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jeudi 16 février 2012

Toulouse : le Salon biennal TP BAT (Salon professionnel de la Construction, du Bâti Durable et de l’Aménagement Urbain) ouvre ses portes fin février

Information pratique – le Salon biennal TP BAT Toulouse Midi-Pyrénées 2012 va ouvrir ses portes

 

Du 29 février au 2 mars 2012 va se tenir à TOULOUSE le Salon professionnel de la Construction, du Bâti Durable et de l’Aménagement Urbain.

Cette cinquième édition se déroulera au Parc des Expositions. Elle conjugue deux axes :

-       un Salon autour d’un objectif traditionnel de communication et de commerce pour les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’aménagement urbain.

-       un forum, à savoir un espace d’échange, de discussion, de réflexion sur l’aménagement, la construction, la recherche et l'innovation, le développement durable, etc.

Des conférences thématiques et des ateliers techniques sont ainsi prévus.

Pour en savoir plus, il suffit de consulter le site internet TP Bat Sud-Ouest.

Pour les différents professionnels, acteurs de la construction, du bâtiment et de l’aménagement urbain (architectes, promoteurs, artisans du bâtiment et des travaux publics, bureaux d’études, Collectivités territoriales, etc.) et pour tous ceux qui souhaitent s'informer sur ce secteur aussi vaste que riche, rendez-vous donc au Halls 4, 5, 6 du Parc des Expositions de l’Ile du Ramier à Toulouse.


lundi 21 février 2011

Le 1 % logement est conforme à la Constitution - Décision du Conseil Constitutionnel du 13 janvier 2011


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 octobre 2010 par le Conseil d 'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE et la société FORCLUM INFRA NORD.

Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts (CGI).

La participation des employeurs à l'effort de construction, parfois appelé « 1 % logement », vise à ce que les entreprises employant au moins vingt salariés investissent dans la construction de logement.

En application du 1 de l'article 235 bis du CGI, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé à ces investissements sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux.

L'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil constitutionnel a analysé les caractéristiques de cette cotisation de 2 %.

Celle-ci n'apparaît pas comme une sanction ayant le caractère d'une punition.

Il s'agit d’un dispositif fiscal à caractère incitatif.

Dès lors, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

Le Conseil a jugé que le 1 de l'article 235 bis du CGI est conforme à la Constitution.

 

Voici la décision n°2010-84 QPC des neufs sages du Palais Royal : SNC Eiffage Construction Val de Seine - Cotisation « 1 % logement » :

« LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SELAS Bontoux et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 novembre 2010 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Union d'économie sociale et du logement (UESL) par Me Guillaume Goulard, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;


Me Goulard pour l'UESL et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 14 décembre 2010 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

« Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions méconnaissent le principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions ainsi que le respect des droits de la défense ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

4. Considérant que, pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux ; que le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi ; que celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code, de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée ; qu'en application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'eu égard à ces caractéristiques, ladite cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants ;

5. Considérant que la disposition contestée ne méconnaît ni l'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. ».


Rendu public le 13 janvier 2011.

Journal officiel du 14 janvier 2011, p. 812.

Droit immobilier Toulouse



samedi 29 janvier 2011

Toulouse quartier Saint-Michel : la possibilité d’un programme immobilier sur une partie du site historique de la prison Saint-Michel ?

Revue de Presse :

Dans son édition du 29 janvier 2011, faisant écho à un article du 25 janvier dernier, le journal La Dépêche révèle le choix de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) à propos de la prison Saint-Michel qui risque d’avoir pour conséquence de donner la possibilité d’accorder une autorisation de construction à un promoteur sur une partie du site.

 

Prison St-Michel : l'indignation

Seuls le castelet et la cour d'honneur (premier plan) méritent d'être inscrits selon la CRPS.

La commission des sites a émis, hier à Toulouse, un avis favorable à l'inscription d'une partie mineure de la prison Saint-Michel, au titre des monuments historiques.

C'est un peu comme si on n'avait classé que le cloître des Jacobins et pas l'église, avec son fameux pilier en forme de palmier. La commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS), réunie hier à Toulouse, a émis un avis favorable à l'inscription partielle de la prison Saint-Michel au titre des monuments historiques.

Cohen dénonce la méthode

Seul le castelet (la partie la plus kitsch donnant sur la Grande rue Saint-Michel avec ses deux tours crénelées) et la cour d'honneur (là où a été exécuté le Résistant Marcel Langer et où se déroulent les commémorations avec les anciens combattants) seraient inscrits monuments historiques, si le préfet suit l'avis de la CRPS.

Une protection a minima qui ne satisfera personne, si ce n'est les partisans de la construction sauvage, et qui paraît surprenante.

La partie la plus typique de la prison, c'est-à-dire l'étoile constituée par les cinq ailes et la rotonde centrale, ne serait pas protégée, dans cette optique.

Une partie qui constitue pourtant l'essentiel de ce genre de bâtiment pénitentiaire de type philadelphien. Une partie qui, en restant debout, empêcherait tout projet de construction sur le site.

Cette partie démolie, l'Etat pourra vendre le site au prix fort à la promotion privée.

Pierre Cohen « dénonce la méthode qui a imposé aux membres de la Commission de ne se prononcer que sur une protection partielle » et estime : « Cette décision risque de livrer un élément majeur du patrimoine historique et architectural toulousain aux spéculations, à l'encontre de ce que souhaitaient les Toulousains et l'ensemble des élus. Je regrette que la mobilisation […] pour sauvegarder un site de mémoire unique n'ait pas été suivi d'effets ».

Un avis qui ne classe pas les briques, en somme.


mardi 30 novembre 2010

Le permis de construire - droit applicable.


Le permis de construire est un document officiel qui autorise la construction ou la rénovation d'un bâtiment à usage d'habitation, industriel ou autre. Il permet une édification pour toute surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 20 m2. Les constructions nouvelles sont soumises à permis de construire même lorsqu'elles ne comportent pas de fondation.


Depuis le 1er octobre 2007 (mise en application d’un nouveau permis de construire), l'administration doit désormais répondre à la demande de permis dans un délai fixe, de un à trois mois. A défaut de réponse dans les délais, la demande est considérée comme acquise.


Dans quels cas faut-il demander un permis de construire, un permis d'aménager ou faire une déclaration préalable ?


Pour une construction nouvelle :

- l'édification d'une construction nouvelle, de plus de 20 m2 de surface hors œuvre brute (SHOB), est soumise à un permis de construire ;

- les constructions de petites tailles sont soumises à une simple déclaration préalable ;

- les constructions très petites ou temporaires sont dispensées de toute formalité.

 

Pour des travaux exécutés sur une construction existante :

-  les travaux exécutés sur une construction existante sont en principe dispensés de formalité ;

-  toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis de construire ;

-  d’autres travaux sont soumis à simple déclaration préalable.

 

Pour des aménagements :

- les aménagements sont en principe dispensés de formalité ;

- toutefois, les travaux les plus importants doivent faire l’objet d’un permis d’aménager ;

- d’autres aménagements sont soumis à simple déclaration préalable.

 

Pour les démolitions :

Il faut obtenir un permis de démolir dans les secteurs protégés (secteurs sauvegardés, sites, périmètres de protection des monuments historiques, zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager), les communes peuvent également l'instituer ailleurs.

 

Le recours à un architecte pour réaliser un projet de construction est obligatoire lorsque la surface hors oeuvre nette (SH0N) de la future construction dépasse 170 m2. Si il élabore votre plan, il constitue et dépose le dossier, suit l'instruction et y apporte toutes les modifications éventuelles jusqu'à l'approbation.

 

Les formalités pour monter un dossier :

 

La demande de permis de construire doit être effectuée à la mairie de la commune où est situé le terrain. Vous trouverez les nouveaux formulaires en mairie, sur le site internet de la DDE/DDEA et les déposer ensuite en mairie, soit directement au guichet soit par courrier avec AR.

 

Le dossier de permis de construire doit contenir les plans et pièces suivantes :

- un plan de situation établi à une échelle comprise entre 1/5000 et 1/25000, de format minimum A4 ;

- une notice descriptive du projet accompagnée de deux documents photographiques au minimum ;

- une insertion graphique du projet ;

- le plan de masse du projet dessiné à une échelle comprise entre 1/100 et 1/500 ;

- une vue en plan de chaque niveau à une échelle de 1/50 ou 1/100 (sous-sol, rez-de-chaussée, étage…) ;

- les plans des façades à une échelle de 1/50 ou 1/100 ;

- une ou plusieurs coupes précisant l’implantation du projet par rapport au terrain naturel ;

- les plans de détails des clôtures le cas échéant.

 

Délais d'instruction de la demande d'autorisation ou de permis de construire :

 

Le délai d'instruction de la demande par l'administration figure sur le récépissé remis au demandeur lors du dépôt de son dossier en mairie. Ce délai est fixé à 1 mois pour les déclarations, deux mois pour les permis de construire pour les maisons individuelles et les permis de démolir et trois mois pour les autres constructions. A l'expiration de ces délais, le demandeur obtiendra un accord express. A défaut, l'accord de l'administration sera considéré comme acquis. Quand une consultation est obligatoire et impose un délai supplémentaire (Architecte des Bâtiments de France, commission de sécurité), celui-ci est connu au bout d'un mois et ne peut plus être changé après.

Si le dossier est incomplet, les pièces manquantes doivent être demandées dans le premier mois. Il ne sera plus possible à l'administration de demander une pièce qui ne figure pas sur la liste, pour quelque motif que ce soit.

Une fois le dossier complet réalisé, le permis de construire doit être déposé à la mairie de la commune accueillant le terrain sur lequel la construction est projetée. La mairie délivre alors un justificatif de dépôt sur lequel figure la date, le nom du dépositaire et le numéro d’enregistrement correspondant au permis de construire. Le permis de construire peut aussi être envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. Le dossier de permis de construire est ensuite transmis aux différents services chargés de l’instruction.

 

Publicité du permis de construire :

 

La demande de permis de construire fait l'objet d'un affichage en mairie dans les 15 jours qui suivent son dépôt et reste affichée tout le temps de l'instruction du dossier.


Une fois le permis de construire accordé, il fait l'objet de mesure d'affichage sur le terrain pendant tout la durée du chantier et à la mairie. Ces formalités constituent le point de départ du délai imparti aux tiers pour contester le permis, s'ils estiment que celui-ci leur porte préjudice et est contraire aux règles d'urbanisme.

 

Dans les 8 jours suivants la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, la mairie procède à l'affichage d'un extrait du permis de construire durant au minimum 2 mois. S'il n'y a pas eu d'affichage, le recours contre l'autorisation de construire peut être exercé pendant 30 ans.

 

Le bénéficiaire du permis de construire doit afficher un extrait de son permis sur son terrain pendant toute la durée des travaux. Cet affichage prend la forme d'un panneau qui doit être visible sur la voie publique. L'absence d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 5è classe.

 

Déclaration d'ouverture de chantier :


Une fois l'obtention du permis de construire, son titulaire peut entreprendre les travaux. Il doit avertir la mairie du commencement des travaux en effectuant une demande de déclaration d'ouverture de chantier qui doit être fournie en 3 exemplaires.

 

Le commencement des travaux se caractérise par :

- l'installation de palissades autour du chantier,

- l'arrivée du matériel,

- les premiers travaux de terrassement.

Le non-respect de cette formalité est puni d'une amende.


Les travaux doivent impérativement être commencés au plus tard 2 ans suivant l'obtention du permis de construire. Ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'un an. Si les délais ne sont pas respectés, l'autorisation de construire n'est, en principe, plus valable. Mais, elle peut être prolongée pour une durée d'un an si la demande de prolongation intervient 2 mois avant l'expiration du délai de validité du permis de construire (art. R422-10 du Code de l'urbanisme).

 

Travaux qui ne nécessitent pas de permis de construire :

 

Les travaux d'aménagement intérieur dans votre logement ne sont soumis à aucune autorisation administrative, sans toutefois changer sa destination.

 
Ils font l'objet d'une déclaration préalable en mairie : créations de moins de 20 m2 de surface hors œuvre brute, constructions de moins de 2m2 qui ont une hauteur de plus de 12 mètres, etc.

 

Le permis de construire ne concerne que les biens immobiliers. Les biens mobiliers tels que bateaux, péniches, mobil-homes, camping-cars, caravanes, ne sont jamais soumis à permis de construire.

Le stationnement des caravanes, mobil-homes et camping-cars peut, en revanche, être soumis à une déclaration préalable.

 

Recours du demandeur contre le refus d'obtention d'un permis de construire :

 

En cas de refus, vous pouvez modifier votre projet et déposer une nouvelle demande ou engager un recours contre la décision. L'administration doit motiver son refus de manière à vous permettre, si le projet ne respectait pas l'une des règles d'urbanisme (servitudes, coefficient d'occupation des sols (COS), distances, vues, hauteur...), de le modifier pour le mettre en conformité.

 

Si vous êtes demandeur du permis :

 

Vous pouvez effectuer soit un recours administratif qui a pour objet de demander expressément l'annulation d'une décision administrative illégale. Il doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision. Une simple lettre comportant les références du dossier suffit.


Le recours administratif peut être effectué :

- auprès de l'autorité qui a pris la décision (mairie, DDE) ; c'est un recours gracieux. Il doit être formulé par courrier recommandé avec AR dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du refus de permis de construire ;


- auprès de l'autorité détenant un pouvoir hiérarchique sur l'auteur de la décision lorsque celle-ci est prise au nom de l'Etat ; c'est un recours hiérarchique.


Pour saisir le tribunal administratif, l'assistance d'un avocat est fortement recommandée.


Le recours contentieux : il doit être effectué auprès du président du tribunal administratif dont dépend le lieu du projet de construction dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il peut être assorti d'une demande de sursis à exécution de la décision pour que les effets de celle-ci soient suspendus jusqu'à ce que le juge ait statué.

 

Si vous êtes un tiers à l'égard du projet :


Vous pouvez effectuer un recours gracieux. La défense de vos droits à l'égard du projet se fait :


- soit par un accord amiable avec le constructeur ;


- soit devant le tribunal civil seul compétent en ce domaine.

 

Construire sans permis :

 

Le manquement à l'obligation légale d'obtenir un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux constitue un délit pénal aux termes de l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme.

 

Dès que la maire a connaissance d'une construction sans permis, il est tenu de dresser un procès-verbal de l'infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d'en transmettre, sans délai, copie au procureur de la République.

 

Le délit pénal est constitué si les travaux sont engagés ou se poursuivent après l'annulation du permis.

C'est le juge correctionnel qui fixe la sanction :

- une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L.430-2, soit dans les autres cas, un montant de 300 000 euros ;

- un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ;

- le cas échéant, démolition et remise en état, éventuellement sous astreinte (75 euros par jour de retard au maximum).

En cas de non-respect, le Maire ou le Préfet peuvent faire effectuer les travaux aux frais du contrevenant. 


Pour plus d'informations, voir également le site officiel de l'Administration française : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1986.xhtml


vendredi 12 novembre 2010

Le Président de la République et son gourvernement souhaitent une France de propriétaires ; le nouveau dispositif (autour du PEL, du PTZ +, etc.) devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2011.

Accession à la propriété : un nouveau dispositif.


Le Président de la République Nicolas SARKOZY et le secrétaire d’Etat au Logement et à l’Urbanisme Benoit APPARU ont présenté au mois de septembre 2010 de nouvelles mesures visant à favoriser l’accession à la propriété.

Le gouvernement actuel poursuit, en effet, l’objectif d’une " France de propriétaires " souhaitée par la présidence de la République.

Pour atteindre cet objectif, une réforme a été envisagée Benoit APPARU ; elle doit entrer en vigueur au 1er janvier 2011.

A priori plus simple, cette réforme retient trois dispositifs, correspondant aux grandes étapes du cycle d’achat des primo-accédants :

  • Le Plan d’Epargne Logement (PEL), qui encourage l’effort d’épargne, permettant d’en réduire le coût sans nuire à son attractivité.
  • Le nouveau " PTZ + " qui accompagnera le déclenchement de l’acte d’achat. Il résulte de la fusion du Pass-Foncier, du PTZ actuel et du crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt. Le PTZ+ propose des montants et des durées de prêts supérieurs. Il sera universel pour les primo-accédants, sans condition de ressources.

Se voulant plus efficace, la réforme cible les aides sur les priorités de la politique du logement : dans le neuf en zones tendues pour soutenir la construction et dans l’ancien en zones détendues pour revitaliser les " centres-bourgs ". Tout en encourageant la performance énergétique.

Cette réforme est censée participer à l’effort de réduction des dépenses publiques.