Le diagnostic d’assainissement individuel :
Prévu
par la Loi portant engagement national pour l'environnement, le diagnostic assainissement non collectif
(ANC) est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 (prévu initialement
pour 2013).
Conformément à l'article 1331-11-1 du Code de la Santé
Publique, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation
non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées (le « tout à l’égout »),
le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non
collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1
du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de
l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles
L. 271-4 et L. 271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Si le contrôle des installations d'assainissement non
collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1
du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est
à la charge du vendeur.
L'article L. 274-4 du Code de la Construction et de
l'Habitation prévoit :
I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble
bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à
la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au
cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les
conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents
suivants :
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu
aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du
même code ;
3° L'état relatif à la présence de termites dans le
bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à
l'article L. 134-6 du présent code ;
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L.
125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques
prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à
l'article L. 134-1 du présent code ;
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité
prévu à l'article L. 134-7 ;
8° Le document établi à l'issue du contrôle des
installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1
du code de la santé publique.
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont
requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de
vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont
soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes
titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de
parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des
locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative
de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7°
sur la partie privative du lot.
II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte
authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et
8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie
des vices cachés correspondante.
En l'absence, lors de la signature de l'acte
authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut
poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
En cas de non-conformité de l'installation
d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de
vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai
d'un an après l'acte de vente.
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du
propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique qui n'a qu'une valeur informative.
L'article 1331-8 du code de la Santé Publique prévoit :
Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux
obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au
paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au
service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou
équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut
être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite
de 100 %.
Concrètement,
le contrôle des installations de raccordement au réseau de collecte des eaux
usées doit être réalisé par les communes (Service Public d’Assainissement
Public Non Collectif – SPANC – est établi par chaque commune en application de
l’article 2224-8 du Code général des collectivités territoriales).
Ces
dernières disposent d'un délai courant jusqu'à la date limite du 31 décembre
2012 pour effectuer un diagnostic assainissement des eaux.
En
cas de non-conformité de l'installation d'assainissement, le technicien
effectuant le diagnostic assainissement des eaux aura remis au propriétaire du
bien immobilier la liste des travaux à entreprendre pour une bonne remise en
état. Ces derniers restent à la charge du propriétaire du logement qui pourra
néanmoins s'en remettre à la mairie pour leur réalisation.