Droit Immobilier - Jurisprudence : Obligation du professionnel de l’immobilier en matière de mandat.

 

Parmi ses nombreuses obligations (détention d’une Carte T - délivrée à présent par les Chambres de Commerces et d’Industrie -, souscription d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle, etc.), l’agent immobilier doit également, et de façon tout aussi obligatoire, signer un mandat de vente écrit pour pouvoir commercialiser un bien et, ce faisant, prétendre - en cas de succès - à des honoraires.

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le formalisme qui encadre ce type contrat liant le professionnel de l’immobilier et le propriétaire qui le mandate (et il en va, bien sûr, de même en matière de mandat de recherche signé entre un chasseur immobilier et un acquéreur qui le mandate pour lui trouver un bien).

Un arrêt de la plus haute juridiction française rappelle de façon très claire un aspect de ce formalisme qui, de façon générale, vise à encadrer l’activité de transaction immobilière, la sécuriser.

En l’occurrence, il s’agit de l’obligation pour l’agence immobilière de numéroter les mandats de vente de chaque bien qu’elle commercialise.

Numérotation par ordre chronologique reportée sur un registre des mandats (article 72 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 en application de la Loi 70-9 du 2 janvier 1970) à l'avance coté, sans discontinuité et relié ; numérotation du mandat devant figurer sur l’exemplaire remis au mandant.

Si tel n’est pas le cas, l’agent immobilier (ou le chasseur immobilier en matière de mandat de recherche) ne peut pas prétendre à des honoraires, à une commission ; son mandat de vente étant nul.

La 1ére Chambre civile de la Cour de Cassation le souligne donc dans un arrêt du 16 octobre 2001 (Décision attaquée :Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mai 1999) :

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sun Méditerranée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la commission prévue par le mandat que lui avait donné les consorts X... de vendre un immeuble, alors, selon le moyen, qu'en annulant ce mandat, pour cela seul qu'il ne mentionnait pas son numéro d'inscription sur le registre des mandats, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance coté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'agent immobilier ne mentionnait pas tous les mandats par ordre chronologique sur le registre qui n'était pas coté sans discontinuité et que l'exemplaire du mandat resté en la possession des mandants ne comportait pas de mention d'un numéro d'enregistrement, a décidé, à bon droit, que le mandat était nul et que la commission prévue n'était pas due ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

 

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du 16 octobre 2001 

Président : M. Lemontey

Rapporteur : Mme Barberot

Avocat général : M. Sainte-Rose

Avocats : M. Choucroy, la SCP Piwnica et Molinié

 

Cet arrêt est publié au Bulletin (2001 I, N°253, p.160) et consultable également, en ligne, sur le site Légifrance : numéro de pourvoi 99-16920.