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Mot-clé - professionnels de l’immobilier

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mercredi 24 août 2011

Marché immobilier : une certaine stabilité des prix… dans un contexte où il est néanmoins toujours difficile de trouver son appartement.


Marché de l'immobilier : bilan de milieu d'année.


Dans son Édition du 25 juillet dernier, le journal La Dépêche fait un rapide bilan du marché de l’immobilier (agences, prix au m2, nombre de transactions, etc.) au cours des six premiers mois de l’année.

Lequel, dans sa globalité, semble un peu plus dynamique avec, entre autres, des prix relativement stabilisés.

Il n’en reste pas moins vrai que l’offre de biens demeure toujours insuffisante pour une demande qui ne cesse de croitre, surtout dans l’hyper centre ville où trouver un appartement s’avère particulièrement difficile.

La rareté des biens explique que les prix y restent dans une fourchette haute et, corollaire de cette « pénurie » de biens, la nécessité d’une très grande réactivité pour acquérir le logement souhaité une fois que celui-ci a pu être déniché.

La connaissance parfaite du marché et une négociation experte des biens s’avèrent, de fait, de plus en plus importantes. Tel est, entre autre, la plus value qu’apporte un chasseur d’appartement.

De leur côté, les agences immobilières freine les velléités des propriétaires souvent trop « gourmand » lorsqu’ils vendent un bien… avec pour conséquence que celui-ci reste longtemps sur le marché, tend de fait à se déprécier.

Les professionnels de l'immobilier (chasseur immobilier au service des acquéreurs ou agent immobilier au service des vendeurs), lorsqu’ils sont sérieux, détenteur d’une Carte professionnelle, travaillent depuis plusieurs années dans le strict cadre de la loi, ont pignon sur rue, ne peuvent qu’être un plus pour les vendeurs et les acheteurs.



lundi 11 juillet 2011

Formalisme imposé à l’agent immobilier ou au chasseur immobilier en matière de mandat de vente ou de mandat de recherche.


Jurisprudence :


En matière de mandat de vente ou de mandat de recherche, le formalisme imposé à l’agent immobilier ou au chasseur immobilier est important.


Parmi les obligations incombant, en la matière, à ces professionnels de l’immobilier figurent, notamment, l’obligation de vendre ou de chercher un bien immobilier sur la base d’un mandat écrit, lequel doit comporter un numéro de mandat (mentionné sur le mandat de vente ou le mandat de recherche) ; numéro enregistré sur un Registre des Mandats que doivent impérativement tenir les agents immobiliers et les chasseurs immobiliers.


A défaut, l’agence immobilière ou la Société de recherche immobilière ne peut prétendre à sa commission.


C’est ce que rappelle la juridiction civile française à de maintes reprises, y compris sa plus haute instance ; tel est le cas via un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 16 novembre 2004 (Décision attaquée : Cour d'Appel de Paris, 2e chambre civile, section A, du 23 octobre 2001).


Cet arrêt est consultable sur le site Légifrance : n° de pourvoi 02-10301.

Droit immobilier Toulouse


mercredi 19 janvier 2011

Décret du 30 décembre 2010 : suppression de la garantie financière pour les agents immobiliers et chasseurs immobiliers


Décret du 30 décembre 2010 : suppression de la garantie financière

La suppression de l’exigence de garantie financière introduite par l’article 38 I de loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires était subordonnée à la parution d’un décret d’application.

C’est chose faite avec la parution du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 au Journal Officiel du 31 décembre 2010.

Ce décret précise les conditions et les conséquences de la suppression de l’obligation de garantie financière pour les professionnels de l’immobilier (agent immobilier et chasseur immobilier notamment) ayant déclaré ne pas vouloir détenir de fonds de leurs mandants.

Ainsi, en cas de déclaration sur l’honneur en préfecture de non détention de fonds et d’absence de garantie financière, la carte professionnelle contiendra les mentions suivantes « NON DETENTION DE FONDS - ABSENCE DE GARANTIE FINANCIERE »

 

L’agent immobilier ou le chasseur d’appartement (tous les professionnels immobiliers soumis à la loi Hoguet sont concernés) ayant déclaré sur l’honneur ne détenir ou recevoir aucun fonds de ses mandants devra mentionner, en évidence, cette indication sur :

-       une affiche placée dans tous les lieux où est reçue sa clientèle,

-       une affiche placée dans sa vitrine ou sur son panneau publicitaire extérieur, s’il en existe un,

-       ses documents, contrats et correspondances à usage professionnel,

-       dans toute publicité commerciale (conditions d'application définies par un arrêté à paraître).

Voici le texte : Décret du 30 décembre 2010 - garantie financière



Décret du 30 décembre 2010 : suppression de la garantie financière pour les agents immobiliers et chasseurs immobiliers


Décret du 30 décembre 2010 : suppression de la garantie financière

La suppression de l’exigence de garantie financière introduite par l’article 38 I de loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires était subordonnée à la parution d’un décret d’application.

C’est chose faite avec la parution du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010 au Journal Officiel du 31 décembre 2010.

Ce décret précise les conditions et les conséquences de la suppression de l’obligation de garantie financière pour les professionnels de l’immobilier (agent immobilier et chasseur immobilier notamment) ayant déclaré ne pas vouloir détenir de fonds de leurs mandants.

Ainsi, en cas de déclaration sur l’honneur en préfecture de non détention de fonds et d’absence de garantie financière, la carte professionnelle contiendra les mentions suivantes « NON DETENTION DE FONDS - ABSENCE DE GARANTIE FINANCIERE ».

L’agent immobilier ou le chasseur d’appartement (tous les professionnels immobiliers soumis à la loi Hoguet sont concernés) ayant déclaré sur l’honneur ne détenir ou recevoir aucun fonds de ses mandants devra mentionner, en évidence, cette indication sur :

-       une affiche placée dans tous les lieux où est reçue sa clientèle,

-       une affiche placée dans sa vitrine ou sur son panneau publicitaire extérieur, s’il en existe un,

-       ses documents, contrats et correspondances à usage professionnel,

-       dans toute publicité commerciale (conditions d'application définies par un arrêté à paraître).

Voici le texte : Décret du 30 décembre 2010 - garantie financière


lundi 10 janvier 2011

Obligation en matière d’annonces relatives à la vente des biens immobiliers : DPE - Classement énergétique des bâtiments



Comme nous l'évoquions dans notre billet du 4 novembre dernier, l'année 2011 débute par une nouvelle obligation en matière immobilière, plus précisément en matière d’annonces relatives à la vente des biens immobiliers.

En effet, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle II), parue au J.O du 13 juillet 2010, a créé l'article L.134-4-3 du Code de la construction et de l'habitation :

« A compter du 1er janvier 2011, en cas de vente ou de location d'un bien immobilier, le classement du bien au regard de sa performance énergétique est mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Le Décret n°2010-1662 du 28 décembre 2010 relatif à la mention du classement énergétique des bâtiments dans les annonces immobilières est paru au Journal Officiel du 30 décembre 2010.

Ce texte permet d'améliorer l'information et la sensibilisation du public. Il favorise l'émergence de la valeur verte sur le marché immobilier.

Concrètement, le décret crée une sous-section 2 « Mention de l’étiquette énergie » dans la Section 1 du chapitre IV du CCH, relatif au diagnostic de performance énergétique.

Cette obligation d’affichage ne concerne pas les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre.

La date d'entrée en vigueur du texte est le 1er janvier 2011.

Cette nouvelle disposition concerne :

- les particuliers, agences immobilières, professionnels de l'immobilier, constructeurs et promoteurs, propriétaires bailleurs, professionnels habilités à exercer à titre complémentaire des activités d'entremise et de gestion immobilière

- tous les types de bâtiments : logements, bureaux mais aussi locaux commerciaux, de loisir, etc.

Selon le décret, toutes les formes d'annonces sont visées par ces dispositions, sauf celles relatives aux ventes d’un immeuble à construire visées à l’article L. 261-1 du CCH.

Modalités des annonces dans la presse :

Toute annonce insérée dans la presse écrite devra, à compter du 1er janvier 2011, mentionner la lettre correspondant à l’échelle de référence du classement énergétique prévu par le e) de l’article R. 134-2. Cette mention précédée des mots “classe énergie” doit être en majuscules et d’une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l’annonce.

Exemple : « CLASSE ENERGIE : B »

Modalités annonces dans les locaux des professionnels :

Toute annonce affichée dans les locaux des professionnels de l’immobilier, à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e) de l’article R. 134-2 (étiquette énergie).

Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.

Elle concernera donc non seulement les annonces présentées en vitrine mais également celles affichées à l’intérieur des locaux.

Modalités annonces sur Internet :

Toute annonce présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l’échelle de référence prévue par le e) de l’article R. 134-2 (étiquette énergie).

Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.

Cette obligation concerne donc non seulement les sites Internet habituels d’annonces, mais également le site Internet des agences.

Annonce immobilière - performance énergétique - chasseur immobilier Toulouse

Voir le Décret du 28 décembre 2010 - Classement énergétique des bâtiments - annonces immobilières

jeudi 28 octobre 2010

Le chasseur immobilier ou chasseur d'appartements et la loi Hoguet

Le chasseur immobilier ou chasseur d’appartement et la loi Hoguet

 

 

Interrogée sur ce point en 2008 par un député, la Ministre de la Justice de l’époque a considéré que les chasseurs immobiliers ou chasseurs d'appartements pouvaient être soumis à la loi Hoguet (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) et à son décret d’application (Décret n°72-678 du 20 juillet 1972) qui réglementent les conditions d'exercice de l'activité desprofessionnels de l’immobilier (Rep. Min. n° 20525, JOAN Q, 12 août 2008, p. 6987).

 

Il s'agirait du cas où ces chasseurs immobiliers - chasseurs d'appartements se livreraient à titre habituel à des opérations d'entremise énumérées à l'article 1er de la loi précitée, à savoir notamment, des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.

 

C’est là une position logique puisque ces chasseurs immobiliers ou chasseurs d'appartements interviennent alors sur le marché de l’immobilier en tant que professionnels de l’immobilier répondant, de fait, à toutes les obligations légales régissant ces professionnels.

 

En effet, la Ministre constate que les chasseurs de biens, en pratique, effectuent le plus souvent leurs recherches auprès des agences immobilières, se rémunèrent par le biais d'un partage de la commission perçue par celles-ci et proposent leurs services pour la négociation du prix et l'assistance dans les démarches d'acquisition (promesses de vente ou d'achat, signature finale).

 

Dans ce cas, ils doivent répondre aux conditions d'exercice imposées par la loi Hoguet, à savoir, notamment : détenir une carte professionnelle et justifier d'une Garantie financière et d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle.

 

En revanche, selon la Ministre, l'activité reste libre si la mission du chasseur de biens est strictement limitée à l'exécution rémunérée directement par son client d'une prestation de recherche d'un bien, cette activité demeure alors hors du champ d'application de la législation.

 

 

Cette analyse est claire… mais pourtant revendiquée par des (pseudos) chasseurs immobiliers pour contourner la loi et, ce faisant, porter préjudice aux professionnels de l’immobilier et aux acquéreurs.

 

En effet, cette interprétation ministérielle laisse la porte ouverte à un exercice de recherche immobilière pas des personnes, dans les faits, incompétentes.

Est-il besoin pourtant de rappeler, à ce sujet, une jurisprudence classique :

« ... Se rend coupable d'exercice des fonctions d'agent immobilier sans carte professionnelle le prévenu "expert évaluateur" qui participe, même de façon occasionnelle ou accessoire, à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat ou la vente ou la location-gérance d'immeubles et de fonds de commerce, procède seul à la visite des lieux, et fait office d'intermédiaire lors des opérations de négociation... » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, 24 janvier 2001).

 

 

Il va de soit que si des prétendues chasseurs de biens immobiliers ne signent pas de mandat de recherche, c’est tout simplement qu’ils n’ont pas la possibilité de le faire car il n’ont pas pu obtenir la Carte T, c’est-à-dire n’ont pas les diplômes et/ou l’expérience nécessaire (exigés par la Loi Hoguet) pour se présenter et agir comme de véritables professionnels de l’immobilier.

 

Ils interviennent néanmoins sur le marché immobilier… générant ainsi une concurrence déloyale envers les chasseurs immobiliers professionnels et au détriment des acquéreurs qui, n’étant pas alors protégés par la Loi, notamment en terme de rémunération, peuvent se faire abuser.

 

En ce sens, ne relevant pas de la loi Hoguet, ces pseudos chasseurs immobiliers ou chasseurs d’appartements facturent des frais de dossiers, de services et/ou frais de reportage avant même d’avoir trouvé (le cas échéant) un bien immobilier…

 

Du reste, quand bien même ne le cherche t-il pas une fois qu’ils sont rentrés informellement en relation avec leur client - il n’existe pas dans ce cas de mandat tel que la Loi l’exige pour les professionnels -, ils perçoivent une rémunération… alors même que la loi Hoguet interdit ce type de rémunération aux professionnels de l’immobilier qui eux, logiquement, ne peuvent prétendre à une commission qu’une fois leur mission remplie, à savoir - conformément au mandat écrit qu’ils ont signé ensemble - le jour où leur client devient propriétaire suite à la signature d’un acte authentique de vente chez le notaire…

 

Ce qui explique, corrélativement, que les chasseurs immobiliers détenteurs de la Carte T, tout au moins ceux qui exercent leur activité dans le strict respect de la Loi (tel est le cas des chasseurs immobiliers membres de la Fédération Française des Chasseurs Immobiliers -FFCI) n’ont pas recours au frais de dossiers, de services et/ou de reportage précités.

 

Il en va de la protection de l’acquéreur considéré, à juste titre, par le législateur comme un consommateur ne devant pas être abusé.

 chasseur immobilier Haute-Garonne

Voici la question du député :

 

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation juridique de la profession naissante de chasseur d'appartements.

Cette profession, née de l'augmentation du marché de l'immobilier, ne paraît pas entrer dans le champ de la loi Hoguet qui régit les professions de l'immobilier citées par le texte : agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens-gérants ; syndics de copropriétés.

Or le « chasseur » d'appartements » agissant comme un prestataire de services n'intervient pas dans la conclusion de la promesse de vente ou l'acte de vente.

L'acheteur et le vendeur s'accordant directement entre eux après son intervention ; il n'y a pas de commission sur le prix de vente ni d'achat, il n'est pas mandataire car il n'y a pas de mandat pour la recherche de la visite.

Cette nouvelle profession est adaptée à l'évolution du marché et à la recherche de produits rares et souvent de haute gamme.

Elle se surajoute donc en amont des professions de l'immobilier existantes.

Il lui demande si, afin de lui permettre un développement harmonieux, de permettre une meilleure protection des professionnels et des clients potentiels, il ne serait pas souhaitable d'en préciser les termes par des textes adaptés.

 

 

Voici la réponse ministérielle :

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si la mission du « chasseur de biens » est strictement limitée à l'exécution rémunérée directement par son mandant d'une prestation de recherche d'un bien, cette activité demeure hors du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972.

Néanmoins, la pratique démontre que les chasseurs de biens qui effectuent le plus souvent leurs recherches auprès des agences immobilières se rémunèrent par le biais d'un partage de la commission perçue par celles-ci.

Nombre d'entre eux se font conférer un mandat de recherche par le client et proposent leurs services pour la négociation du prix et l'assistance dans les démarches d'acquisition (promesses de vente ou d'achat, signature finale).

Ainsi, les chasseurs de biens se livrent de fait à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sans parfois être titulaires de la carte professionnelle et donc sans justifier d'une aptitude professionnelle, d'une garantie financière ou d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Cette situation est préjudiciable tant aux clients qu'aux agents immobiliers régulièrement inscrits.

Si les chasseurs de biens limitent strictement leur activité à l'exécution de la prestation de service que constitue la recherche d'un bien immobilier, il n'y a pas lieu de réglementer cette activité.

Si en revanche, ils se livrent aux opérations d'entremise mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ils doivent respecter les dispositions de celle-ci ainsi que celles du décret du 20 juillet 1972. À défaut, ils encourent les sanctions prévues par ces textes.

 

Tracfin, cellule française de lutte anti-blanchiment : un dispositif juridique qui concerne les agents immobiliers et les chasseurs immobiliers.

Tracfin est la cellule française de lutte anti-blanchiment.

Elle dépend des Ministres de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi ainsi que du Budget, des comptes publics et de la Fonction publique.


Créé en 1990, à la suite du sommet du G7, Tracfin concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent (et toutes ses déclinaisons) et le financement du terrorisme.

 

 

Les personnes concernés :

Le dispositif juridique actuel en vigueur en matière de lutte anti-blanchiment s’applique exclusivement aux professionnels déclarants soumis au code monétaire et financier.

 

Il s’appuie sur le recueil et le traitement de signalements transmis à Tracfin par les professionnels déclarant soumis au mécanisme de la déclaration de soupçon.


La loi ne permet pas le traitement par Tracfin des déclarations transmises par les particuliers ou par un professionnel qui ne serait pas visé par les dispositions du code monétaire et financier.

 

 

Les Missions de Tracfin :

Tracfin n’est pas un service de police ni un service judiciaire chargé de poursuivre les auteurs qui ont commis des infractions relevant du blanchiment et du financement du terrorisme punissables d’une peine privative de liberté.

 

Tracfin est un service administratif de traitement du renseignement financier qui dispose d’une large autonomie et d’une indépendance opérationnelle pour mener à bien ses missions.

 

Le service a pour mission de recueillir, analyser et exploiter tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon  ou d’une information reçue des professionnels déclarants, des organismes publics chargé d’une mission de service public, de l’autorité judiciaire, des juridictions financières, des autorités de contrôle et des cellules de renseignement étrangères.

 

Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment, Tracfin saisit le procureur de la République par une note d’information, celui-ci est également informé lorsque les investigations conduisent à mettre en évidence un crime ou un délit.      

 

 

Une obligation de vigilance.

Tous les professionnels visés par l'article L. 561-2 du code monétaire et financieront une obligation de vigilance sur leur client ou client occasionnel mais aussi sur le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) des opérations dès l’entrée en relation d’affaires, en mettant en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins d’identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.

 

Les dispositions du décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 précisent les éléments d’information susceptibles d’être recueillis et nécessaire à la connaissance du client.

 

 

Quelles sont les vigilances que le professionnel doit appliquer ?

Trois types de vigilance peuvent être mise en œuvre par le professionnel selon la nature et le niveau  du risque (client, produit ou transaction) auquel il est confronté et sur lequel il a de bonnes raisons de soupçonner qu’il relève du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :    


- Vigilance normale exercée au moment de l’entrée en relation d’affaires porte sur les éléments d’identification du client et sur l’objet et la nature de l’opération envisagée, dans le suivi de la relation d’affaires, elle nécessite d’avoir une connaissance actualisée du client afin d’être en mesure d’évaluer la cohérence des opérations qu’il a effectuées.

La durée de conservation des données relatives au client et aux opérations effectuées, est fixée par la loi à 5 ans.

Immobilier luxe Toulouse 

Dans cette logique d’identification du client, les professionnels de l’immobilier qui signent des mandats de vente (agents immobiliers) ou des mandats de recherche (chasseurs immobiliers) doivent connaître l’identité de leur client : il leur est ainsi vivement recommandé de joindre à leurs mandats la carte d’identité (pour les personnes physiques) ou un extrait Kbis (pour les personnes morales) de leurs mandants.


- Vigilance allégée si le risque est jugé faible dans le suivi de la relation d’affaire, si le client ou produit figure sur la liste de clients ou produits fixée en décret en conseil les dispensant des obligations de vigilance normale susvisée, si le client est un organisme financier établi en France ou dans un pays tiers dont la législation LAB/FT est jugée équivalente.


- Vigilance renforcée si le risque est jugé élevé. Des mesures de vigilance complémentaires doivent être prise si : le client n’est pas physiquement présent aux fins d’identification, la personne est politiquement exposée, le produit ou l’opération favorise l’anonymat, les opérations sont réalisées avec des personnes situées dans un Etat dont la législation ou les pratiques font obstacles à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.

 

 

Comment le professionnel peut-il établir la déclaration de soupçon ?

La loi prévoit l’indication obligatoire dans la déclaration de soupçon des éléments relatifs à l’identification du déclarant, l’identification et la connaissance du client ou du bénéficiaire final  ainsi que des éléments d’analyse du soupçon motivant la déclaration.


Pour les besoins de traitement et d’exploitation de la déclaration de soupçon transmise par le professionnel, Tracfin propose et met à disposition des professionnels un formulaire type destiné à leur faciliter la déclaration.


Dans le cartouche « à propos de l’envoi », les professionnels peuvent indiquer à partir du menu déroulant à quel titre du code monétaire et financier ils effectuent leur déclaration de soupçon

 

Six options leur sont proposées.

Le déclarant  peut, notamment, préciser s’il effectue une déclaration au titre d’une suspicion de fraude fiscale ou encore si les opérations qu’il signale concernent des pays et territoires non coopératifs.

 

Pour mieux accompagner les professionnels dans le respect de leurs obligations déclaratives et de vigilance, Tracfin et les autorités de contrôle (Autorité de contrôle prudentiel et l’Autorité des marchés financiers) ont élaboré conjointement des lignes directrices sur la déclaration de soupçon à l’intention du organismes financiers du secteur bancaire et des assurances ainsi que des sociétés de gestion et des conseillers en investissement financiers soumis à leurs contrôles.



Ces lignes explicitent les textes en vigueur issus de l’ordonnance du 2 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

Elles traitent de la détection des anomalies, les diligences à accomplir, les modalités, les délais de déclaration, la confidentialité et la conservation des pièces.

 

Pour plus d’informations, entre autres sur ces lignes directrices, se reporter au site de Tracfin : http://www.tracfin.bercy.gouv.fr