Toulouse Immobilier

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jeudi 15 mars 2012

Toulouse intra-muros, agglomérations limitrophes ou départements voisins : quel avenir pour le marché de l'immobilier ?


Marché immobilier Toulousain : hausse des prix ou baisse à venir ?


Selon les observateurs, la vision plus ou moins optimiste ou pessimiste qu’ils ont du marché immobilier, le positionnement côté vendeur ou acquéreur, l’analyse de la conjoncture actuelle et les projections à en tirer, quelques nuances apparaissent quant au prix du marché et ses évolutions possibles pour l’année 2012.

Néanmoins, une tendance lourde tend à s’affirmer : un écart s’est creusé et devrait continuer à exister entre les zones rurales (plus ou moins du reste) et le centre ville des grandes agglomérations... à commencer par la Cité des Violettes.


Ainsi, selon le journal OjectifNews du 12 mars 2012 « … Côté marché de l’achat,  l’année 2011 s’est définitivement terminée à la hausse avec une augmentation moyenne de 5% des prix, tous types de biens confondus, constatée à Toulouse, selon les données enregistrées par la Chambre des notaires.  

...

Globalement, le marché est resté de bonne facture à Toulouse, avec une augmentation de 11 % du volume de transactions.   ».

 De son côté, le journal La Dépêche, dans son édition du 7 mars 2012, s’interroge : « 2012 vers une baisse des prix ?

Toulouse logement - www.domicilium.fr

En fait, c’est un marché immobilier à deux vitesses qui émerge :

« … D'un côté il y a Paris intra-muros, la côte d'Azur, et le cœur des grandes villes françaises, et de l'autre il y a le reste de la France. Sur nos marchés, les prix baissent, et les négociations sont importantes. Malheureusement, les gens se fient souvent aux tendances observées au niveau national et les ventes ralentissent.

… Plus on s'éloigne d'Albi, de Castres ou de l'autoroute, plus les délais de vente se rallongent. Mais enfin, quand globalement la hausse des prix est de 10 % sur le département, cette hausse profite à tous : en centre ville comme à la campagne. Pas un endroit dans le Tarn n'accuse une baisse des prix de l'immobilier depuis 2011 », constate ainsi Eric Aubry, président délégué de la Chambre Interdépartementale des Notaires du Tarn. ... »

Toulouse 8e ville de France pour les prix.

A Toulouse, les prix ont continué d'augmenter, de l'ordre de 5%. En comparaison des autres grandes villes, françaises, Toulouse se place à la huitième position, selon Efficity, pour le prix moyen du m2 avec 2490 euros. … ».


Toulouse, ville universitaire et bassin d’emplois, zone géographique économiquement riche, donc attirant les entreprises et les pôles publics, devrait ainsi continuer à se caractériser par un marché immobilier où l’offre demeure largement inférieure à la demande, où trouver un logement s’avère donc délicat tant les prix - de facto - restent élevés (à défaut d’augmenter).

C’est là, potentiellement, une aubaine pour les propriétaires (d’un bien immobilier situé dans Toulouse intra-muros) qui envisagent ou envisageront de vendre leur appartement, maison, produit d’investissement acquis pour être loué, etc.

Cela, évidemment, l’est et le sera beaucoup moins pour les acquéreurs à la recherche d’une future habitation dans la ville rose.

En toute hypothèse, quelque soit l'évolution du contexte économique général dans les mois à venir, le résultat de l'élection présidentielle, les politiques de prêt décidées par les banques, etc., dans la durée, résidence principale ou placement dans la pierre, investir à Toulouse, y acquérir un bien immobilier, ne semble donc, pour ceux qui le peuvent, qu’avoir du sens…



dimanche 11 mars 2012

Marché immobilier toulousain - bilan 2011 et perspectives 2012 : paroles d’experts (notaire, agence immobilière, chasseur immobilier, banque, etc.) dans le numéro spécial Immobilier et Habitat de La Dépêche


A l’occasion, entre autres, du Salon de l’Immobilier Toulousain, le journal La Dépêche a consacré un magazine spécial à l’Habitat et l’Immobilier.

Dans le cadre de ce vaste et complet numéro annuel, le quotidien Régional de Midi-Pyrénées fait un point détaillé sur le marché de l’immobilier, les prix au m2 par quartiers pratiqués en 2011, les perspectives et tendances pour 2012, les conditions de financement et de prêts que peuvent espérer les acquéreurs, l’attrait de la pierre comme valeur refuge pour nombre d’investisseurs, la mise en lumière de zones de recherches encore attractives dans le centre ville ou en périphérie immédiate, etc.

Les acteurs principaux de l'immobilier à Toulouse sont interrogés : la Chambre des notaires avec une interview de son Président Maître Pailhès, quelques agences immobilières représentatives (Ageco, Square Habitat), la Société de chasseur immobilier Domicilium, des représentants de banques (Crédit Agricole par exemple) ou courtiers, etc.

Pour en savoir plus sur le point de vue de ces différents professionnels du secteur de l'immobilier, voici quelques extraits de La Dépêche : Guide Immobilier-Habitat 2012 : analyses, conseils et expertises


jeudi 23 juin 2011

Droit immobilier : rétractation de l’acquéreur, obtention de prêt - jurisprudences traditionnelles de la Cour de Cassation.



Jurisprudences :

Droit immobilier : rétractation de l’acquéreur, obtention de prêt, deux arrêts récents - et classiques - de la Cour de Cassation :

 

 

Cour de cassation, 3ième chambre civile

Audience publique du mardi 7 juin 2011

Non publié au bulletin

M. Lacabarats (président), président

Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 26 mars 2009

 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... n'avaient pas sollicité un prêt conforme à celui prévu par le compromis de vente, que celui demandé était plus élevé que celui envisagé de près de 11 000 euros, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils s'étaient placés dans l'impossibilité de bénéficier d'un tel prêt, que la condition était réputée accomplie et qu'ils devaient être condamnés au paiement de la clause pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... et Madame Y... à verser à Monsieur Z... le montant de la clause pénale stipulée dans l'acte du 13 août 2003, soit la somme de 15.587 euros avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2004 ;

AUX MOTIFS QUE le compromis de vente du 13 août 2003 précise : - page 6, qu'en application de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, il ne deviendra définitif qu'au terme d'un délai de 7 jours pendant lequel l'acquéreur a la faculté de se rétracter ; que ce délai de rétractation ne commencera à courir qu'à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant le compromis, - page 3, que l'acquisition de l'immeuble est financée à l'aide d'un ou plusieurs prêts bancaires d'un montant global de 157.870 euros, remboursable sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 6 % et dont le montant maximum de la première mensualité sera de 833,33 euros, - page 4, que l'acquéreur s'oblige à déposer la demande de crédit au plus tard dans un délai de 10 jours à compter du dernier jour du délai de rétractation, et que la vente est consentie sous la condition suspensive que l'acquéreur obtienne un ou plusieurs prêts du montant global nécessaire au financement de son acquisition au plus tard un mois après le dernier jour du délai de rétractation, - page 5, que dans le cas où une partie refuse de régulariser par acte authentique la vente dans le délai imparti, et sauf application d'une condition suspensive, elle y sera contrainte par l'autre partie et devra, en outre, lui payer la somme de 15.587 euros à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice ; que le compromis a été notifié par l'agence immobilière qui a servi d'intermédiaire entre les parties, à Monsieur X... (engagé solidairement avec Madame Y...), par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 août 2003 ; qu'il n'est pas justifié de la date de sa première présentation qui est intervenue au plus tôt le lendemain, soit le 20 août 2003 et au plus tard le 4 septembre 2003 (date à laquelle le formulaire remis par le même courrier, à faire remplir par l'organisme financier choisi pour la demande de prêt, a été rempli) ; que selon attestation du CREDIT FONCIER DE FRANCE du 4 septembre 2003, Monsieur X... et Madame Y... ont entrepris des démarches pour obtenir un prêt afin de financer l'acquisition de l'immeuble et des travaux, puisqu'un dossier était à cette date en cours de constitution à cette fin ; qu'ils ont donc formé une demande de prêt dans le délai fixé contractuellement ; qu'il apparaît toutefois qu'ils ont sollicité un prêt d'un montant de 168.542 euros et non de 157.870 euros comme prévu au compromis de vente ; que le CREDIT FONCIER FRANCE a informé Monsieur X... et Madame Y... le 27 octobre 2003, de ce que leur demande de prêt a été acceptée sous réserve de l'acceptation de leur demande d'adhésion à la convention d'assurance décès et invalidité ; qu'il a transmis une offre de prêt le 31 octobre 2003, subordonnant l'octroi d'un prêt à d'autres conditions dont celle du remboursement anticipé de trois crédits personnels ; que cette offre est intervenue plus d'un mois après le dernier jour du délai de rétractation, cette durée d'un mois expirant le 11 octobre 2003 au plus tard si le délai de rétractation a commencé à courir le 5 septembre ; que Monsieur X... et Madame Y... n'ont pas sollicité un prêt conforme à celui prévu par le compromis de vente, que celui demandé est plus élevé que celui envisagé de près de 11.000 euros ; que c'est pour celui-ci qu'ils n'ont obtenu une offre qu'après le délai d'un mois prévu contractuellement, que la première mensualité a excédé la somme de 833,33 euros et que des conditions ont été posées ; que n'ayant pas effectué une demande de prêt conforme aux termes du compromis de vente, ils se sont placés dans l'impossibilité de bénéficier d'un tel prêt ; que c'est en conséquence de leur fait que la condition suspensive n'a pas été réalisée ; qu'il convient dans ces conditions de faire application de l'article 1178 du Code civil selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que Monsieur X... et Madame Y... ne pouvaient ainsi refuser de régulariser la vente par acte authentique et qu'il doivent subir l'application de la clause pénale qui n'est pas manifestement excessive ; qu'ils seront condamnés à payer à Monsieur Z... la somme de 15.587 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation contenant demande en paiement (…) ;

1° ALORS QUE seule la faute du débiteur qui est la cause de la défaillance de la condition permet de réputer cette dernière accomplie ; qu'en réputant la condition accomplie parce que les acquéreurs, engagés sous cette condition, avaient demandé un prêt d'une somme excédant de 11.000 euros le montant du prêt prévu par les stipulations de la clause érigeant son obtention en condition suspensive, bien qu'elle ait relevé qu'un prêt avait été accordé aux acquéreurs après l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive et sans établir que cette différence marginale ait été à l'origine du caractère tardif de l'offre de prêt sollicitée, ou ait provoqué l'impossibilité d'obtenir un prêt dont les échéances n'excédaient pas celles prévues à la convention, la Cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil ;

2° ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même relevé que la convention érigeait en condition suspensive l'obtention d'un prêt d'un montant de 157.870 euros ; qu'en affirmant qu'en effectuant une demande de prêt portant sur une somme de 168.542 euros, soit de près de 11.000 euros supérieure au montant prévu, les acquéreurs s'étaient mis dans l'impossibilité de bénéficier du prêt prévu par la clause, quand le prêt d'une somme de 168.542 euros comprend nécessairement celui d'un montant de 157.870 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


L’arrêt est consultable sur le site Légifrance : N° de pourvoi : 09-72011

 

 

 

Cour de cassation, 3ième chambre civile

Audience publique du mercredi 25 mai 2011

Publié au bulletin Cassation

M. Lacabarats (président), président

Me Bouthors, avocat(s)

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy du 15 septembre 2009

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2009), que les époux X... ont signé le 5 juin 2004 une promesse de vente de leur bien au profit des époux Y..., qui leur a été notifiée le 5 juin 2004, l'acte authentique devant être signé le 30 septembre 2004 ; que les époux X... ont assigné les époux Y... en paiement de la clause pénale prévue à la promesse, estimant que l'absence de réitération de la vente était imputable à la défaillance des acquéreurs ; que ces derniers ont opposé leur droit de rétractation, après avoir soulevé l'irrégularité de la notification de la promesse au regard de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ; que la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ;

Attendu que pour dire que les époux Y... n'avaient pas valablement exercé leur faculté de rétractation, l'arrêt retient que si la remise en main propre de la promesse, par l'agence immobilière, le jour de sa signature, ne pouvait valoir notification au sens des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le délai de rétractation était censé n'avoir jamais couru, les conclusions déposées devant le tribunal le 5 janvier 2006, par lesquelles les époux Y... déclaraient exercer leur droit de rétractation, ne respectaient pas la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et qu'en outre l'exercice de la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions ne peut être considéré comme un moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise, dès lors que l'objet de ces conclusions vise à répondre à une demande tendant au paiement de la clause pénale et que le moyen tenant à l'irrégularité de la notification de la promesse est invoqué par voie d'exception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le délai de rétraction n'a pas couru, la notification par l'acquéreur dans l'instance l'opposant à son vendeur de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts Y... à payer 6. 700 € aux époux X... au titre d'une clause pénale, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

aux motifs que la remise en main propre du 5 mai 2004 ne peut valoir notification au sens des dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; que la sanction n'est pas la nullité de la promesse mais le fait que le délai de rétractation est censé n'avoir jamais couru ; mais considérant que les époux Y... n'ont pas valablement exercé leur faculté de rétractation, dès lors que les conclusions déposées devant le tribunal le 5 janvier 2006 par lesquelles ils déclarent exercer leur droit de rétractation, ne respectent pas la forme de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la détermination de l'exercice de la faculté de rétractation, le texte précité prévoyant en effet que « la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes » ; qu'en outre, l'exercice de la faculté de rétractation par voie de dépôt de conclusions ne peut être considéré comme un moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise, dès lors que l'objet de ces conclusions vise à répondre à une demande tendant au paiement de la clause pénale et que le moyen tenant à l'irrégularité de la notification de la promesse est invoqué par voie d'exception ; qu'en conséquence, M. Allal Y... et Mme Naïma Z..., son épouse, sont mal fondés à soutenir que la dénonciation de la promesse par conclusions du 5 janvier 2004 est valable, dès lors que la rétractation a été irrégulièrement exercée par eux ;

1°) alors qu'au sens de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, l'exercice d'une faculté de rétractation par voie de conclusions régulièrement signifiées présente des garanties équivalentes au procédé de la recommandation avec accusé de réception ; qu'en l'absence de notification préalable au requérant de la promesse synallagmatique de vente, la rétractation opérée en l'espèce par voie de conclusions signifiées à bonne date dans le cadre de l'instance ouverte par les vendeurs, produisait les effets prévus par le texte susvisé dont les termes ont en conséquence été violés par l'arrêt attaqué.


L’intégralité de l’arrêt est consultable sur le site Légifrance : N° de pourvoi : 10-14641


 

mercredi 1 juin 2011

Toulouse centre ville : la priorité donnée aux piétons.



Revue de Presse :


Le Journal La Dépêche revient sur la politique de la ville en matière d'accès aux piétons dans un article du 16 mai dernier.

Un constat : la piétonisation du centre de Toulouse est en… marche ! 

Cette piétonisation de la ville rose va avoir pour conséquence de rendre le centre ville Toulousain plus calme, moins pollué et, de fait, plus prisé encore qu’il ne l’est déjà par les acquéreurs à la recherche d’appartements, toujours plus soucieux d’un cadre de vie qualitatif.

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mercredi 4 mai 2011

Où implanter de nouvelles zones de logements à Toulouse ?


Dans son édition du 1er mai 2011, le journal ToulEco s’interroge sur les lieux où pourraient être envisagées de nouvelles zones de logements à Toulouse et, plus généralement, dans l’agglomération toulousaine.

« Toulouse : quelles nouvelles zones d’habitat pour le futur ?

Où peut-on prévoir les futures zones d’aménagement urbain dans l’agglomération toulousaine ? Créer de nouveaux lieux de vie, des quartiers innovants, bien desservis par les transports, demande une volonté politique et une forte anticipation. Encore faut-il disposer de réserves foncières suffisantes.

Dans la commune de Toulouse, il reste peu de secteurs à urbaniser. Quelques projets d’envergure sont cependant en vue. Au Sud-est, entre le périphérique et Saint-Orens, le secteur de Malepère et Marcaissonne offre de belles perspectives, sur une centaine d’hectares. Entre 3.000 et 4.000 logements pourraient fleurir sur cette ZAC qui devrait être créée en 2011 et qui bénéficiera de la future Ligne multimodale Sud-est (LMSE).

Réserves stratégiques

Autre grande zone tracée sur la carte communale, près de 100 hectares entre Toulouse et Launaguet. « Un projet à plus long terme, reconnaît Daniel Benyahia, adjoint au maire, en charge de l’urbanisme. Je veux le faire avancer plus rapidement que prévu et aboutir à un calendrier le vite possible. » Un programme qui devrait se structurer autour du Boulevard urbain Nord (BUN).

Deux opérations jugées « stratégiques » pour lesquelles la mairie a réservé des terrains qu’elle devra bien sûr racheter progressivement. Enfin, au nord de Borderouge, sur le quartier du Grand Selve, une ZAC de 13 hectares, doit être prochainement aménagée pour accueillir 5 à 600 logements.

Au-delà, Toulouse ne disposera plus de réserves foncières de nature à imaginer de grands programmes.

Une équation intercommunale complexe

« La réflexion doit s’organiser bien sûr en intercommunalité, au niveau de l’agglomération pour envisager l’habitat du futur. Cela s’inscrit dans le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’aire urbaine, précise l’élu toulousain. L’équation est complexe. Potentiellement, la région toulousaine dispose de beaucoup de foncier. Mais Il faut tenir compte des plans locaux d’urbanisme, du souci de freiner l’étalement urbain, de la sauvegarde des espaces naturels et du prix du terrain qui détermine beaucoup de choses. Sauf à tout acheter, on ne peut pas planifier à trop long terme. »

A l’échelle communautaire, deux autres projets importants sont dans les tuyaux. Du côté du Canal Saint-Martory, une ZAC de 380 hectares est à l’étude et à Seilh, un programme innovant issu d’un concours européen est annoncé sur les 15 hectares du site de Laubis. En attendant, de nombreuses opérations déjà sur les rails vont démarrer prochainement : ZAC de la Cartoucherie, Izards-Trois Cocus, Pradettes-Bordeblanche, Montaudran Plaine Campus, renouvellement urbain Empalot ».

Au-delà, sans dénaturer l’architecture générale, une des solutions consisterait, aussi, à densifier un peu plus les zones déjà existantes.

Toulouse, en effet, est une ville "basse" en comparaison des autres agglomérations françaises de tailles approximativement similaires.

En toute hypothèse, augmenter le nombre de logements s’avère une réelle nécessité tant l’offre est aujourd’hui insuffisante et, ce faisant, tant les acquéreurs sont en proie à des difficultés pour trouver un appartement, acheter une maison, faire construire, etc. à des prix raisonnables.

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lundi 11 avril 2011

Toulouse, : la nécessité de construire environ 10 000 logements neufs par an.

 

Revue de Presse :


Dans son édition du 10 avril 2011, le journal ToulEco explique que la ville de TOULOUSE souhaite construire dix milles logements neufs par an… un vrai besoin dans la ville rose où le nombre d’appartements qualitatifs fait défaut.

Pour en savoir plus sur cette politique qui nécessite une densification urbaine et une adaptation constante  à l’évolution des budgets des ménages, dont le pouvoir d’achat baisse, se reporter à l’article du quotidien de l'économie Toulousaine paru le 10 avril 2001.





jeudi 10 mars 2011

Chasseur d'Immobilier, un métier en plein essor

La Presse en parle :

Dans son numéro des mois de mois de Mars et Avril 2011, la Revue Objectif-News met en avant le métier de chasseur de biens immobiliers, notamment la Société DOMICILIUM - chasseur immobilier, "premier installé en 2007" à Toulouse et en Haute-Garonne.

Pour en savoir plus, voici l'article consacré à cette activité de recherche immobilière novatrice, résolument tournée du coté acheteur, des acquéreurs (investisseur, primo-accédant, personne à la recherche d'un bien immobilier de prestige, profession libérale, cadre muté, expatrié, etc.) qui manquent de temps pour trouver et acheter sereinement leur futur logement (appartement, maison, etc.) : Objectif-News mars/avril 2011 : Chasseur d'Immobilier, un métier en plein essor

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chasseur immobilier Toulouse

mardi 11 janvier 2011

Sud-Ouest : Toulouse une ville en pleine expension - dynamisme économique, nouveaux arrivants, étudiants plus nombreux, dévelopement des transports en commun


Revue de Presse :

 

Dans son édition du 10 janvier 2011, le journal Sud-Ouest dresse un bilan élogieux de la ville rose en termes de dynamisme économique, synonyme entre autre de d’un nombre record en France de nouveaux arrivants.

 

« La croissance en tache d'huile de la Ville rose.

La Communauté urbaine compte désormais 37 communes. Sa population pourrait bientôt dépasser celle de l'agglomération bordelaise.

Douze nouvelles communes ont intégré la Communauté urbaine de Toulouse au 1er janvier. La nouvelle entité, aussi appelée Grand Toulouse et présidée par le député-maire de la Ville rose, Pierre Cohen (PS), compte donc 703 386 habitants, répartis sur 37 communes, et s'étend un peu plus au nord et à l'est de Toulouse.

Depuis vingt ans, 7 000 nouveaux habitants arrivent chaque année à Toulouse, un chiffre record en France, selon l'Insee. La Ville rose arrive juste derrière Paris, qui accueille 8 000 habitants de plus par an. La réputation de bonne qualité de vie de la Ville rose, reposant sur son climat, sa convivialité, et son urbanisme, y est sans nul doute pour quelque chose.

La Communauté urbaine, quant à elle, grossit chaque année de 15 000 habitants. Elle pourrait donc rapidement dépasser la Communauté urbaine de Bordeaux et prendre, avec la réforme territoriale, le statut de métropole.

Attractivité économique:

Son pôle universitaire de 100 000 étudiants, renforcé par le plan Campus lancé par la Région, explique en partie le fait que 65 % des nouveaux arrivants aient moins de 30 ans.

La Communauté urbaine de Toulouse attire les jeunes actifs grâce à ses nombreux bassins d'emplois, en particulier dans les domaines de l'aéronautique, du spatial, de la santé et de l'agriculture. La naissance l'année dernière au sud-est de Toulouse du Cancéropôle, premier centre européen de recherche et de soins sur le cancer, et l'extension de Sanofi-Aventis ont généré plus de 1000 emplois.

Citons aussi le projet de Montaudran Aérospace, futur grand site européen dédié à l'aéronautique et à l'espace, ou encore la construction de plusieurs ZAC, comme à Balma-Gramont, ou aux Ramassiers. Les projets immobiliers fleurissent, par exemple dans l'ancien quartier d'AZF, en pleine reconstruction.

La croissance exponentielle de l'agglomération toulousaine s'accompagne du développement des transports en commun, retenu comme priorité de son budget 2011.

Après la ligne de tramway inaugurée en décembre dernier, qui dessert le nord de l'agglomération, deux autres lignes verront le jour d'ici à 2012, l'une desservant l'aéroport, l'autre le futur quartier des sciences en centre-ville ».

 

En matière de marché immobilier, de recherche immobilière, le corolaire à ce dynamisme économique, à cette arrivée chaque année de nouveaux habitants, à des étudiants en nombre croissant est le manque de logements.


Les projets immobiliers existent, mais la difficulté (en matière d’achat ou de location) à trouver un appartement ou une maison est une réalité quotidienne pour les acquéreurs ou locataires.

 

Ce qui explique le succès du recours des toulousains ou néo toulousains à un chasseur immobilier (ou chasseur d'appartement ou coach immobilier) pour acquérir leur bien immobilier (celui-ci s’occupant intégralement de la recherche de bien, négociant au mieux les prix) et aux propriétaires vendeurs (pas assez nombreux) le recours à des Société de Home Staging pour valoriser leur appartement ou maison au moment de la vente.


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mardi 16 novembre 2010

Hausse des prix du marché immobilier toulousain : le chasseur immobilier, une solution efficace pour trouver sereinement et à moindre coût son appartement ou sa maison.


Comme nous vous l’annoncions dans un précédent billet, le marché immobilier toulousain connait une certaine hausse des prix.

Dans son édition du 15 novembre, le quotidien gratuit « 20 minutes Toulouse » le confirme :

« Les ventes et les prix sont en Hausse, pas les surfaces. Le mètre carré a pris 250 € en un an.

Dans le grand Toulouse, le nombre de permis de construire délivrés pour des maisons individuelles est en hausse de 20 % par rapport à l'année dernière et pourrait atteindre les 3 400 d'ici à la fin de l'année. Le Syndicat national des aménageurs lotisseurs (Snal) parle d'un « vrai redémarrage ». Il se fait toutefois au détriment de la dimension des jardins.

A Toulouse et dans sa première couronne, où le foncier disponible est réduit à peau de chagrin, les rares transactions concernent des parcelles inférieures à 500 m2.

En 2e, 3e et 4e couronnes, les surfaces de plus de 1 200 m2 disparaissent et un quart des lots sont inférieurs à 600 m2.

Les investisseurs dominent

Plus globalement, l'immobilier connaît une croissance soutenue.

Les ventes ont déjà augmenté de 28 % cette année, selon la dernière livraison chiffrée de l'Observer de l'Immobilier, un outil statistique mis en place par les promoteurs.

Les prix sont au diapason : le mètre carré a augmenté de 250 euros en moyenne en l'espace d'un an. Et le marché reste très déséquilibré, puisque 71 à 74 % des acquéreurs sont en fait des investisseurs qui font jouer des dispositifs de défiscalisation.

Parallèlement, alors que les conditions d'accès au crédit bancaire restent difficiles, 19 % des acheteurs ne vont pas au bout de leur projet d'achat. »

 Domicilium chasseur immobilier Toulouse centre

Face à cette situation d’un marché tendu où il est difficile, surtout dans l’ancien et le centre ville de Toulouse, de trouver un bien immobilier qualitatif, de nombreux acquéreurs recourent au service d’un chasseur immobilier.

Connaissant parfaitement le marché immobilier et les opportunités que celui-ci peut offrir, le chasseur immobilier (connu aussi sous le nom de chasseur d’appartement, coach immobilier, chercheur de biens immobiliers, flat hunter, chasseur de pierres, etc.) permet à toutes les catégories d’acquéreurs (le chasseur immobilier est fondamentalement du côté acheteur) de mener sereinement leur projet.

Analysé en amont (le chasseur immobilier est un professionnel qui étudie la viabilité de la demande de ses client, les conseille avant d’engager une recherche), tous les projets sont concernés.

Ainsi, les investisseurs à la recherche de petite surface (studio, T1 ou T2) ou d’un immeuble, les primo-accédant qui décident de devenir propriétaires, les personnes en mutation, celle à la recherche d’un bien rare, de prestige (appartement de standing, maison de maître, hôtel particulier), les professionnels (qui n’ont pas le temps de chercher un nouveau local, des bureaux, un fonds de commerce, un droit au bail, etc.), les personnes à la recherche d’une résidence secondaire, etc. choisissent de plus en plus souvent de confier leur projet à un chasseur immobilier.

Son expertise leur fait gagner du temps... et de l'argent.



dimanche 31 octobre 2010

Les quartiers de Toulouse : un vaste et riche secteur immobilier.

Les quartiers de Toulouse, un vaste et riche secteur immobilier.

 

La ville de Toulouse est divisée par la mairie en 17 grands quartiers possédant chacun une mairie de quartier et un maire délégué s'occupant de celui-ci.

Ce découpage administratif de la ville suit le découpage historique de petits quartiers ou d'anciens bourgs ou village comme Saint-Martin-du-Touch. Mais, il ne suit pas le découpage cantonal qui coupe certains quartiers historiques en deux, comme le quartier des Minimes.

 Toulouse centre achat appartement

Quartier n° 1 - 28 665 habitants

Quartier n° 2 - 28 413 habitants

Quartier n° 3 - 35 632 habitants

Quartier n° 4 - 31 985 habitants

Quartier n° 5 - 27 532 habitants

Quartier n° 6 - 19 431 habitants

Quartier n° 7 - 29 824 habitants

Quartier n° 8 - 22 521 habitants

Quartier n° 9 - 31 523 habitants

Quartier n° 10 - 40 267 habitants

Ce quartier est le plus peuplé des 17 grands quartiers qui composent la ville de Toulouse.

Quartier n° 11 - 6 503 habitants

Le quartier n°11 correspond au quartier de la Croix de Pierre et regroupe les secteurs des Oustalous et de Sainte-Cécile. Il est situé au sud de la ville et jouxte la rocade.

Quartier n° 12 - 25 482 habitants

Quartier n° 13 - 12 273 habitants

Quartier n° 14 - 18 855 habitants

Quartier n° 15 - 20 452 habitants

Quartier n° 16 - 32 198 habitants

Quartier n° 17 - 38 547 habitants

Ce quartier est constitué de trois quartiers historiques plus communément appelés le Mirail. Ces quartiers ont été construits au XXe siècle lors des grands projets d'urbanisme de « ville nouvelle ». Le Mirail regroupe les trois quartiers : le Mirail-Université, la Reynerie et Bellefontaine.

 chasseur d'appartements Toulouse

Les agents immobiliers interviennent dans ces différents quartiers pour vendre tous types de biens satisfaisant ainsi leurs clients vendeurs ; les promoteurs et lotisseurs pour y construirent des immeubles ou des maisons répondant, ce faisant, à une offre immobilière souvent insuffisante ; les chasseurs immobiliers pour y chercher des appartements, des maisons, des locaux professionnels, des terrains, des immeubles, etc. et répondre de la sorte aux besoins de leurs clients acquéreurs.

 

 

 

 

 

 

 
 

jeudi 28 octobre 2010

Le chasseur immobilier ou chasseur d'appartements et la loi Hoguet

Le chasseur immobilier ou chasseur d’appartement et la loi Hoguet

 

 

Interrogée sur ce point en 2008 par un député, la Ministre de la Justice de l’époque a considéré que les chasseurs immobiliers ou chasseurs d'appartements pouvaient être soumis à la loi Hoguet (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) et à son décret d’application (Décret n°72-678 du 20 juillet 1972) qui réglementent les conditions d'exercice de l'activité desprofessionnels de l’immobilier (Rep. Min. n° 20525, JOAN Q, 12 août 2008, p. 6987).

 

Il s'agirait du cas où ces chasseurs immobiliers - chasseurs d'appartements se livreraient à titre habituel à des opérations d'entremise énumérées à l'article 1er de la loi précitée, à savoir notamment, des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis.

 

C’est là une position logique puisque ces chasseurs immobiliers ou chasseurs d'appartements interviennent alors sur le marché de l’immobilier en tant que professionnels de l’immobilier répondant, de fait, à toutes les obligations légales régissant ces professionnels.

 

En effet, la Ministre constate que les chasseurs de biens, en pratique, effectuent le plus souvent leurs recherches auprès des agences immobilières, se rémunèrent par le biais d'un partage de la commission perçue par celles-ci et proposent leurs services pour la négociation du prix et l'assistance dans les démarches d'acquisition (promesses de vente ou d'achat, signature finale).

 

Dans ce cas, ils doivent répondre aux conditions d'exercice imposées par la loi Hoguet, à savoir, notamment : détenir une carte professionnelle et justifier d'une Garantie financière et d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle.

 

En revanche, selon la Ministre, l'activité reste libre si la mission du chasseur de biens est strictement limitée à l'exécution rémunérée directement par son client d'une prestation de recherche d'un bien, cette activité demeure alors hors du champ d'application de la législation.

 

 

Cette analyse est claire… mais pourtant revendiquée par des (pseudos) chasseurs immobiliers pour contourner la loi et, ce faisant, porter préjudice aux professionnels de l’immobilier et aux acquéreurs.

 

En effet, cette interprétation ministérielle laisse la porte ouverte à un exercice de recherche immobilière pas des personnes, dans les faits, incompétentes.

Est-il besoin pourtant de rappeler, à ce sujet, une jurisprudence classique :

« ... Se rend coupable d'exercice des fonctions d'agent immobilier sans carte professionnelle le prévenu "expert évaluateur" qui participe, même de façon occasionnelle ou accessoire, à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat ou la vente ou la location-gérance d'immeubles et de fonds de commerce, procède seul à la visite des lieux, et fait office d'intermédiaire lors des opérations de négociation... » (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, 24 janvier 2001).

 

 

Il va de soit que si des prétendues chasseurs de biens immobiliers ne signent pas de mandat de recherche, c’est tout simplement qu’ils n’ont pas la possibilité de le faire car il n’ont pas pu obtenir la Carte T, c’est-à-dire n’ont pas les diplômes et/ou l’expérience nécessaire (exigés par la Loi Hoguet) pour se présenter et agir comme de véritables professionnels de l’immobilier.

 

Ils interviennent néanmoins sur le marché immobilier… générant ainsi une concurrence déloyale envers les chasseurs immobiliers professionnels et au détriment des acquéreurs qui, n’étant pas alors protégés par la Loi, notamment en terme de rémunération, peuvent se faire abuser.

 

En ce sens, ne relevant pas de la loi Hoguet, ces pseudos chasseurs immobiliers ou chasseurs d’appartements facturent des frais de dossiers, de services et/ou frais de reportage avant même d’avoir trouvé (le cas échéant) un bien immobilier…

 

Du reste, quand bien même ne le cherche t-il pas une fois qu’ils sont rentrés informellement en relation avec leur client - il n’existe pas dans ce cas de mandat tel que la Loi l’exige pour les professionnels -, ils perçoivent une rémunération… alors même que la loi Hoguet interdit ce type de rémunération aux professionnels de l’immobilier qui eux, logiquement, ne peuvent prétendre à une commission qu’une fois leur mission remplie, à savoir - conformément au mandat écrit qu’ils ont signé ensemble - le jour où leur client devient propriétaire suite à la signature d’un acte authentique de vente chez le notaire…

 

Ce qui explique, corrélativement, que les chasseurs immobiliers détenteurs de la Carte T, tout au moins ceux qui exercent leur activité dans le strict respect de la Loi (tel est le cas des chasseurs immobiliers membres de la Fédération Française des Chasseurs Immobiliers -FFCI) n’ont pas recours au frais de dossiers, de services et/ou de reportage précités.

 

Il en va de la protection de l’acquéreur considéré, à juste titre, par le législateur comme un consommateur ne devant pas être abusé.

 chasseur immobilier Haute-Garonne

Voici la question du député :

 

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation juridique de la profession naissante de chasseur d'appartements.

Cette profession, née de l'augmentation du marché de l'immobilier, ne paraît pas entrer dans le champ de la loi Hoguet qui régit les professions de l'immobilier citées par le texte : agents immobiliers, mandataires en vente de fonds de commerce, administrateurs de biens-gérants ; syndics de copropriétés.

Or le « chasseur » d'appartements » agissant comme un prestataire de services n'intervient pas dans la conclusion de la promesse de vente ou l'acte de vente.

L'acheteur et le vendeur s'accordant directement entre eux après son intervention ; il n'y a pas de commission sur le prix de vente ni d'achat, il n'est pas mandataire car il n'y a pas de mandat pour la recherche de la visite.

Cette nouvelle profession est adaptée à l'évolution du marché et à la recherche de produits rares et souvent de haute gamme.

Elle se surajoute donc en amont des professions de l'immobilier existantes.

Il lui demande si, afin de lui permettre un développement harmonieux, de permettre une meilleure protection des professionnels et des clients potentiels, il ne serait pas souhaitable d'en préciser les termes par des textes adaptés.

 

 

Voici la réponse ministérielle :

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si la mission du « chasseur de biens » est strictement limitée à l'exécution rémunérée directement par son mandant d'une prestation de recherche d'un bien, cette activité demeure hors du champ d'application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972.

Néanmoins, la pratique démontre que les chasseurs de biens qui effectuent le plus souvent leurs recherches auprès des agences immobilières se rémunèrent par le biais d'un partage de la commission perçue par celles-ci.

Nombre d'entre eux se font conférer un mandat de recherche par le client et proposent leurs services pour la négociation du prix et l'assistance dans les démarches d'acquisition (promesses de vente ou d'achat, signature finale).

Ainsi, les chasseurs de biens se livrent de fait à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 sans parfois être titulaires de la carte professionnelle et donc sans justifier d'une aptitude professionnelle, d'une garantie financière ou d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Cette situation est préjudiciable tant aux clients qu'aux agents immobiliers régulièrement inscrits.

Si les chasseurs de biens limitent strictement leur activité à l'exécution de la prestation de service que constitue la recherche d'un bien immobilier, il n'y a pas lieu de réglementer cette activité.

Si en revanche, ils se livrent aux opérations d'entremise mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, ils doivent respecter les dispositions de celle-ci ainsi que celles du décret du 20 juillet 1972. À défaut, ils encourent les sanctions prévues par ces textes.