Droit Immobilier - Jurisprudence


En tant que professionnel, l'agent immobilier a un devoir d'information. Au terme de celui-ci, en découle pour lui une série d'obligations, notamment vis-à-vis de l’acquéreur du bien immobilier que son agence immobilière commercialise.

De facto, le non respect de cette obligation d'informer l'acheteur engage la responsabilité de cet agent immobilier.

La 3ième Chambre civile de la Cour de Cassation illustre cette problématique dans un arrêt du 25 mars 2014 (Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rennes en date du 11 décembre 2012) :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le compromis de vente du 14 avril 2011 ne mentionnait pas la procédure en cours relative à la non-conformité du sous-sol du garage, alors que la société Cabinet Martin ne pouvait en ignorer l'existence et n'avait pas communiqué à cette date à l'acheteur, M. X..., les trois derniers procès-verbaux d'assemblées générales de la copropriété, qu'il avait demandés le 5 avril 2011, la juridiction de proximité, qui a souverainement retenu que ce manquement de l'agent immobilier à son obligation contractuelle d'information avait causé un préjudice à M. X... s'analysant en la perte de chance de ne pas s'engager par la signature d'une promesse de vente, qui, en l'absence de condition suspensive pouvant être utilement invoquée, l'exposait au versement de la clause pénale en cas de refus de réitération, en a exactement déduit que la société Cabinet Martin devait l'indemniser de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cabinet Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Martin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

L’intégralité de l’arrêt, dont l'ensemble des moyens produits, est consultable sur le site Légifrance : pourvoi n°13-16181.