Veille jurisprudentielle : Acte de vente et responsabilité du propriétaire et/ou du diagnostiqueur en matière de loi carrez. .

En matière de vente d’un bien en copropriété, la loi carrez fait partie des diagnostics obligatoires que le propriétaire du bien doit fournir le jour de la signature du compromis de vente ou de la promesse de vente afin que l’acheteur du bien soit informé de la surface exacte du bien pour lequel il se porte acquéreur.

Si le mesurage est erroné et que cet erreur apparait après la signature de l’acte authentique de vente (après vérification de l’acheteur sous réserve que cette vérification - nouveau mesurage - soit réalisé dans un délai d’un an à compter de ladite signature l’ayant rendu propriétaire), l’acheteur à la possibilité de demander une diminution du prix calculée sur la base du nombre de m2 manquants.

Dans ce cas de figure d’une action contentieuse en réduction de prix, le propriétaire/vendeur ayant dans la majorité des cas eu recours à un professionnel pour le mesurage (un diagnostiqueur expert n’est pas obligatoire en cette matière spécifique de la loi carrez - contrairement aux autres expertises devant être fournis à l’acheteur -… mais fortement recommandé), il va se retourner contre ledit professionnel (lui-même assuré, couvert par sa Responsabilité Civile Professionnelle).

Reste que la Société ayant effectuée le mesurage ne peut se voir tout supporter.

En ce sens, elle n’a pas obligée, par exemple, à procéder à l’analyse juridique d’un lot, mais doit expertiser le bien (appartement le plus souvent) tel qu’il se présente factuellement, matériellement, au moment où elle est sollicitée, dans le cadre d’une vente à venir.

La 3ième Chambre civile de la Cour de Cassation revient sur ces points et ce cas particulier dans un arrêt récent du 13 juin 2019 (Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 9 juin 2017) :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2017, rectifié le 27 octobre 2017), que M. et Mme U... A... ont vendu à M. et Mme T... un pavillon avec jardin situé dans une copropriété ; que, se plaignant d'un déficit de superficie au regard de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme T... ont assigné M. et Mme U... A... en réduction du prix et paiement de dommages-intérêts pour préjudice complémentaire ; que les vendeurs ont appelé en garantie la société AEI diagnostics qui avait effectué le mesurage, ainsi que son assureur, la société QBE insurance limited ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les vendeurs font grief à l'arrêt de limiter la responsabilité de la société AEI diagnostics pour moindre mesure ;

Mais attendu que, pour l'exécution d'une mission de mesurage au titre de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, le mesureur n'est pas tenu de procéder à l'analyse juridique du lot en cause et doit prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement lors de la vente ; qu'ayant retenu que des parties communes prises en compte dans le calcul de superficie du pavillon avaient été annexées de fait et intégrées dans la description du bien communiquée par le notaire et que les lieux comprenant des superficies appropriées du second étage ne figurant pas dans la description du bien avaient été mesurés dans leur état existant et apparent, la cour d'appel, qui a relevé que la société AEI diagnostics avait précisé dans son certificat que celui-ci était établi sous réserve de la conformité à l'état descriptif de division, en a déduit à bon droit qu'aucune responsabilité du mesureur n'était encourue à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme U... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme U... A... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme T... ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.

Cour de Cass.

Troisième Chambre civile

Audience publique du jeudi 13 juin 2019

Non publié au bulletin

Président : M. Chauvin

Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan


L’intégralité de l’arrêt, dont les moyens produits, est consultable sur le site Légifrance au n° de pourvoi : 17-28407