Hausse des prix, conjoncture inflationniste : la protection des locataires organisée par les pouvoirs publics.

En raison d’un contexte économique marqué par une inflation toujours prégnante, à défaut d’être galopante, l’Etat a décidé au cours de l’été de prolonger les décisions prises un an avant en faveur du pouvoir d’achat qui visaient à protéger les consommateurs en matière de loyers.

En ce sens les « boucliers loyers » prévus le 16 août 2022 par la Loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été reconduit par la Loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs (question sur laquelle nous nous attelons régulièrement afin d’aider les bailleurs et locataires en faisant état de l’évolution des indices applicables ; à l’instar de notre billet du mois d’avril dernier intitulé : « Information juridique : propriétaire bailleur ou locataire, il convient d’avoir connaissance des indices IRL, ICC, ILC ou ILAT applicables pour louer correctement un bien ou le prendre à la location en toute connaissance de cause »).

Ainsi, le titre 1er de la Loi de 2022 consacré à la « Protection du niveau de vie des Français » prévoyait un article 14 aux termes duquel :

« La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Loyer - protection des consommateurs - IRL - inflation

La loi précitée du 7 juillet dernier proroge les délais en remplaçant 2023 par 2024.

De la même manière, l’article 12 disposait :

« I. -A.-Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code.
B.-L'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année en cours. »


II.-Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.


III.-Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.


IV.-Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse.
Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

V.-Les II à IV sont applicables à la fixation de l'indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° Les huitième et dernier alinéas de l'article 17-2 de la même loi ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

4° L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du même code ;

8° L'avant-dernier de l'article L. 442-1 dudit code ;

9° Le V de l'article L. 445-3 du même code ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 445-3-1 du même code ».

La loi sus-évoquée du 7 juillet dernier prolonge également les délais, opère un même décalage, en substituant 2023 par 2024 :

 

« 1° Au II, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l'année 2024 » ;

2° Au III, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l'année 2024 » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l'année 2024 ».