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mercredi 6 avril 2011

Impôts - Taxe d'habitation à Toulouse et Taxe spéciale d'équipement - TSE


Revue de presse :

Dans son édition du 6 avril 2011, le quotidien La Dépêche expose la politique de la ville en matière de Taxe d’Habitation (TH) et de Taxe spéciale d'équipement (TSE).


« Taxe d'habitation : ceux qui payent peu paieront encore moins.

 Impôts

 Ces quatre dernières années, la taxe d'habitation a très peu augmenté

 La Ville de Toulouse baisse ses taux de taxe d'habitation et du foncier non-bâti en 2011 pour compenser la hausse nationale et la nouvelle taxe TSE créée par le Grand Toulouse.

 

Explications.

Retour sur l'adoption des nouveaux taux de taxe d'habitation (*), à l'unanimité du conseil municipal, vendredi dernier, avec Joël Carreiras, maire adjoint aux finances.

 

Pourquoi cette mesure ?

Cette décision est consécutive à l'instauration de la Taxe spéciale d'équipement (TSE), non perçue par la ville elle-même (par l'établissement public foncier du Grand Toulouse, NDLR), qui va permettre la naissance d'un véritable politique d'acquisition et de maîtrise foncière à l'échelle de l'intercommunalité pour une politique du logement plus ambitieuse. Le choix fait par la ville est de compenser cette taxe en atténuant son effet pour la majorité des Toulousains.

 

Comment ça marche ?

La baisse du taux municipal de taxe d'habitation de 2,82 % permet de compenser totalement l'effet lié à l'instauration de la TSE et va même au-delà car une partie de la revalorisation nationale forfaitaire des bases de 2 %, décidée par l'État, est, elle aussi, compensée.

 

On paiera plus ou moins ?

Pour un contribuable ayant acquitté 100 € en 2010 au titre de la taxe d'habitation, son impôt aurait représenté 102 € en 2011 sans action de la ville (hausse nationale) et même 104,10 € avec la mise en place de la TSE. Grâce à la baisse décidée par la ville, le contribuable s'acquittera de 101,20 €, dont 2,10 € au titre de la TSE et 99,10 € au titre de la taxe d'habitation. Les locataires HLM, n'étant pas assujettis à la nouvelle TSE, mais soumis à la TH, verront donc leur imposition baisser en 2011.

 

Pourquoi avoir créé une nouvelle taxe plutôt que de jouer sur les taux de l'existant ?

Le choix d'instaurer la TSE relève du souhait d'asseoir une plus juste répartition de ce nouveau produit fiscal, par ailleurs additionnel à la Cotisation foncière des entreprises. Sans son instauration, c'est à une hausse d'environ 4,2 % des taux d'imposition à laquelle il aurait fallu procéder pour obtenir le même résultat, qui aurait davantage pesé sur les ménages. Nous avons fait le choix de l'effort moindre que celui d'une prise en charge directe sur le budget de la Communauté urbaine du Grand Toulouse.

Le taux de foncier bâti est inchangé pour 2 011.


Plutôt moins qu'ailleurs

Le taux de TH cumulé de la ville de Toulouse et de la Communauté urbaine du Grand Toulouse (20,35 % en 2010) est le plus faible des taux des grandes villes de France, derrière Lyon (21,3 %), Marseille (2e à 28,78 %) ou Lille (la plus élevée : 33,55 %).

« La ville de Toulouse n'a fait varier les impôts que de 0,9 % en 2009 et 4,2 % en 2010 avec une baisse de 2,8 % en 2011 pour la TH et une stabilité des taux en 2008 », précise Joël Carreiras, « en moyenne, le taux décidé par la ville sur 4 ans a évolué de 0,5 % par an. Celui des bases a évolué de 1,9 % du fait des revalorisations forfaitaires décidées par l'état. La part imputable aux revalorisations nationales constitue l'essentiel (80 %) de la hausse ressentie par les contribuables toulousains. Sous la précédente mandature (de droite, N.D.L.R.) et à période équivalente, la moyenne fut de 0,7 % par an », affirme l'élu socialiste. »



lundi 21 février 2011

Le 1 % logement est conforme à la Constitution - Décision du Conseil Constitutionnel du 13 janvier 2011


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 octobre 2010 par le Conseil d 'État, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE et la société FORCLUM INFRA NORD.

Cette question portait sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts (CGI).

La participation des employeurs à l'effort de construction, parfois appelé « 1 % logement », vise à ce que les entreprises employant au moins vingt salariés investissent dans la construction de logement.

En application du 1 de l'article 235 bis du CGI, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé à ces investissements sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux.

L'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil constitutionnel a analysé les caractéristiques de cette cotisation de 2 %.

Celle-ci n'apparaît pas comme une sanction ayant le caractère d'une punition.

Il s'agit d’un dispositif fiscal à caractère incitatif.

Dès lors, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration de 1789 sont inopérants.

Le Conseil a jugé que le 1 de l'article 235 bis du CGI est conforme à la Constitution.

 

Voici la décision n°2010-84 QPC des neufs sages du Palais Royal : SNC Eiffage Construction Val de Seine - Cotisation « 1 % logement » :

« LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code de la construction et de l'habitation ;

Vu le Code général des impôts ;

Vu le Livre des procédures fiscales

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SELAS Bontoux et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 15 novembre 2010 ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Union d'économie sociale et du logement (UESL) par Me Guillaume Goulard, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;


Me Goulard pour l'UESL et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus lors de l'audience publique du 14 décembre 2010 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts : « Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou au titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code.

« Conformément à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation, les agents des impôts peuvent exiger de ces employeurs et, le cas échéant, des organismes bénéficiaires des investissements, la justification qu'il a été satisfait aux obligations qui leur sont imposées » ;

2. Considérant que, selon les sociétés requérantes, ces dispositions méconnaissent le principe de nécessité des peines et de proportionnalité des sanctions ainsi que le respect des droits de la défense ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; qu'il s'ensuit que ces principes ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;

4. Considérant que, pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux ; que le fait générateur de cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par la loi ; que celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code, de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises dans la mesure de l'insuffisance constatée ; qu'en application du même article, l'absence de paiement de cette cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'eu égard à ces caractéristiques, ladite cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants ;

5. Considérant que la disposition contestée ne méconnaît ni l'égalité devant les charges publiques ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 janvier 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. ».


Rendu public le 13 janvier 2011.

Journal officiel du 14 janvier 2011, p. 812.

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