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Mot-clé - diagnostic de performance énergétique

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jeudi 3 février 2011

Le diagnostic d’assainissement individuel - diagnostic assainissement non collectif (ANC)

Le diagnostic d’assainissement individuel :

 

Prévu par la Loi portant engagement national pour l'environnement, le diagnostic assainissement non collectif  (ANC) est obligatoire depuis le 1er janvier 2011 (prévu initialement pour 2013).

 

Conformément à l'article 1331-11-1 du Code de la Santé Publique, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées (le « tout à l’égout »), le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

 

Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur.

 

L'article L. 274-4 du Code de la Construction et de l'Habitation prévoit :

I. - En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;

3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;

4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;

5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;

6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;

7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.

II. - En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.

L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n'a qu'une valeur informative.


L'article 1331-8 du code de la Santé Publique prévoit :

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %.


Concrètement, le contrôle des installations de raccordement au réseau de collecte des eaux usées doit être réalisé par les communes (Service Public d’Assainissement Public Non Collectif SPANC – est établi par chaque commune en application de l’article 2224-8 du Code général des collectivités territoriales).

 

Ces dernières disposent d'un délai courant jusqu'à la date limite du 31 décembre 2012 pour effectuer un diagnostic assainissement des eaux.

 

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement, le technicien effectuant le diagnostic assainissement des eaux aura remis au propriétaire du bien immobilier la liste des travaux à entreprendre pour une bonne remise en état. Ces derniers restent à la charge du propriétaire du logement qui pourra néanmoins s'en remettre à la mairie pour leur réalisation.


jeudi 4 novembre 2010

Des étiquettes énergie pour les annonces immobilières - Logement, aménagement durable et ressources naturelles.

Benoist APPARU, Secrétaire d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme, a présenté mercredi 27 octobre 2010 les mesures relatives à l’affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières à partir du 1er janvier 2011 et à l’amélioration du diagnostic de performance énergétique (DPE).


La généralisation de l’affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières à partir du 1er janvier 2011 est prévue par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement nationale pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ».

 

Elle s’inscrit dans la continuité de la convention d’engagements volontaires signée par les professionnels de l’immobilier en mai 2008.

 

Cette mesure vise à améliorer, le plus en amont possible, l’information des acquéreurs (elle facilitera, ainsi, le travail des chasseurs immobiliers fondamentalement au service des acquéreurs) et loueurs de biens immobiliers, de sorte que la performance énergétique du bien devienne un des éléments constitutifs du choix.

 

Elle permettra, en outre :

-       d’amener le propriétaire à faire réaliser un diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié dès l’annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier, comme le prévoit déjà la loi,

-       d’encourager le locataire potentiel à demander le diagnostic de performance énergétique

-       d’inciter les propriétaires, et les bailleurs à réaliser des travaux d’économie d’énergie

-       de valoriser le bien du propriétaire si celui-ci est performant énergiquement.

 

Cette mesure s’applique aux 600 000 transactions et au million de locations réalisées chaque année.

 

Le décret qui sera publié dans les prochaines semaines précise les modalités concrètes de cet affichage, et ce en fonction du support utilisé.

 

Benoist APPARU a également annoncé un plan en 7 points pour poursuivre l’amélioration du diagnostic de performance énergétique (DPE), qui sera amené à jouer un rôle de plus en plus important dans les décisions d’acquisition ou de location.


Les 7 points du plan :

 

-       affichage du classement du bien dans les annonces immobilières à compter du 1er janvier 2011,

-       mise en place d’une base de données qui permettra l’enregistrement de l’ensemble des diagnostics de performance énergétique et leur évaluation,

-       amélioration des méthodes pour la réalisation des diagnostics et leur utilisation par les diagnostiqueurs,

-       I’intégration d'une explication des écarts entre les consommations d’énergie réelles et les consommations conventionnelles déterminées par le DPE,

-       fiabilisation des compétences des diagnostiqueurs grâce à de nouvelles mesures relatives à la formation, aux examens à passer,

-       amélioration du contrôle des diagnostics effectués,

-       mise en place d’un suivi amélioré des réclamations.