Toulouse Immobilier

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lundi 14 mars 2011

Absence d'affichage du DPE (Diagnostic de Performance énergétique) dans les annonces immobilières : des sanctions sont-elles prévues ?


Des sanctions sont-elles prévues en cas d'absence d'affichage du DPE (Diagnostic de Performance énergétique) dans les annonces immobilières ?

La question et la réponse du Secrétaire d'État auprès de la Ministre de l'Ecologie, du développement durable, des transports et du logement : 

 

Texte de la question

M. Jean Roatta attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur le décret à venir relatif à l'affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières de location ou de vente.

La loi portant engagement national pour l'environnement a entériné l'obligation d'afficher, à partir de 2011, la performance énergétique sur les annonces immobilières de logements proposés à l'achat ou à la vente.

Un décret doit bientôt préciser les conditions d'application de cette mesure.

Or le projet de décret ne prévoit aucune sanction propre au non-respect de cette obligation, ce qui risque de nuire à la bonne application de la loi.

Un dispositif généralisé et immédiat de sanction serait donc pertinent.

La sanction doit être extérieure et systématisée afin de ne pas altérer la relation contractuelle loueur-locataire, ou vendeur-acheteur.

Une amende forfaitaire par annonce ne comportant pas d'affichage de la performance énergétique constituerait un dispositif léger, efficace et pérenne.

Cette sanction, en fonction du nombre d'annonces non conformes, permettrait de ne pas pénaliser outre mesure, les particuliers, tout en restant significative.

Cette solution est d'autant plus souhaitable que les professionnels de l'immobilier s'étaient engagés, en mai 2008, à afficher la performance énergétique, ce qui n'a pas été suivi d'effet.

Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure le Gouvernement compte intégrer au décret un dispositif de sanction en cas de non-affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières.


Texte de la réponse

La généralisation de l'affichage de la performance énergétique dans les annonces immobilières au 1er janvier 2011 est prévue par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 ».

Elle s'inscrit dans la continuité de la convention d'engagements volontaires signée par les professionnels de l'immobilier en mai 2008.

Cette mesure vise à améliorer, le plus en amont possible, l'information des acquéreurs et loueurs de biens immobiliers, de sorte que la performance énergétique du bien devienne un des éléments constitutifs du choix.

Elle permettra en outre : d'amener le propriétaire à faire réaliser un diagnostic de performance énergétique par un professionnel certifié dès l'annonce de la mise en vente et de la location de son bien immobilier, comme le prévoit déjà la loi ; d'encourager le locataire potentiel à demander le diagnostic de performance énergétique ; d'inciter les propriétaires et les bailleurs à réaliser des travaux d'économie d'énergie ; de valoriser le bien du propriétaire si celui-ci est performant énergiquement.

En cas d'absence d'affichage de la performance énergétique dans l'annonce immobilière, les dispositions de droit commun s'appliquent : au plan civil, le dol (art. 1116 du code civil) peut résulter de la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu, aurait conduit l'acquéreur à ne pas contracter ou à le faire à un prix moindre (la sanction est la nullité de l'acte ou la réduction du prix) ; au plan pénal, le grief de publicité de nature à induire en erreur (art. L. 121-1 du code de la consommation) peut être relevé par les services des fraudes et faire l'objet des sanctions de l'article L. 213-1 du même code : deux ans de prison et 37 500 EUR d'amende.

Au-delà de ces dispositions, la sanction sera surtout celle du marché immobilier : une annonce présentant des informations incomplètes ne sera pas considérée comme fiable par les candidats à l'acquisition ou à la location.

Cette mesure s'applique aux 600 000 transactions et aux millions de locations réalisées chaque année.


Question n°95911 publiée au Journal Officiel le : 14/12/2010 (page : 13471) - Réponse publiée au JO le : 11/01/2011 (page : 295).

Palais de Justice Toulouse - Droit immobilier

 


mercredi 9 mars 2011

Surface habitable (SHON), terrasse et permis de construire.


Surface habitable (SHON), terrasse et permis de construire : la question d'un parlementaire et la réponse ministérielle.


La question :

La Député Madame Marie-Jo Zimmermann demande à Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, si une terrasse réalisée en rez-de-chaussée (rez-de-jardin) est susceptible d'être intégrée dans la surface habitable (SHON) lors de la procédure d'octroi d'un permis de construire.  

La réponse :

En application de l'article R. 112-2 du Code de l'urbanisme, les surfaces non closes situées en rez-de-chaussée des constructions ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la surface de plancher hors œuvre nette (SHON) d'une construction.

Le Conseil d'État a jugé que ces surfaces ne peuvent être exclues de la SHON que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts et n'étant pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire (CE 11 décembre 1987, commune de Saint-Jean-de-Muzols n° 76948).

Ainsi, une terrasse non couverte réalisée de plain-pied avec le rez-de-jardin est à exclure de la SHON lors de la procédure d'octroi d'un permis de construire.


Question N°92067 publiée au JO le 26/10/2010 (page : 11535),

Réponse publiée au JO le 21/12/2010 (page : 13748).


L'arrêt cité :

"Vu, °1 sous le °n 76 948 la requête sommaire enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS 07300 , représentée par son maire en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1986, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Muzols, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. Norbert X... ;

°2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Guy Y...,

Vu, °2, sous le °n 77 111, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 1986, présentés pour la commune de Saint-Jean-de-Muzols, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 octobre 1986 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 joigne les requêtes °n 76 948 et 77 111,

°2 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. Norbert X... ;

°3 rejette la demande présentée par M. Guy Y... devant le tribunal administratif de Lyon,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu le décret du 30 juillet 1963, ensemble le décret du 20 janvier 1978 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS,

- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le °n 77 111 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS et faisant suite à sa requête enregistrée sous le °n 76 948 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le °n 76 948 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 1985 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Muzols a délivré à M. Norbert X... un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de cette commune :

Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de Saint-Jean-de-Muzols : "les constructions ne doivent pas correspondre à un coefficient d'occupation du sol supérieur à 0,25" ; que la parcelle de terrain sur laquelle est implantée la construction litigieuse, située en zone UD du plan d'occupation des sols, a une superficie de 534 m 2 ;

qu'ainsi la surface de plancher hors oeuvre nette constructiblesur cette parcelle ne pouvait dépasser 133,5 m 2 ;

Considérant que si la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS soutient qu'il convient de déduire de la surface de plancher hors oeuvre brute de ce bâtiment non seulement la surface du garage mais aussi celle d'un local situé au rez-de-chaussée et qualifié de loggia ou de surface non close, les surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ne peuvent être exclues de la surface hors oeuvre nette, conformément à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts qui ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire ;

qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'était pas le cas du local litigieux dont l'unique ouverture, d'ailleurs obturée en fait, avait pour seul but de faire artificiellement considérer cette pièce comme une surface non close déductible de la surface hors oeuvre nette ;

qu'ainsi la surface de plancher hors nette réelle du bâtiment en cause excède la surface constructible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS à payer une amende de 2 000 F ;


Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 77 111 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête enregistrée sous le °n 76 948.
Article 2 : La requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS est rejetée.
Article 3 : La commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, à M. Guy Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports."