Toulouse Immobilier

Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche

Mot-clé - acte authentique

Fil des billets - Fil des commentaires

lundi 18 avril 2011

Conseil constitutionnel - Troubles du voisinage et environnement - Conformité à la constitution de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 janvier 2011 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 221 du 27 janvier 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michel Z. et Mme Catherine J., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit :

« Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »

 

Voici la décision n° 2011-116 QPC du 08 avril 2011 (M. Michel Z. et autre) rendue par les neufs sages du Palais Royal :

« LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 février 2011 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Caroline Lemeland, avocat au barreau de Troyes, enregistrées le 24 février 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Lemeland, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 22 mars 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1.    Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ;

2. Considérant que, selon les requérants, cette disposition exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée et méconnaissent, dès lors, les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ainsi que « de la préservation de l'environnement » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ° Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » ; que le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes ; qu'il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité ; qu'il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation ; que, toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement disposent : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

° Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ;

7. Considérant que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la responsabilité de l'auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement ; que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ;

que, dans ces conditions, l'article L. 112 16 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ;

8. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.° L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est conforme à la Constitution.

Article 2.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée
 ».

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 8 avril 2011.

Journal Officiel du 9 avril 2011, p. 6361 (@ 89)

Droit immobilier Toulouse



mardi 9 novembre 2010

Mensuel Capital : un article sur le métier de Chasseur Immobilier... des erreurs à corriger !

Dans un numéro spécial sur l’immobilier du mois de septembre dernier, le mensuel Capital a consacré un article aux chasseurs immobiliers aussi dénommés chasseurs d’appartements, chercheurs de biens immobiliers ou encore coachs immobiliers).


Un certain nombre d’informations sur cette activité relativement nouvelle en France y figure… elles sont à rectifier d’urgence !

Parmi elles :

-       « Si certains descendent à 200000 euros,  mieux vaut disposer d’au moins 300000 euros pour un service sur mesure… ».  Selon les villes, le type de clientèle visé, il va de soit que cette information est erronée.

Ce qui est vrai à PARIS (et encore des nuances existent aussi dans la Capitale entre les différents chasseurs immobiliers) ne l’est pas forcément en province.

Les prix immobiliers pratiqués n’étant pas les mêmes, des recherches autour de 100 000 Euros (voire moins) sont fréquentes en province. Par exemple des investisseurs à la recherche d’un studio, T1 ou T2 (selon les quartiers) pour de la location à des étudiants (ou pour leurs enfants étudiants).

A Toulouse ainsi, la Société DOMICILIUM - chasseur immobilier historique et numéro 1 dans la ville rose et en Haute-Garonne - recherche toutes catégories d’appartements, y compris des petites surfaces dans l’hyper centre ville ou autour des campus notamment.

De la même manière, en première couronne ou deuxième couronne de Toulouse, nombre d’appartement (T3 ou T4) ou de petite maison peuvent se trouver dans des budgets oscillant entre 200 000 Euros et 300 000 Euros.

Là encore, tout dépend du style de bien immobilier souhaité, de l’époque de construction, de sa localisation exacte, de son état général, de son environnement, de la proximité ou non des transports en commun, etc.

 

-       Autre erreur… : « N’attendez pas du chasseur qu’il négocie un rabais avec le vendeur, ce n’est pas son job ». C’est exactement l’inverse.

La connaissance du marché de l’immobilier du chasseur d’appartement, son expertise, ses outils et son expérience font qu’il négocie au mieux les intérêts de son client acquéreur

Du reste, ce savoir faire général - le chasseur immobilier (tout au moins celui qui est détenteur de la Carte T, qui travaille conformément à la Loi Hoguet, avec un mandat de recherche, qui n’est rémunéré qu’à l’accomplissement de sa mission, etc.)  est un professionnel du marché - est une des raisons pour lesquelles les acheteurs recourent à un chasseur immobilier.

Véritable conseil et coach immobilier, celui-ci défend les intérêts de son client dans la globalité de son projet… jusqu’à ce que ce dernier devienne propriétaire.

-       Certains chasseurs demandent des « frais de dossier ». 

Nouvelle (grave) erreur… Toute transaction immobilière via l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier est régie par la loi Hoguet et son décret d’application.

Or cette législation impose, entre autre, qu’aucune rémunération, de quelque nature que ce soit, ne peut être perçue en dehors des honoraires contractualisés dans un mandat de recherche écrit et dus, uniquement, le jour de la signature de l’acte authentique chez le notaire.

Dans l'intérêt des acquéreurs que le législateur entend logiquement protéger de pratiques abusives, tous frais dits de dossier, de reportage, de visite, etc. sont donc strictement interdits.

Les chasseurs immobiliers membres de la Fédérations Française des Chasseurs immobiliers (FFCI), tel que, à TOULOUSE, la Société DOMICILIUM - chasseur immobilier en Haute-Garonne -, respectent scrupuleusement cette législation.

Domicilium chasseur immobilier Toulouse
FFCI - chasseurs immobiliers