Toulouse Immobilier

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dimanche 16 mai 2021

Déconfinement et marché immobilier : le temps d’une reprise d’activité « normalisée » est arrivé.

Le marché immobilier toulousain à l’orée du déconfinement généralisé : état des lieux et perspectives.

Après une année 2020 et un début d’année 2021 quelque peu chaotique… - quand bien même le marché immobilier de la ville rose n’a pas connu de baisse de prix pour ce qui est du centre ville -, un nouvel horizon voit le jour avec la fin du confinement annoncée par le gouvernement.

Celui-ci débuté le 3 mai dernier va se poursuivre selon un calendrier qui permettra, corrélativement, de re-booster l’activité de transaction immobilière.

Cela va débuter essentiellement le 19 mai prochain - synonyme d’un couvre-feu repoussé à 21h et de la réouverture, entre autre, des commerces -, se poursuivre le 9 juin via un couvre-feu décalé à 23h et l’assouplissement du télétravail, puis le 30 juin avec la fin du couvre-feu.

Cet assemble de mesures, couplé bien sûr avec un nombre toujours plus important de personnes vaccinées (source de sécurité pour tous), va favoriser les mises en ventes d’appartements et de maisons, rendre plus aisées leurs visites, contribuer à créer un climat favorable permettant à tous (vendeurs et acheteurs) de se projeter, d’envisager une vente ou un achat… et enfin, concrètement, de mettre en œuvre celle-ci ou celui-là.

Cette situation sera d’autant plus avérée qu’elle coïncidera à la période la plus dynamique - traditionnellement, hors période exceptionnelle de crise sanitaire - du marché immobilier, à savoir le milieu/fin du printemps et le début de l’été.

Selon nos échanges réguliers avec les professionnels de l’immobilier, en particulier les agences immobilières classiques côté vendeurs (indépendantes ou appartenant à des groupes/franchises, parfois regroupés au sein d’une entité telle que l’AMEPI Haute-Garonne ou le SIA 31, dans les deux cas pour commercialiser des biens immo en exclusivité) et les chasseurs immobiliers côté acquéreur (principalement la Société emblématique toulousaine Domicilium Chasseur Immobilier), mais aussi des promoteurs (locaux, régionaux ou nationaux), des études notariales de la chambre interdépartementale des notaires, des architectes de l'Ordre régional d’Occitanie, des gestionnaires de patrimoines et des courtiers en crédits immobiliers, le marché demeure stable en terme de prix (voire même se trouve être à la hausse dans l’ancien au niveau des quartiers les plus recherchés du cœur historique, en particulier : les Carmes, Saint-Etienne, Capitole/Wilson, Saint-Georges, Dalbade, Quai de Tounis, Saint-Sernin, Chalets, Concordes, Jardin des Plantes, pointe de Saint-Cyprien, etc.) et la demande très forte.

L’engouement pour l’immobilier - valeur sure s’il en est ; a fortiori en période de crise sanitaire, source d’incertitude mais où les ménages peuvent/ont épargné et souhaitent placer de façon sécurisée leur argent, et non encore économique… source d’inquiétude et pour beaucoup peu propice à investir en raison de situation professionnelle fragilisée - est tenace, voire décuplé !

Le fait que les taux bancaires soient toujours très bas, que les banques prêtent à des conditions fort avantageuses (sous réserve toutefois, en règle générale, d’avoir un apport financier et/ou une situation stable ; les primo-accédants pouvant rencontrer de fait, assez souvent, des difficultés pour financer leur projet) participent/expliquent aussi ce contexte immobilier globalement porteur.

Rien n’est bien sûr encore figé dans le marbre et le moral des français, l’évolution de la situation économique générale et du marché de l’emploi en découlant (selon les chiffres du gouvernement, taux de chômage est, actuellement, à la baisse ; quand bien même est-elle légère, c’est là un indicateur très positif…) vont devoir être scrutés à la loupe, mois après mois, pour apprécier, dans la durée, ce qu’il en est réellement.

Il n’en demeure pas moins qu’à l’instant T, les voyants semblent globalement aux verts.

L’arrivée des beaux jours - source cette année d’une plus grande liberté, plus exactement d’une liberté retrouvée… progressivement, à commencer dans trois jours selon le calendrier précité - ne devraient qu’accentuer cet état de fait, tant le moral est un facteur essentiel de l’activité marchande, de la consommation des ménages.

Le secteur immobilier - bien que pour des enjeux beaucoup plus significatifs en termes de prix que ceux associés à la consommation courante des besoins essentiels et/ou celle des loisirs, des besoins secondaires - n’échappant pas à cette règle, à cette donnée économique fondamentale.

Nous ne manquerons pas, comme à l’accoutumée, de vous tenir informé ; si possible au travers d’exemples de vente d’appartement ou de maison et d’achat de bien immobilier (résidence principale ou secondaire, produit d’investissement ou de défiscalisation, etc.).

En attendant, chères toutes et chers tous, gestes barrières à l’appui, continuez à prendre bien soin de vous et de votre entourage !


samedi 1 mai 2021

Location ou vente d’un bien immobilier : l’information du locataire ou de l’acquéreur d’un appartement ou d’une maison sur l’état des risques auxquels le bien est exposé est désormais facilitée via la plateforme ERRIAL.

Information pratique pour les bailleurs ou vendeurs d’un bien immobilier à destination de celui qui va le louer ou l’acquérir : l’accès simplifié et gratuit à l’état des risques concernant ce bien via le site ERRIAL.

Afin d’informer plus aisément les futurs locataires et les futurs propriétaires d’un bien immobilier - qu’ils s’apprêtent donc à louer ou à acheter - à propos de l’état des risques majeurs auxquels ledit bien est exposé (obligation d’information datant d’une loi du 30 juillet 2003), les pouvoirs publics proposent désormais une application très simple d’utilisation et tout aussi rapide, qui plus est non payante baptisée : ERRIAL.

Cette application mis en place par le Ministère de la Transition écologique permet, en indiquant simplement l’adresse du bien visé, de connaître instantanément l’état des risques réglementés le concernant.

En l’occurrence, sera mentionné si le bien est soumis ou non (et/ou à quel degré) à des risques naturels.

Par exemple à des mouvements de terrain, s’il est donc situé - dans cette hypothèse - dans un périmètre de Plan de prévention des risques naturels (PPR).

Dans l’affirmative, ce bien pourrait être concerné par une obligation de travaux ; il conviendrait alors pour le bailleur ou propriétaire vendeur de consulter le PPR auprès de la commune où est implanté le bien ou de le trouver sur le site internet de la Préfecture.

Figurera également sur cet état des risques une information relative au bruit : le bien est-il exposé au bruit et, là aussi, à quelle hauteur : classification de faible à très fort.

Il en ira de même du risque (ou pas) de pollution des sols (dans un rayon de 500 mètres autour de la parcelle où se trouve le bien concerné).

Apparaitra aussi le risque lié (ou non) à une inondation. Certains biens sont en effet situés en zone – plus ou moins – inondable : si tel est le cas, il conviendra d’en savoir plus en consultant le plan de gestion des risques d’inondation connu sous l’acronyme PGRI.

Pourra aussi apparaitre si le bien est soumis à un risque de sismicité.

Sera aussi mentionné, si tel est le cas, la nature argileuse du sol et son importance : exposition faible, moyenne ou forte (considération importante en matière de construction en cas, notamment de sécheresse).

Une information sur les canalisations transportant, le cas échéant, des matières dangereuses pourra également être trouvée ; tout comme s’agissant des éventuels risques miniers.

Au final, pour chaque risques potentiels, le document distingue ceux qui font l’objet d’une obligation d’information au titre de l’IAL (Information des Acquéreurs et des Locataires) et propose des recommandations lorsqu’un risque est répertorié afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de protections adaptées qui serait nécessaires.

Une fois le document « état des risques » complété, il ne reste plus qu’à le télécharger après quelques secondes d’attentes… et il sera possible d’informer correctement sin futur locataire ou acheteur.

Voici le lien pour retrouver l’application novatrice ERRIAL : https://errial.georisques.gouv.fr/#/

Et puisque c'est le jour, bon premier mai à tous !



jeudi 8 avril 2021

Nouvelle période de confinement imposée par la Covid-19… compensée - quelques instants - par des photos de Toulouse glanées au gré de rapides ballades hors couvre-feu.

Confronté au virus de la Covid-19 - « invisible », « impalpable » mais en augmentation et encore particulièrement mortifère - le gouvernement a du reconfiné le pays. Face à ce reconfinement, quelques images de Toulouse dispensatrices, nous l’espérons, de rêves.

En cette troisième phase de confinement qui, sans suspendre toutes formes d’activité, ralenti quelque peu la vie économique et avec elle le marché de l’immobilier (ce qu’accentue, tout au moins va accentuer naturellement/traditionnellement, la période à venir des vacances scolaires de Pâques), trouver des moments de détente, avoir un sentiment de liberté (globalement jusqu’ici mis à l’épreuve) ne s’avère pas forcément évident.

Dans le cadre de notre chasse à l’information, nous parcourons parfois Toulouse, ses avenues ou ruelles, ses bords de berges (du Canal du Midi ou de la Garonne), ses parcs et jardins publics, nous côtoyons ses marchés et monuments historiques, nous découvrons ses hôtels particuliers et cours intérieures, nous dénichons des endroits insolites et, parfois, « tombons » sur des perles rares… des lieux variées donc, mais tous représentatifs de la vie toulousaine.

Aussi, afin de vous sortir - même virtuellement et seulement quelques instants - de vos logements, vous faire oublier (si tant est que cela soit possible) la crise sanitaire, vous « déloger » en pensée de vos appartements ou maisons (surtout si vous fonctionnez au quotidien en télétravail), voici quelques vues de la ville rose (la chasse aux œufs en campagne ayant été remplacée par la chasse aux photographies citadines, le chasseur de lapin et cloches en chocolat, par le chasseur d'immeuble et d’architecture).

Emblématiques de celle-ci ou au à l’inverse plus anecdotiques, connues ou au contraire plus insolites, nous espérons qu’elles seront sources d’évasion… urbaine certes, mais néanmoins profitables en ce mois d’avril 2021 où nous nous retrouvons tous confinés.

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Prenez soin de vous… et à bientôt pour une nouvelle actualité immobilière... plus classique, comme nous espérons que le sera en général le mois de mai (les beaux jours et les vaccins - Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou autres… - devraient y contribuer), souvent propice à la réalisation de projets immobiliers.

lundi 22 mars 2021

Info juridique, immobilière : les derniers indices utilisés en référence aux loyers (IRL), au coût de la construction (ICC), aux loyers commerciaux (ILC) et aux loyers des activités tertiaires (ILAT).


Afin de pouvoir actualiser leurs baux, les propriétaires bailleurs doivent recourir aux différents indices pratiqués en la matière.

Evoluant chaque trimestre, les voici à leur dernier niveau connu :

- l’indice de référence des loyers (IRL) du quatrième trimestre 2020 s’établit à 130,52 (il a été publié en ce sens au Journal Officiel du 17 janvier 2021).

- l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) du quatrième trimestre 2020 s’établit quant à lui à 1795.

- l’indice des loyers commerciaux (ILC) du quatrième trimestre 2020 s’établit de son côté à 115,79.

- l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) enfin, toujours du quatrième trimestre 2020, s’établit à 114,06.


mercredi 3 mars 2021

Droit Immobilier - Veille jurisprudentielle : cas de figure d'un mandat de vente jugé comme étant nul car ne mentionnant pas le nom et la qualité du professionnel intervenant pour le compte du mandataire.


Jurisprudence en matière d’obligations contractuelles imposées aux professionnels de la transaction immobilière : agent immobilier pour un mandat de vente ou chasseur immobilier pour un mandat de recherche. 

Un mandat signé entre un professionnel de l’immobilier (agent immobilier pour la vente d’un bien ou chasseur immobilier pour une recherche immobilière) et un particulier, ou encore un promoteur, un marchand de biens, une profession libérale, un commerçant, etc. - en l’espèce un mandat de vente, mais cela aurait valu également pour un mandat de recherche – doit mentionner le nom et la qualité de la personne intervenant pour le titulaire la Carte professionnelle ; cette personne (agent commercial, agent mandataire, etc.) étant habilité à cet effet par le détenteur de cette Carte T.

Si tel n’est pas le cas, le mandat signé entre les parties est jugé nul ; le mandant doit logiquement bénéficier d’une information précise concernant le mandataire qui intervient pour son compte.

C’est ce que rappelle et précise, en application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (dite Loi Hoguet) et de son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, la première Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt récent du 12 novembre 2020

Voici l’arrêt (dans une version « allégée ») rendu par la juridiction suprême :

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I - M. S... T..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° N 19-14.025 contre un arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Confort transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la société Le Clos de l'Aubépin, société civile immobilière, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation.

II - La société Confort transactions, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° H 19-14.112 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Clos de l'Aubépin, société civile immobilière,

2°/ à M. S... T..., défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° N 19-14.025 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° H 19-14.112 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

La première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 19-14.025 et H 19-14.112 sont joints.
Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2018), par acte du 20 mars 2013, la SCI Le Clos de l'Aubépin (la SCI), promoteur immobilier, a confié à la société Confort transactions, par l'intermédiaire de M. T..., agent commercial habilité par cette dernière, un mandat non exclusif pour la commercialisation sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement de vingt-quatre lots du programme immobilier « Le Clos du moulin ».

3. Le 21 octobre 2014, la société Confort transactions a mis en demeure la SCI de lui verser la somme de 206 480 euros au titre de sa commission, puis l'a assignée en paiement. M. T... est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° H 19-14.112, pris en sa seconde branche (non reproduit ici mais consultable sur le site Légifrance : voir infra).

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° N 19-14.025 et le moyen du pourvoi n° H 19-14.112, pris en sa première branche, réunis

Énoncé des moyens

5. Par son moyen, M. T... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du mandat de vente et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier peut habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, la personne ainsi habilitée devant justifier de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production de l'attestation visée par l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; que si, en vertu de cette disposition, les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés sur le mandat de vente qu'il conclut avec un tiers au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité dudit mandat ; que, pour prononcer l'annulation du mandat du 20 mars 2013, conclu entre la société Confort transactions, titulaire de la carte professionnelle, et la SCI, par l'intermédiaire de M. T..., titulaire de l'attestation, la cour d'appel a retenu que le nom et la qualité de ce dernier n'étaient pas mentionnés sur le mandat au mépris des exigences de l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, disposition d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que l'annulation du contrat de mandat d'un agent immobilier à raison de l'omission, sur l'acte, de la mention du nom et de la qualité de la personne habilitée qui l'a négocié, constitue une sanction disproportionnée ; qu'en prononçant une telle annulation, nonobstant la circonstance, acquise aux débats, que grâce à ce mandat, les vingt-quatre lots composant le programme immobilier avaient été vendus à un bailleur social, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

6. Par son moyen pris en sa première branche, la société Confort transactions fait le même grief à l'arrêt, alors « que le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier peut habiliter une personne physique, tel qu'un agent commercial, à conclure un mandat en son nom et pour son compte ; que cette personne justifie alors de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestation délivrée par l'agent immobilier ; que, si le mandat conclu par cette personne physique doit mentionner le nom et la qualité de cette dernière, cette mention n'est pas requise à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le mandat conclu le 20 mars 2013 entre la société Confort transactions et la SCI avait été signé par M. T..., agent commercial lié à la société Confort transactions, sans que le mandat ne mentionne le nom et la qualité du signataire, et qu'il en résultait la violation d'une disposition d'ordre public, justifiant la nullité du mandat ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que ces indications ne sont pas prescrites à peine de nullité du mandat de vente, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 de loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret du 20 juillet 1972. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, selon l'article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 9, dernier alinéa, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dispose que les nom et qualité du titulaire de l'attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l'article 6 de la loi précitée lorsqu'il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu'il en délivre.

8. Il résulte de ces dispositions d'ordre public, qu'à défaut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualité de la personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, cette convention est nulle.

9. Dès lors, la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes en annulant le mandat de vente du 20 mars 2013, après avoir constaté que la carte professionnelle d'agent immobilier était détenue par la société Confort transactions et que, si M. T... était le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention de son nom et de sa qualité.

10. En second lieu, si l'annulation du mandat de vente prive l'agent immobilier et l'intermédiaire de la rémunération prévue au mandat, qui constitue une créance entrant dans le champ d'application de l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette mesure est proportionnée à l'objectif poursuivi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 d'organiser l'accès à la profession d'agent immobilier, d'assurer la compétence et la moralité des agents immobiliers et de protéger le mandant qui doit pouvoir s'assurer que la personne à qui il confie le mandat est habilitée par l'agent immobilier, est titulaire de l'attestation légale et dispose des pouvoirs nécessaires.

11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. T... et la société Confort transactions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.


Mme Batut, présidente

Mme Le Gall, conseiller référendaire

SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. T...,

SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Confort transactions,

SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Le Clos de l'Aubépin,

M. Chaumont, avocat général,

Mme Randouin, greffier de chambre.


L’ensemble des moyens et l’arrêt, ainsi, dans son intégralité sont consultables sur le site Légifrance sous les numéros de pourvois joints : N 19-14.025 et H 19-14.112.


mardi 23 février 2021

Ravalement des façades d’immeuble : la politique de la ville de Toulouse pour un patrimoine embelli


Ravaler les façades d’immeuble : un choix des propriétaires et/ou une obligation, assortie d’aides, de la Mairie de Toulouse.

Le choix d’un ravalement de façade d’un immeuble ou d’une maison s’impose parfois, avec le temps et l’usure en découlant, aux copropriétaires d’un ensemble immobilier ou au propriétaire d’une maison.

Ravaler son bien immobilier – c’est-à-dire le remettre en état au niveau des murs et de ses accessoires principaux (menuiseries, ferronneries, huisseries, boiseries, portes, gardes corps, gouttières, descente d’eau, etc.) - permet, en effet, de le protéger, contribue à également à le mettre en lumière, donc à le mettre en valeur, à accroitre cette dernière.

Au-delà, pour la ville, ce type de travaux favorise l’embellissement d’une rue, d’un quartier et sécurise aussi l’espace public urbain, notamment piétonnier (en empêchant d’éventuelles chutes de pierres/briques, ornements divers, balustrades, etc. sur la voie publique).

Reste que le coût financier d’une telle opération de ravalement s’avère relativement significative puisque variant - selon la surface de la façade à ravaler et l’état p)lus ou moins endommagée de celle-ci - entre environ 5000 Euros pour une maison ou petit immeuble à 200 000 Euros ou plus pour un grand ensemble, un immeuble très imposant.

Aussi, et cela d’autant plus que la ville Rose a lancer des campagnes de ravalement obligatoires dans certains quartiers (pour simplifier, à ce jour, certaines rues ou places du centre historique, comme la place Saint-Sernin, la rue des Lois, la place du Salin, la rue de Bayard, la rue Saint-Bernard, la rue Viguerie, la place Victor-Hugo, etc. et quelques axes majeurs tels que les Allées Jean-Jaurès et le boulevard Bonrepos) ou encouragées dans d’autres secteurs géographiques, des aides économiques sont prévues et, sous conditions (en particulier du respect de délais fixés par la Mairie, le dépôt d’un dossier complet avec les autorisations d’urbanisme nécessaire, dont le moment venu une déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux : DAACT), peuvent être octroyés par la Mairie.

Ces aides, sous formes de subventions, varient de 10% à 20% du montant des factures TTC que devront acquitter les propriétaires ayant choisis (ou été obligés) de procéder à un ravalement de facade.

Pour plus d’informations, les services de Toulouse Métropole – Mairie de Toulouse, plus précisément le « Service opérations de renouvellement urbain en cadre ancien – Ravalement » est à la disposition du public et il est possible d'y obtenir une petite brochure d’informations générales :

Ravalement de facade Toulouse

Voici son adresse : 6 rue René Leduc - BP 35821, 31505 Toulouse Cedex 5 - Tel : 05.61.22.37.45

Pour, de façon globale, une ville de Toulouse encore plus belle et, de manière plus personnelle, pour l’entretien et la conservation de votre patrimoine, le ravalement de façade de votre bien ne doit pas être négligé… et en raison de sa charge financière prévoir/s’organiser s’avère en la matière judicieux !


lundi 1 février 2021

Art de rue : un peu de chasse aux images au cours de promenades et découverte de graffiti étonnants.

Le street art égaye les rues toulousaines. Les exemples de vues dénichées dans la ville rose et même, désormais, multicolore, sont légions !

Le temps de promenades, devenu chasseur d’images, plus précisément de représentations picturales murales, nous avons pu découvrir un Toulouse quelque peu méconnu et pourtant riche, car diversifié avec cette décoration extérieure... assez souvent éphémère, quelque peu marginale, mais synonyme de mouvement, d'une forme de liberté.

Cette culture underground, souvent associée au pop art, surprend parfois, interroge souvent et, lorsque le talent est là, contribue à façonner une cité plus colorée et vivante.

Voici quelques exemples iconoclastes de cette transformation architecturale, plus exactement d’un embellissement de l’architecture… surtout lorsque les immeubles utilisés comme support étaient/sont vieillissants, surtout lorsque les murs et façades exploités ne reflétaient jusque-là que la grisaille urbaine :

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A l’occasion, nous illustrerons de nouveau cet art de rue via de nouveaux graff ou tag, de nouvelles pépites murales trouvées, quand ce n’est pas dégoté, au hasard de nos ballades toulousaines.

mardi 19 janvier 2021

Droit de l’Urbanisme - Veille jurisprudentielle : Permis de construire (PC) et intérêt à agir.



Jurisprudence en matière de permis de construire : celui qui conteste un PC doit avoir un intérêt à agir… sous peine de voir son recours rejeté. 

Cette solution classique - sans laquelle tout projet de construction immobilière serait/risquerait d’être systématiquement et donc abusivement contesté - est rappelée par la haute juridiction administrative dans un arrêt du 27 janvier dernier.

En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que des sociétés propriétaires de fonciers situés à moins de 150 et  200 mètres du terrain d’assiette où est envisagée la construction d'un centre commercial ne démontrent pas leur intérêt à contester le projet envisagé, à agir de fait contre le PC délivré en vue de la construction dudit centre.

En l’occurrence, ces Sociétés n’ont pas pu prouver qu’il existerait avec ce futur programme une atteinte directe aux conditions d'occupation, d’exploitation ou de jouissance de leur propre bien immobilier.

Voici l’arrêt rendu par les juges du Palais-Royal :

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Les sociétés AG-Zinate, Les Charmes et Sodipaz ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le maire de Sainte-Pazanne a accordé à la société Pazadis un permis de construire un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800 m2 sur le territoire de la commune. Par un arrêt n° 17NT03012 du 29 juin 2018, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 19 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés Sodipaz, AG-Zinate et Les Charmes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Pazanne et de la société Pazadis la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Sodipaz, de la société AG-Zinate et de la société Les Charmes, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Sainte-Pazanne et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Pazadis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 17 septembre 2013, la commission départementale d'aménagement commercial de Loire-Atlantique a autorisé la société Pazadis à exploiter un ensemble commercial d'une surface de vente de 5 800 m2 sur le territoire de la commune de Sainte-Pazanne. Par une décision du 18 décembre 2013, la Commission nationale d'aménagement commercial a annulé cette autorisation et rejeté la demande de la société Pazadis. Cette décision ayant toutefois été annulée par un arrêt du 7 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Nantes, la Commission nationale d'aménagement commercial a procédé au réexamen de la demande de la société Pazadis et s'est prononcée favorablement sur le projet le 3 mars 2016. Par arrêté du 9 mai 2017, le maire de Sainte-Pazanne a accordé à la société Pazadis un permis de construire. La société Sodipaz, la société AG-Zinate et la société Les Charmes se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Nantes rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017.

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 18 juin 2014 relative à l'urbanisme commercial : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial./ Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale". En vertu des termes mêmes de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015. Toutefois, lorsqu'à la suite d'une annulation contentieuse d'une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial antérieure au 15 février 2015, celle-ci statue à nouveau sur la demande d'autorisation commerciale dont elle se retrouve saisie du fait de cette annulation, l'acte par lequel elle se prononce sur le projet d'équipement commercial a le caractère d'une décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non d'un avis, à la condition qu'il n'ait été apporté au projet aucune modification substantielle au regard des règles dont la commission nationale doit faire application. Il en va ainsi même si la Commission nationale d'aménagement commercial se prononce à nouveau après le 15 février 2015.

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il est relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale :

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés requérantes, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée sur le même projet d'équipement commercial que celui initialement présenté par la société Pazadis, lorsqu'elle a procédé, après l'annulation de sa décision du 18 décembre 2013, au réexamen de la demande de cette société. En particulier, si la surface totale de l'ensemble immobilier dont la construction a été autorisée par cet arrêté était inférieure de 2000 m2 à celle du projet autorisé par le premier permis de construire, en raison de la suppression d'un magasin initialement envisagé, le projet d'équipement commercial sur lequel la Commission nationale de l'aménagement commercial s'est prononcée le 3 mars 2016 ne comportait pas ce magasin de meubles, qui avait fait l'objet d'une procédure distincte au titre de la législation relative aux autorisations d'exploitation commerciale. Il résulte de ce qui est dit au point 2 ci-dessus que l'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial a statué à nouveau sur la demande d'autorisation de la société Pazadis, le 3 mars 2016, après l'annulation par la cour administrative d'appel de Nantes de sa décision de refus d'autorisation du 18 décembre 2013, présente dès lors le caractère, non d'un avis, mais d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le permis de construire attaqué, délivré le 9 mai 2017, ne pouvait pas faire l'objet d'un recours en tant qu'acte valant autorisation d'exploitation commerciale, seule la décision de la commission nationale pouvant être contestée en tant que telle. Les conclusions par lesquelles les sociétés requérantes demandaient à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler ce permis en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale étaient, par conséquent, irrecevables. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs de droit erronés retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif en tant qu'il rejette ces conclusions, sans que les requérantes ne soient fondées à soutenir qu'une telle substitution de motifs porte atteinte, par elle-même, à leur droit à un recours effectif tel que garanti par les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Toutefois, par un arrêt n° 16NT01460, devenu définitif, du même jour que l'arrêt attaqué la cour administrative d'appel de Nantes, qui avait également été saisie par la société Sodipaz d'une requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 mars 2016, a rejeté cette requête comme irrecevable, au motif que l'acte attaqué n'était pas susceptible de recours et que seul le permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pouvait faire l'objet d'un recours contentieux. En raison de la contrariété entre ce qui est dit au point 3 et l'arrêt n° 16NT01460 du 29 juin 2018, conduisant à un déni de justice, il y a lieu, en vertu des pouvoirs généraux de régulation de l'ordre juridictionnel administratif dont le Conseil d'Etat statuant au contentieux est investi, de déclarer cet arrêt nul et non avenu et de renvoyer à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de la société Sodipaz tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 mars 2016.

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il est relatif à l'autorisation d'urbanisme :

5. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.


6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la société AG-Zinate est propriétaire d'un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, d'autre part que la société Les Charmes est propriétaire d'un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain. La cour administrative d'appel de Nantes, qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé que ces deux sociétés se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d'être causées par le projet, sans apporter d'éléments suffisamment précis de nature à établir qu'il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n'avaient apporté aucune précision. En estimant qu'ainsi, elles ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité à demander l'annulation du permis de construire litigieux, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer.

7. Si la cour s'est également référée à la circonstance que le projet de construction aurait été connu de la société AG-Zinate lorsque celle-ci a acquis la parcelle de terrain en cause, il résulte de ce qui précède que ce motif ne peut qu'être regardé, quel qu'en soit le bien-fondé, comme surabondant. Il ne peut, dès lors, être utilement critiqué.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi des sociétés Sodipaz, AG-Zinate et Les Charmes doit être rejeté.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Sodipaz, AG-Zinate et Les Charmes est rejeté.

Article 2 : L'arrêt n° 16NT01460 de la cour administrative d'appel de Nantes est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : Le jugement de la requête de la société Sodipaz dirigée contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 3 mars 2016 est renvoyé à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Pazadis et la commune de Sainte-Pazanne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Sodipaz, AG-Zinate, Les Charmes, à la commune de Sainte-Pazanne, à la société Pazadis et au ministre de l'économie et des finances.

 

Conseil d’Etat

4ième - 1ère chambres réunies

Audience du 27 janvier 2020

Rapporteur : M. Olivier Fuchs

Avocats : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP PIWNICA, MOLINIE.


Cet arrêt est consultable sur le site Légifrance sous le numéro de pourvoi : 423529.


mercredi 6 janvier 2021

Oublier 2020… pour mieux rebondir en 2021 : une nouvelle année pour réaliser ses projets.


2020 fut une année aussi inédite que difficile… Nous vous souhaitons à tous pour 2021 plus de sérénité et de liberté, la possibilité d’accomplir vos projets, notamment immobilier.

En cette nouvelle année qui débute, Toulouse Immobilier adresse à l’ensemble de ses fidèles lectrices et lecteurs ses vœux.

Ils sont bien sûr particuliers cette fois tant la crise la crise sanitaire de la Covid-19 a bouleversé nos vies à tous en 2020 et que nous ne pouvons que nous souhaiter du meilleur pour 2021…

En matière immobilière, si les deux périodes de confinement ont bien sûr constitué des freins pour les propriétaires qui voulaient vendre comme pour les personnes désireuses d’acheter, il n’en demeure pas moins que l’année n’a pas été aussi délicate que ce que pouvait le laisser craindre la situation sanitaire et économique en résultant.

Le marché immobilier s’est globalement maintenu, en termes de prix en tous cas pour ce qui est des secteurs les plus recherchés ; « seul » le volume des transactions a un peu baissé, inévitablement avec quatre mois environ de mise en stand-by.

La pierre étant toujours considérée - à juste titre - comme une valeur refuge, pouvait-il vraiment en être autrement en cette période de crise, d’incertitude…

Il convient donc d’espérer - la vaccination arrivant et, avec elle, un probable début de retour à la normale… quand bien même il faudra certainement encore du temps pour retrouver la vie passée, sans masque, gel hydroalcoolique et diverses attestations pour circuler… - que 2021 confirme cette tendance.

Voire même gageons que cette nouvelle année soit à cout/moyen terme - en l’occurrence au printemps vraisemblablement (une fois que le vaccin anti-Covid aura fait ses effets, conjugué à la sortie de l’hiver toujours porteur et propice au développement des virus) - propice à un nouveau départ.

Toulouse et ses environs conservent de nombreux atouts (économiques, géographiques, jeunesse, etc.) faisant que continuer à y vivre ou venir y aménager, ou encore investir, constituent des objectifs pour beaucoup de français ou d’étrangers.

Nous ne manquerons pas au cours de toute l’année de mettre en perspective ces atouts et, surtout, de poursuivre notre décryptage du secteur immobilier : prix au m2, acteurs du marché (notaire, architecte, chasseur immobilier, courtier, gestionnaire de patrimoine, agent immobilier, diagnostiqueur, promoteur et artisan du bâtiment, etc.), projet de construction, question architecturale et urbanisme en général, veille juridique immobilière, informations pratiques, etc.

De sorte que vous soyez toujours - et même plus - à même de vous projeter sereinement, d’être encore mieux informés et alertés, de savoir vers qui et où aller pour mener à bien vos projets, de façon sécure.

Pour le moment, en ce début du mois de janvier qui a vu la Ville Rose connaitre quelques flocons de neige, nous ne pouvons que réitérer nos vœux et vous souhaiter ainsi à tous et à vos proches une très belle année.


vendredi 4 décembre 2020

A une année 2020 aussi inédite que délicate... devrait répondre pour 2021, d'un point de vue immobilier, du meilleur... sous réserve que la Covid-19 soit maitrisée, à défaut d'être enrayée.


La fin d’année approche… et quelle année ! Mais la vie étant un cheminement, marqué par des cycles, la période qui va s'ouvrir en 2021 devrait être marquée du sceau d'une confiance retrouvée, de projets immobiliers à réaliser... car redevenus réalisables.

Dans un contexte sanitaire terrible, une crise inédite, il a fallu faire face et, forcément, les préoccupations des toulousains n’étaient pas tournées principalement vers le marché immobilier.

Des propriétaires ont pu néanmoins vendre et des acquéreurs trouver n nouveau lieu de vie ou investir parfois.

Ce fut le cas entre les deux périodes de confinement puis avant (un peu) et après, à présent donc… mais les fêtes approchant, la tête de beaucoup commence à être un peu ailleurs, tout particulièrement aux familles et amis restés le plus souvent éloignés en 2020.

De fait, le marché de l’immobilier toulousain, comme partout en France, aura été globalement au ralenti à l’exception de quelques courtes périodes (janvier et février, juin à octobre et décembre ; donc les moins dynamiques traditionnellement) synonymes de transactions et de déménagements pour certains propriétaires vendeurs et nouveaux propriétaires acheteurs.

Il ne pouvait en être autrement… et nous espérons bien sûr, pour tous, qu’il en ira différemment en 2021.

Cela va dépendre de l’évolution de la pandémie, des traitements possibles ou non - à quelle échéance et à quel degré d’efficacité un vaccin sera, notamment, proposé, disponible - de la Covid-19 certes, mais aussi des conséquences sur l’économie et le moral des français, donc leur possibilité de se projeter (dépendant de leur situation professionnelle en grande partie) couplé à leur envie, le cas échéant, de le faire, de considérer que c’est le moment (ou pas) de se lancer.

Il est encore difficile de se prononcer.

Les aides financières de l’Etat (pour les professions les plus touchées économiquement : le ville, les commerçants et professions libérales entre autre), le caractère combatif et innovant de beaucoup pour résister, s’adapter à de nouvelles situations et contraintes techniques, matérielles et humaines, donc au final rebondir sont et seront grandes.

Par effet de bord, l’envie de se projeter devrait en bénéficier.

Au-delà de cette dimension psychologique à ne pas négliger, il y aura toujours des personnes obligées de vendre et d’acheter et cela pour des raisons multiples : mutations professionnelles, décès (successions), familles qui s’agrandissent (naissances) ou, à l’inverse, se réduisent (divorces, départ d’enfants grands), etc.

Par ailleurs, surtout dans cette période d’incertitude généralisé, la pierre demeure une valeur refuge, un axe d’investissement solide.

Enfin, la crise sanitaire a révélé à certains que le télétravail pouvaient/devaient être privilégié (donc un environnement quotidien adapté), à d’autres que détenir un extérieur (terrasse, jardin etc.) devenait de plus en plus impérieux, à d’autres encore que changer carrément de cadre de vie (plus orienté vers la nature, la province pour les parisiens) s’avérait la meilleure solution pour l’avenir et enfin, pour les plus chanceux/privilégiés, qu’acquérir une résidence secondaire à la campagne, à la mer ou à la montagne serait un véritable bienfait.

Si ces conjonctions de comportements se voient confortés dans les faits par des taux d’emprunt toujours bas (et que les banques suivent… ce qui est un des écueils aujourd’hui pour une relance plus réelle car les institutions financières sont en effet toujours plus exigeantes avec leurs clients, exigent des dossiers de plus en plus « carrés », suivent les demandes les moins risquées…), alors l’année 2021 « effacera » un peu les 12 mois qui viennent de s’écouler.

C’est là notre sentiment ; non pas par optimisme béat ou via un raisonnement fondé sur une méthode coué, mais plus surement par expérience et premier retour des professionnels de l’immobilier (agent immobilier, promoteur immo et chasseur immobilier, chasseur d’appartement) qui, à TOULOUSE tout au moins, prennent au quotidien le pouls du marché.

Lequel se présente à l’instant T comme bien vivant, actif… malgré, encore une fois, une période normalement/habituellement moins propice à cela.

Aussi, peut-être que les fêtes de fin d’années et les vacances assorties (pour ceux qui pourront en avoir) seront pour vous, cher lectrices et lecteurs, l’occasion d’envisager un nouveau projet immobilier.

Nous vous le souhaitons vivement si tel est votre désir (surtout si celui-ci a été remis en cause en 2020) et surtout espérons, en tout état de cause, que vous pourrez partager des moments chaleureux - voilà ici certainement les plus cadeaux de Noël - avec vos familles et vos proches.

Prenez soin de vous… et à l’année prochaine où Toulouse Immobilier sera, of course, fidèle au rendez-vous !


lundi 2 novembre 2020

Informations pratico-juridiques : l’actualisation des indices pratiqués en référence aux loyers (IRL), de coût de la construction (ICC), des loyers commerciaux (ILC) et des loyers des activités tertiaires (ILAT).


Alors qu’une nouvelle phase de confinement vient d’être décidée par l’Etat français et mise en œuvre ce jour, voici une information immobilière juridico-pratique pour les propriétaires bailleurs et les locataires : l’actualisation récente de l’IRL.

En effet, l’indice de référence des loyers (IRL) du troisième trimestre 2020 vient d’être publié au J.O. (en l’occurrence le 16 octobre 2020) : il s’établit à 130,59.

De fait, les propriétaires bailleurs ont ainsi la possibilité d’augmenter les loyers en matière de baux d’habitation se référant à cet indice de + 0.46%. 

Nous profitons de cette modification/évolution pour vous communiquer les derniers autres "indices immobiliers" connus :

-       l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) du deuxième trimestre 2020 (paru le 26 septembre 2020) qui s’établit à 1753.

-       l’indice des loyers commerciaux (ILC) du deuxième trimestre 2020 (paru le 26 décembre 2019) qui s’établit à 115,42.

-       l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) du deuxième trimestre 2020 (paru le 26 septembre 2020) s’établit à 114,33.

Bon courage à tous en cette période dite de « deuxième vague » de la Covid-19… et du nouveau temps de confinement associé.


mardi 6 octobre 2020

Rénov & Loue : un nouveau prêt à taux zéro mis en place par la Mairie de TOULOUSE


Rénov & Loue : un nouveau dispositif permettant de réaliser des travaux de rénovation d’un logement en vue de sa mise en location à un tarif social.

Lors de sa séance du 18 octobre 2019, le Conseil Municipal de la mairie de TOULOUSE a décidé de créer un nouveau prêt à taux zéro - remboursable sur 6 à 9 ans - intitulé : Rénov & Loue.

Ce dispositif rend possible pour les propriétaires bailleurs de réaliser des travaux de rénovation dans une maison ou un appartement vacant sur la commune de TOULOUSE.

La condition d’obtention étant de s’engager à le louer et en pratiquant un loyer conventionné « social, voire « très social » dans le cadre d’un conventionnement ANAH (Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat).

Le montant maximal de ce prêt est de 5000 Euros, sans intérêt avec un remboursement mensuel de 20 € minimum.

Le propriétaire bénéficiant de ce prêt doit aussi, notamment, s’engager dans un délai de six mois maximum d’achever les travaux et proposer un contrat de location.

Pour en savoir plus, voici la plaquette que commence à diffuser par la Maire de TOULOUSE :

Renov_et_Loue_-_Pret_a_taux_zero_de_la_Mairie_de_Toulouse.jpg

Et pour plus de précisions encore, voici la ligne téléphonique du service municipal compétent : 05 61 22 31 91


vendredi 4 septembre 2020

Information de dernière minute - santé publique : la chasse au moustique (tigre) débute à Toulouse dans le quartier Saint-Sernin.

Information sanitaire de dernière minute : dans la nuit du 6 septembre 2020, la chasse au moustique Aedes albopictus (communément désigné sous le nom de moustique tigre) débute à Toulouse dans le quartier Saint-Sernin.

Cette opération de démoustication préventive exceptionnelle a été prise à la demande de l’Agence régionale de santé (ARS Occitanie).

En raison d’un cas suspect, cette opération vise à endiguer une éventuelle transmission en chaine locale des maladies que sont la Dengue, le Chikungunya ou le Zika.

Ainsi, dans la nuit de dimanche à lundi, entre 23 H et 6 H du matin, il conviendra de rester dans son appartement ou sa maison, de rester chez soi en fermant les fenêtres.

La pulvérisation d’insecticide sur la voie publique pouvant en effet entrainer, parfois, une éventuelle gêne respiratoire momentanée ou une irritation transitoire, cutanée ou respiratoire, surtout chez les sujets enclins aux allergies.

Ensuite, une fois que les "chasseurs" de ces insectes seront passés dans les rues de ce quartier historique du centre ville, tout le monde pourra reprendre une vie normale et sortir de son logement… mais néanmoins masqué bien sûr, Covid-19 oblige...

Voici le message que les riverains dont les riverains toulousains concernés ont ainsi pu prendre connaissance après distribution dans leur boite aux lettres ou affichage sur la porte d’entrée de leur immeuble :

Chasse_au_moustique_a_Toulouse.jpg


mardi 1 septembre 2020

Droit Immobilier - Jurisprudence administrative : prétendre va vendre une résidence principale pour ne pas acquitter l’impôt sur plus-value immobilière n’est parfois pas suffisant… encore faut-il en apporter la preuve !


Veille jurisprudentielle : Le propriétaire d’un bien immobilier ne peut pas automatiquement s’exonérer de plus-value en prétextant vendre sa résidence principale… en cas de contrôle fiscal, encore faut-il prouver cet état de fait. 

C’est ce que vient de rappeler la Cour administrative d’appel de Bordeaux à un vendeur qui arguait se séparer de sa demeure principale alors que le fisc estimait le contraire.

Le juge administratif a en effet donné raison, en l’espèce, à l’administration fiscale dans la mesure où le propriétaire n’a produit aucune preuve susceptible de démontrer qu’il habitait la maison vendue.

Ce faisant, cette personne ne pouvait prétendre s’exonérer de l’impôt lié à plus-value qui avait été réalisée (bien immobilier acheté 55 000 Euros en 2005 et revendu 400 000 Euros en 2011).

Décision logique prise en première instance par le tribunal administratif de Bordeaux via un jugement n°1602185 du 28 février 2018 ; jugement récemment confirmé en appel, en l’occurrence le 2 juillet 2020 :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière.

Par un jugement n° 1602185 du 28 février 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2018 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition d'une plus-value immobilière ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle des rectifications opérées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, il justifie de ce que la plus-value a été réalisée à l'occasion de la cession de sa résidence principale ; les critères d'appréciation habituels de la résidence principale ont été assouplis par la doctrine administrative (Instruction publiée le 14 janvier 2004, 8M-1-04) ; le caractère anxiogène des auditions policières empêche l'administration de se fonder sur les propos qu'il a tenus à ces occasions ; il invoque le bénéfice de la doctrine administrative contenu au BOI-RFPI-PVI-10-40-10 n° 190 et dans l'instruction du 31 mars 2009, S M-1-09 ;

- il aurait dû bénéficier de l'exonération de la plus-value lors du remploi du prix de cession d'un logement à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale, prévue par l'article 5 de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

- à titre subsidiaire, l'administration aurait dû prendre en compte la totalité des dépenses de rénovation effectuées sur le bien ; le fait que certaines dépenses ont été prises en charge par ses parents est indifférent ; il a supporté toutes ces dépenses sur ses propres deniers ; toutes les factures respectent les prescriptions de l'article 289 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... E...,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis le 7 juin 2005, une maison située à Braud et Saint-Louis (Gironde) pour la somme de 55 000 euros et l'a revendue le 29 décembre 2011 pour un montant de 400 000 euros. Lors de l'imposition de ses revenus au titre de l'année 2011, la plus-value ainsi réalisée a été exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 150 U du code général des impôts. A l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet en 2014, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette exonération en estimant que le bien immobilier ne constituait pas la résidence principale du contribuable. M. B... relève appel du jugement en date du 28 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2011 en raison de l'imposition de cette plus-value immobilière.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération des plus-values :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...). / II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, la résidence principale doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Il doit s'agir de sa résidence effective. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

4. Il résulte de l'instruction que le bien en question était initialement vétuste et ne comportait pas l'accès à l'eau et à l'électricité, qu'il a été déclaré comme un bâtiment en ruine au titre de la taxe d'habitation entre 2008 et 2010 et que les relevés de consommation d'eau et d'électricité produits ne correspondent pas à ceux d'une maison habitée. Il résulte enfin des procès-verbaux d'audition du requérant et de son père, obtenus en application des dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales, que le requérant a admis n'avoir jamais occupé cette maison dans la mesure où elle était inhabitable lors de son acquisition, qu'il a procédé à sa remise en état avec l'aide de l'entreprise de son père et qu'elle a été revendue avant que les aménagements intérieurs définitifs ne soient terminés.

5. M. B..., qui se borne à invoquer le caractère anxiogène de son audition par les services de police, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il aurait effectivement résidé dans la maison en litige à quelque moment que ce soit. La circonstance que la cession doit être regardée comme étant intervenue dans des délais normaux compte tenu de l'état du marché est indifférente.

6. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans l'instruction 8-M-1-04 publiée au bulletin officiel des impôts du 14 janvier 2004, qu'il invoque dans sa globalité, de celles du paragraphe 190 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012, au demeurant postérieure à la vente de l'immeuble en litige, ou de celles du paragraphe n° 5 de l'instruction 8-M-1-09 publiée au bulletin officiel des impôts du 31 mars 2009 dans les prévisions desquelles il n'entre pas dès lors qu'il n'a jamais occupé le bien cédé.

7. En troisième lieu, M. B... n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'exonération de la plus-value lors du remploi du prix de cession d'un logement à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à l'habitation principale, prévue par l'article 5 de la loi de finances pour 2012, n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 et codifié sous le 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il a cédé son bien en décembre 2011 et que, selon le point II de l'article 5 de la loi du 28 décembre 2011, ces dispositions s'appliquent " aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er février 2012 ".

En ce qui concerne le montant de la plus-value :

8. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ". Aux termes de l'article 150 VB du même code : " II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. (...) ".

En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées, personnellement, pour y faire réaliser par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent.

9. Il résulte de l'instruction que l'administration n'a retenu, en plus du prix d'acquisition du bien cédé, qu'un montant de 35 309 euros de dépenses et a écarté le surplus au motif que les factures produites ne comportaient pas les mentions requises par l'article 289 du code général des impôts et qu'il n'était pas justifié qu'elles aient fait l'objet d'un paiement effectif de la part du cédant sur ses deniers propres.

10. M. B..., qui demande, à titre subsidiaire, la prise en compte de dépenses de travaux de rénovation pour un montant total de 156 502,68 euros n'est pas fondé à demander que soient prises en compte les dépenses d'un montant de 26 369,85 euros dont il admet qu'elles ont été prises en charge par ses parents, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société Gironde Plâtrerie Isolation. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait personnellement supporté les dépenses d'un montant de 130 132,83 euros dont il demande la prise en compte au-delà de la somme de 35 309 euros déjà prise en compte par l'administration. M. B... n'est donc pas fondé à reprocher à l'administration d'avoir limité à 35 309 euros le montant des travaux pris en compte pour calculer la plus-value en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

Mme D... G..., présidente de la cour,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. F... E..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2020.


La présidente,

Brigitte G...

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4ième Chambre de la CAA de BORDEAUX

M. POUZOULET, président

M. GUEGUEIN, rapporteur

Mme LADOIRE, rapporteur public

Cabinet d’avocats QUESNEL & ASSOCIES, avocat

 

L’intégralité de cet arrêt est consultable sur le site Légifrance sous le numéro : 18BX01825.


samedi 1 août 2020

Après un début d’année marqué par une grave crise sanitaire… les vacances approchent pour Toulouse Immobilier et, nous l’espérons, pour la majorité d’entre vous !


En ce début du mois d’août 2020, la période de congés est en point de mire pour beaucoup, voire même a déjà débuté pour certains.

Et comme chaque année à cette période estivale dès plus calme en matière immobilière (à l’exception peut-être des travaux dans la ville pour mieux moderniser celle-ci et/ou débuter ou finaliser des chantiers souvent difficiles à conduire avec le trafic quotidien habituel !), Toulouse immobilier va s’accorder quelques jours de repos.

Ces derniers, à l’image de ce que vivent la plupart des toulousains, de ce qu’ils ont vécu avec la crise sanitaire, la période de confinement en résultant, les inquiétudes en termes de santé, économiques, scolaires, etc. en découlant et la gestion d’un quotidien bouleversé qu’aura généré ce moment douloureux, a minima inquiétant, vont être salvateurs.

Nous l’espérons en tout état de cause pour vous tous chères fidèles lectrices, chers fidèles lecteurs.

La rentrée sera marquée par un regain de chômage si l’on en croit l’avis même du Président de la République, Emmanuel MACRON, dans son allocution du 14 juillet dernier, mais aussi, en principe, des mesures d’accompagnement économique - en faveur des jeunes notamment - afin de ne pas gripper un peu plus les rouages économiques généraux.

L’activité immobilière n’étant le plus souvent que le reflet de l’économie, si la santé de celle-ci demeure bonne, tout au moins stable, le dynamisme de celle-là devrait perdurer.

A cet égard, la période post-confinement a plutôt donné des signes positifs dans la mesure où c’est une continuité avec la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020 qui s’est manifesté.

Bien sûr, avec l’arrivée des vacances, un ralentissement a vu le jour en juillet… mais c’est là aussi le reflet normal d’une période traditionnellement au ralenti.

L’offre d’appartements et de maisons étant toujours - toujours plus ! - inférieure à la demande pour ce qui est de la ville rose et de ses agglomérations voisines (ce qui maintient des prix au m2 hauts, voire parfois en augmentation dans les quartiers es plus recherchés), les taux pour emprunter étant toujours très attractifs, la pierre se révélant être, encore plus qu’à l’accoutumée (en cette période d’incertitude où les placements financiers, à l’inverse, n’apparaissent pas particulièrement sécurisant), une valeur refuge… le marché immobilier ne devrait pas connaitre de soubresaut particulier.

Ce qui signifie aussi qu’acquérir un bien immobilier à sa juste valeur (et, le cas échéant, en vendre un au préalable pour financer son nouveau projet) demeurera difficile.

Dès la rentrée, nous analyserons, continuerons à le faire, les solutions à envisager (le recours à un professionnel averti, spécialiste de la recherche immobilière ciblée, comme le sont certains chasseurs immobiliers expérimentés), les pièges à éviter (un achat immobilier nécessite une connaissance étroite du marché, de la réactivité… mais pas de l’impulsivité), les zones géographiques à envisager (car encore préservées), etc.

Et parce que l’immobilier ne signifie pas seulement vendre ou acheter un bien (qu’il s’agisse de sa résidence principale ou d’un produit d’investissement), nous poursuivrons, bien sûr, nos investigations en matière juridique (réforme législative et veille jurisprudentielle en droit immobilier et de l’urbanisme), de décoration, de projets et chantiers urbains.

Notre leitmotiv d’une information immo toujours claire et pertinente, complète et indépendante, sera évidemment au rendez-vous… dès septembre !

En attendant, merci encore à tous pour votre fidélité… et profitez comme il se doit de cet été 2020 ensoleillé.


mercredi 8 juillet 2020

Droit Immobilier - Veille jurisprudentielle : Mandat du professionnel de l’immobilier (Agence immobilière ou Société de chasseur immobilier) et honoraires.



Jurisprudence : Mandat d'une agence immobilière et droit aux honoraires

Le mandat de vente d’un agent immobilier (et cette solution vaut pour un mandat de recherche d’un chasseur immobilier ou chasseur d’appartement) doit, entre autre, préciser le montant des honoraires de ce professionnel mandaté par le propriétaire (ou par l’acheteur dans le cadre d’une mission confiée à un chasseur de biens immobiliers) et la clause du contrat régissant leur relation qui prévoit cette rémunération - au résultat - doit être rédigée de manière claire et ne pas laisser place à une interprétation litigieuse.

C’est ce que rappelle la 1ére Chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt relativement récent du 27 novembre 2019 que nous reproduisons ci-après en cette période de turbulence du marché immobilier où les prix tendent à « flamber » dans les grandes villes comme Toulouse… en raison de la pénurie de l’offre par rapport à la demande.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 2017), que, le 11 mai 2014, M. et Mme B... (les mandants) ont conclu avec la société Cap détente (le mandataire) un contrat de mandat de vente de leur mobil-home ; qu'après avoir perçu la somme de 10 500 euros au titre de la vente du bien, ils ont assigné le mandataire aux fins, notamment, de voir constater que la clause ayant fixé une commission de 7 000 euros à son profit était abusive et de le voir condamner à leur payer une somme de même montant ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que le mandataire fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en considérant comme abusive la clause du mandat du 11 mai 2014 permettant au mandataire de conserver à titre de rémunération la part du prix de vente du mobil-home excédant 10 500 euros, « quand bien même cette rémunération n'aurait-elle eu aucune contrepartie », sans rechercher si l'appréciation du caractère abusif de cette clause ne portait pas sur l'adéquation de la rémunération du mandataire au service qu'il rendait aux mandants et si cette clause était rédigée de manière claire et compréhensible, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa version alors en vigueur ;

2°/ que, dans les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de chacune des parties réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, peu important un éventuel défaut d'équivalence des prestations ; qu'en retenant, pour priver d'effet la clause du mandat du 11 mai 2014 permettant au mandataire de conserver à titre de rémunération la part du prix de vente du mobil-home excédant 10 500 euros, que celle-ci est dépourvue de cause en l'absence de toute contrepartie, tout en relevant que le mandataire avait été mandaté par M. et Mme B...

– qui plus est après que ces derniers aient trouvé un potentiel acquéreur – pour faire toutes les démarches en vue de vendre leur résidence mobile et qu'il avait établi la facture, perçu les fonds et restitué une partie de ceux-ci à ses mandants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1108, 1126 et 1131 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de mandat ne précisait pas la rémunération du mandataire, la cour d'appel a fait ressortir que la fixation de la commission litigieuse procédait d'une clause qui n'était pas rédigée de façon claire et compréhensible ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, procédé à l'appréciation de son caractère abusif, peu important que celle-ci ait porté sur l'adéquation de la rémunération au service offert ; que le moyen, inopérant en ce qu'il s'attaque à des motifs erronés, mais surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la deuxième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cap détente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme B... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 novembre 2019

Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président

Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)

 

L’intégralité de l’arrêt, dont les moyens produits, est consultable sur le site Légifrance : numéro de pourvoi : 18-14575.


mercredi 1 juillet 2020

Renouveau urbain et écologie : Toulouse un peu plus verte


En cette période post-électorale - au long court - où l'écologie fut au centre des débats, voici un exemple concret de "mise au vert" !

Embellir la ville, la rendre plus verte s’inscrit dans la durée, implique des projets nécessitant un peu de temps.

En ce sens, sur une des artères principale de la ville, en l’occurrence la rue Alsace-Lorraine qui la traverse en son centre, la Mairie de Toulouse avait décidé de planter des arbres.

Ainsi, en octobre 2019, le terrain avait était préparé comme en atteste la présente photo :

Toulouse_renouveau_urbain.JPG

Quelques mois plus tard – et la crise sanitaire liée au Covid-19 n’a pas, ici, arrêté le processus engagé… la nature gagnant toujours ses droits – des Magnolias ont vu le jour.

Ce cliché du mois de juin, environ 7 mois après donc, en est la démonstration :

Renouveau urbain toulouse 31

Plus de verdure, au-delà d’un esthétisme vert, c’est aussi plus d’oxygène… dont tous les toulousains ont grandement besoin !

Longue vie à ces plantations donc qui, sait-on jamais, pourraient servir d’exemples pour d’autres zones, quartiers de la ville.


jeudi 11 juin 2020

Veille juridique : Covid-19 et copropriété, une nouvelle ordonnance gouvernementale pour faciliter la gestion de la vie des copropriétés


Droit immobilier - Veille juridique : Crise sanitaire et copropriété

Si le Covid-19 semble ne plus faire de dégâts en France (contrairement à d’autres parties du monde, à l’instar de l’ensemble du continent américain… expliquant, de fait, la nécessité de rester encore très prudent), il n’en reste pas moins vrai que les mesures de protection sanitaire nécessaires pour lutter et éradiquer si possible le fléau s’imposent encore.

En ce sens, les rassemblements de personnes s’avérant de façon logique toujours limités, les réunions de copropriété pour les assemblées générales annuelles ou les AG exceptionnelles s’avèrent impossible.

Aussi, afin de remédier à cette situation bloquante, le gouvernement vient de prendre une nouvelle ordonnance (n°2020-595 du 20 mai 2020) qui modifie l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

En effet, pour que la vie des copropriétés puisse également reprendre, une nouvelle ordonnance permet à présent aux syndics de copropriétaires (syndic professionnel ou bénévole) d’agir - en vue du fonctionnement « normal » de leur copropriété - via la réunion des propriétaires de celle-ci sans l’obligation de recourir à une présence physique.

Là aussi, dans ce secteur de l’immobilier comme dans beaucoup d’autres, le présentiel peut donc être remplacé par du « virtuel », à savoir des réunions de copropriétaires par le biais de visioconférences aux termes desquelles des votes par correspondances sont possibles.

Ladite ordonnance autorise même, en cas d’impossibilité matérielle d’organiser une visioconférence, que les décisions du syndic de copropriété puissent être entérinées par le seul moyen d’un vote à distance, par correspondance.

Toujours dans cette logique de faciliter la vie d’une « copro », la personne qui est mandatée par plus de trois délégations de vote de copropriétaires à la possibilité d’augmenter jusqu'à 15 % (en lieu et place de 10 %) le nombre de voix dont il peut disposer.

L’ensemble des dispositions dérogatoires précitées vont pouvoir s’appliquer jusqu'au 31 janvier 2021, date correspondant à la fin de la période où s’appliqueront les autres dispositions dérogatoires prise en matière de copropriété en raison de la crise sanitaire impactant les français depuis la mi-mars.

Cette nouvelle ordonnance parue auJORF n°0124 du 21 mai 2020 est consultable sur le site de Légifrance.

Vous pouvez, chères lectrices et chers lecteurs, la retrouver directement en cliquant sur le lien suivant : Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.

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jeudi 4 juin 2020

Chasseur de pierres toulousaines : le temps du confinement et, surtout, post-confinement… ou l’envie d’arpenter de nouveau la ville rose !

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Toulouse en images, quoi de mieux pour retrouver l’envie de redécouvrir la ville rose où la vie fut mis en suspend durant le confinement ?

Nous nous sommes ainsi fait, à quelques reprises, chasseur d’images, chasseur de pierres toulousaines pendant la phase Covid-19 (à l’occasion d’une sortie obligatoire, assortie de toutes les précautions d’usages : masque, gant, périmètre géographique et durée très limitée, etc.) et, surtout bien sûr, depuis la fin du confinement où le soleil, qui plus est, était de retour.

La vie reprend progressivement son cours normale (ou presque…), à l’image de la Garonne qui n’a cessé de couler et que l’on prend toujours autant de plaisir à longer sur les berges du quai de Tounis, à proximité de la Place de la Daurade ou de la Place Saint-Pierre par exemple comme l’illustrent certaines des photographies ci-après.

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Et que dire de la basilique Saint-Sernin, de jour comme de nuit, si majestueuse et mis en valeur avec ses abords entièrement refaits qui lui redonnent une place de choix dans les promenades toulousaines à envisager.

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Basilique Saint-Sernin

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S’agissant de la cathédrale Saint-Etienne et du quartier des Antiquaires qui la jouxte (autour de la magnifique petite place Saintes-Scarbes), de l’imposante Place du Capitole, épicentre de la ville, c’est la continuité qui s’affirme : des lieux symboliques de Toulouse, riche d’histoires, patrimoine culturel exceptionnel.

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a1 le Capitole Toulouse

Petites ruelles du centre historique des Carmes, statue du Jardin des Plantes, façades en briques roses, toits de Toulouse lors d’un coucher de soleil… l’inventaire serait long s’il fallait lister et photographier ce qui fait le charme de la Cité des violettes… alors vous trouverez ici quelques clichés du patrimoine urbain aussi subjectifs que, nous l’espérons, représentatifs.

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Et l’on comprend ainsi – outre bien sûr son dynamisme économique qui en fait un bassin d’emploi dès plus important en Occitanie et même de France - pourquoi Toulouse attire chaque année toujours plus de nouveaux habitants.

Y trouver un logement s’avère ainsi toujours plus complexe ; les prix de l’immobilier y demeurent en effet élevés dans la mesure où l’offre - conséquence des flux d’entrées et de sorties sus-évoqués disparates - y est bien moindre que la demande. 

Capitale du Sud-Ouest, d’une Occitanie offrant la mer et la montagne à quelques encablures, Toulouse fait rêver, alors pour nous, toulousaines et toulousains, qui avons la chance d’y vivre, découvrons la, redécouvrons la toujours et encore… comme vous y inviteront peut-être ces quelques photos !

mercredi 20 mai 2020

L’impact de la crise sanitaire engendrée par le Covid 19 sur le marché immobilier toulousain : perspectives avec le déconfinement.


Marché immobilier et Coronavirus… état des lieux et horizon.

Après deux mois environ de confinement, depuis une dizaine de jours, la vie reprend doucement son cours.

Un rythme de croisière n’est pas pour autant encore à l’ordre du jour : l’ensemble des professionnels du secteur de l’immobilier s’accorde au moins sur ce point.

Il faut dire qu’après un arrêt brutal matérialisé par l’impossibilité de visiter des biens pour les acheteurs (et dons de leur mise en vente par les propriétaires), la fermeture des agences immobilières, l’arrêt des chantiers de constructions par les entreprises du bâtiment, la mise en stand-by des locations, c’est tout le parc immobilier toulousain et de Toulouse métropole en général - à l’image du reste de la France - qui a été gelé.

A ce contexte inédit est venu s’ajouter la difficulté pour ceux qui étaient en train d’acheter un logement (et donc par répercussion pour les vendeurs de se projeter vers un nouveau projet) de trouver un financement, de le finaliser tant les banques étaient/sont impactées par la crise du coronavirus, étaient/sont sollicitées, entre autre pour aider les particuliers et les professionnels (petites entreprises, professions libérales, commerçants, etc.) à passer le cap via des prêts garantis par l’Etat.

Difficultés rencontrées par les acquéreurs pour régulariser les promesses de vente signées avant le confinement amplifiées par ailleurs par des retards ou suspensions de délais dues au confinement - dans les deux cas compréhensibles - au niveau des services de la Mairie pour délivrer aux études notariales les documents d’urbanismes obligatoires (Déclaration d’Intention d’Aliéner - DIA - par exemple).

Ce contexte général facteur de ralentissement de l’activité économique, qui plus est anxiogène et donc peu favorable à des projections, envies de changements… ou tout au moins source d’attentisme, de précaution pour apprécier les évolutions possibles du marché immobilier en découlant n’a guère joué en faveur de ce dernier.

C’est même, assez logiquement, l’inverse qui s’est produit… avec un immobilisme généralisé.

Un horizon toutefois se dégage à présent avec la période de déconfinement débuté le 11 mai dernier.

Celui-ci s’explique par la reprise des dossiers en cours (par les notaires, agences immobilières, chantiers des lotisseurs et promoteurs, etc.), le besoin financier pour beaucoup de tenter de rattraper autant que possible le manque à gagner et temps perdu en mars et avril… et, psychologiquement, par des besoins, pour beaucoup de ménages ayant subi cette crise sanitaire - véritable pandémie mondiale -, de repenser leurs modes de vies, de changer certaines habitudes quotidiennes…

Changement de paradigme impliquant, pour être radical, à tout le moins effectif et durable, des modifications en termes de lieu de vie, d’appartement ou de maison… quand, bien sûr, cela est financièrement possible.

Et ce qui relève encore pour beaucoup d’une simple aspiration se matérialise déjà parfois pour des couples en quête réelle de nouveau.

Nous observons en ce sens et avons connaissance après enquête auprès des acteurs immobiliers de la ville rose que, depuis le 11 mai, les sites d’annonces diffusent à nouveau des biens, que les agences immobilières signent de nouveaux mandats de vente, tout comme les chasseurs immobiliers de nouveaux mandats de recherche.

Agent immobilier et chasseur immobilier : l’expertise nécessaire pour mener à bien un projet immobilier.

Le recours à ces professionnels s’avère dès plus cohérent dans la mesure où les incertitudes quant à l’évolution des prix (les propriétaires vendeurs espérant que le marché reste haut et les acquéreurs s’interrogeant - voire spéculant pour certains - sur une éventuelle baisse), les interrogations quant à la possibilité de bien cibler les acheteurs (concernant les propriétaires qui vendent) ou les logements (s’agissant des personnes en quête d’un nouveau « home sweet home »  ou d’un investissement pertinent) nécessitent une connaissance fine du marché, la capacité d’une analyse globale, tant macro que micro économique… donc une expérience avérée.

Qui de mieux qu’un agent immobilier (sérieux bien sûr et expérimenté cela va sans dire) pour évaluer au juste prix un appartement, une maison ou tout autre résidence (principale ou secondaire) et le/la commercialiser ensuite efficacement en s’adaptant à la conjoncture ?

Et qui de mieux qu’un chasseur immobilier ou chasseur d’appartement pour conseiller sur un projet d’achat (sa viabilité), puis pour chercher de façon exhaustive et quotidienne sur la totalité du marché, pour trouver, quand ce n’est pas dénicher la « perle rare » ?

Cela est d’autant plus vrai qu’à l’instant T, il ressort du marché toulousain - en tout état d cause de celui du centre-ville - que l’offre persiste à être insuffisante par rapport à la demande et, ce faisant, que les prix au m2 demeurent haut.

Il est encore trop tôt pour dire si cela va perdurer (une situation de re-confinement s’avérerait a priori particulièrement néfaste et remettrait en cause la tendance actuelle au redémarrage), mais, à ce jour, la reprise existe.

Elle se fait encore en douceur, mais elle est bel et bien là. Et si nous avons tous appris durant cette période inédite qu’il y avait bien une chose que nous savions, à savoir que nous ne savions pas… à tout le moins qu’il convenait de rester prudent, il semblerait que l’adage selon lequel la pierre demeure une valeur refuge trouve toujours à se vérifier… si ce n’est à se renforcer (les investisseurs traditionnels du reste ne s’y trompent pas et sont les premiers « revenir à la charge », à vouloir assoir leur patrimoine, le consolider autant que faire se peut).

Restons prudents… mais confiants !

Les gestes barrières devenant quasi une habitude, la prise de conscience généralisée de vivre et travailler en se protégeant et en protégeant les autres, etc. le secteur de l’immobilier, comme tous les pans de l’économie (à l’exception de la restauration et de la culture encore durement frappées par les effets délétères du Covid-19), peut donc et, de facto, refait progressivement surface.

Si la prudence s’impose, tout au moins la nécessité de vérifier encore que les indicateurs actuels précités plutôt positifs - en ce début de déconfinement - se consolident (à cet égard, il convient d’espérer notamment que l’environnement d’Airbus à TOULOUSE, celui de ses nombreux sous-traitants et de l’aérospatiale en général gardent le cap, traversent la mauvaise passe actuelle sans trop d’ambages au niveau de l’emploi et des commandes à venir), la confiance nous semble néanmoins devoir résolument être de mise… la ville rose porte bien son nom !


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