Toulouse Immobilier

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vendredi 16 septembre 2022

Actu Maison : le Salon de l’Immobilier et le Salon de l’Habitat ouvrent leur portent, ensemble cette année, dans quelques jours !


Et hop, d’une pierre deux coups : venez visiter le Salon de l’immobilier et le Salon de l’habitat en même temps… pour un gain de temps et d’informations !

Du 30 septembre au 2 octobre prochains c’est au MEETT (le récent Parc des expositions et Centre de Conventions) que l’évènement à lieu.

Un évènement aussi traditionnel qu’attendu par un spectre de visiteurs différents à l’image des participants.

Parmi les premiers, on trouve souvent les personnes ayant un projet immobilier d’achat d’appartement ou de maison, que ce soit dans le neuf ou l’ancien, et celles souhaitant faire construire leur futur lieu de vie.

Les visiteurs intéressés sont également ceux en quête d’un financement, d’un prêt bancaire ou encore les personnes ayant besoin de l’avis d’un expert : architecte ou diagnostiqueur par exemple.

Enfin, pour « terminer », quand bien même cette liste s’avère loin d’être exhaustive, figurent aussi les personnes souhaitant des informations sur l’actualité immobilière en général et sur l’actu urbanistique toulousaine ou du Grand Toulouse, sur les évolutions législatives et réglementaires, les droits et obligations en résultant pour les propriétaires et/ou les locataires, les problématiques environnementales et climatiques associées au logement, ou tout simplement les personnes désirant prendre le pouls du marché, des prix qui y sont pratiqués, ou encore connaitre les tendances nouvelles en matière d’habitat, les produits innovants pour le logement, etc.

Si vous figurez parmi un de ces profils, sachez que vous trouverez potentiellement votre bonheur dans ce double Salon !

Les agences immobilières présentes (souvent affiliées aux syndicats professionnels immobiliers que sont le SNPI ou la FNAIM), les promoteurs et lotisseurs, ainsi que les constructeurs de maisons individuelles satisferont les premiers précités, candidats à l’achat.

Les banques (très nombreuses avec des taux un peu plus attractifs durant le Salon, des offres commerciales pour attirer durant cet événement de nouveaux clients) et les courtiers, les sociétés d’architectures et les entreprises de diagnostics (pour les expertises obligatoires lors d’une vente immobilière, variables selon l’année de construction du bien et la présence ou non de gaz ou fuel : DPE, électricité, amiante, plomb, radon, ERNT, état parasitaire, gaz, etc.) pourront répondre au second spectre de visiteurs susmentionné.

Et s’agissant du troisième volant d’individus répertoriés, tout aussi attirés par l’événement immobilier se déroulant au MEETT, une série de conférences et de débats seront proposés par divers intervenants professionnels : notaires, élus, journalistes, gestionnaires de patrimoine, experts en matière d’environnement et/ou de construction (visant à une optimisation en termes de rénovation énergétique), spécialistes en fiscalité (problématiques/enjeux concernant les SCPI, la défiscalisation…), etc., tout comme de nombreux commerçants et artisans spécialisés dans le logement, la décoration intérieure et extérieure, l’univers de la piscine, diverses entreprises en matériaux du bâtiment ou d’équipements (pour les cuisines, les salles de bains) ou encore offrant des solutions en matière de chauffage (panneaux solaires, climatisation réversible, poêles et cheminées, etc.), des sociétés de Home Staging (pour aider à la vente les propriétaires se séparant de leur bien), etc.

Alors, à tous, quels que soient vos envies ou besoins, à vos agendas !

Et bonne visite à venir au Parc des Expositions et Centre de conventions désormais localisé au Nord-Ouest de l’agglomération toulousaine, en l’occurrence dans la commune d’AUSSONNE (31840), plus précisément à l’adresse Concorde Avenue.


mardi 13 septembre 2022

Droit – Veille juridique et réglementaire : La valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2021 est connue. Qu’en-est-il de ces prix médians (tarification à l’hectare) en Haute-Garonne ?


Récemment, le Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Monsieur Marc FESNEAU, a publié au Journal Officiel (JORF n°0182 du 7 août 2022), comme chaque année, le barème des prix moyens des terres agricoles.

Prise en référence au Code rural et de la pêche maritime, en particulier son article L. 312-4, cette valeur vénale moyenne est fondée sur les transactions intervenues en 2021 en matière de ventes de terrains non-constructibles, de parcelles de terres non bâties, telles que les terres cultivables, les exploitations labourables, les prairies naturelles et les vignes, etc.

En synthétisant des terrains qui au moment de leur vente/achat sont destinées à conserver leur nature agricole, leur vocation à l’agriculture ou l’élevage.

Ces prix moyens sont établis par régions, plus précisément par départements et même découpages de ces derniers selon leurs zones naturelles principales.

Entendus hors taxes, impôts et frais d’acte notarié, ces prix médians permettent d’avoir une vision transversale de la valeur de ces terres… sachant bien sûr que seule une étude au cas par cas permet concrètement de savoir ce qu’il en est, puisque l’exposition, le caractère plus ou moins accessible, pentu, l’environnement, le morcellement, la superficie globale proposée (un seuil de 70 ares étant appliqué), la présence d’un cours d’eau ou non à proximité, etc. viennent amplifier la valeur moyenne des terres concernées ou, au contraire, la minimiser.

A cet égard, une autre différence existe : le fait que la terre soit louée au moment de la vente ou au contraire vendu inoccupée, inexploitée. Mais cette différence étant rationnelle, objective, le Ministère de l’Agriculture la prend en compte en distinguant/répertoriant donc les terres vendues libres ou à l’inverse vendues exploités, soumises à un bail (bail en vue d’une exploitation agricole et non location par exemple à une Société de chasse autorisant des chasseurs à traverser, emprunter, le terrain ou les terrains concernés pour s’adonner à leur plaisir de la chasse).

Enfin les vignes constituant une catégorie jugée trop spécifique, les terres viticoles font l’objet d’un classement à part.

L’intérêt d’une telle classification, d’un tel recensement est réel.

En effet, quelle que soit la nature de la terre concernée, ces prix moyens s’avèrent un baromètre utile lorsque est envisagée une vente en cas de départ à la retraite pour un exploitant agricole ou viticole, ou simplement un changement de vie professionnelle impliquant le départ de son exploitation, ou encore lorsque des terres de cette nature (exploitées dans le cadre par exemple d’un fermage ou au contraire restées à l’état sauvage, en friche) sont vendus avec une demeure à usage d’habitation qui offre donc aussi un foncier non-bâtie significatif (typiquement, une maison lauragaise dans notre département, à l’Est de celui-ci).

Ces prix, par ailleurs, constituent également un indicateur médian en cas de succession suite au décès du propriétaire ou d’un des propriétaires, ou encore se révèlent être une base de calcul de l’IFI, un outil pour calculer cet impôt sur la fortune immobilière.

S’agissant du département de la Haute-Garonne (31) qui nous intéresse à titre principal, voici ce qu’il en est des prix en Euro par hectare, selon le découpage géographique fixé par le ministère :

Pour les terres agricoles libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente et d’une superficie minimale de 70 ares :

Valeur vénale terre agricole haute-garonne 1

Pour les terres agricoles louées totalement ou en partie lors de leur acquisition et dune superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département, seuil ici inférieur à 70 ares la Haute-Garonne n’est pas répertoriée.


Pour la commercialisation des vignes, étant entendu qu'en cette matière propre à la viticulture le prix est de 1000 Euros par hectare :

Valeur vénale terre agricole haute-garonne 2

Pour, le cas échéant, envisager des comparaisons entre Régions, entre départements (au sein de la Région Occitanie par exemple qui nous est si chère) et secteurs naturels, zones géographiques, à l’intérieur même de chaque département français, voici l’ensemble de la décision ministérielle consultable en intégralité sur le site Légifrance via le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151659

 


lundi 1 août 2022

Un bon chasseur d’information immo doit être reposé pour, à l’affut, dénicher des sujets pertinents ! Toulouse Immobilier va s’y atteler en ce mois d’août propice au farniente… après avoir toutefois reboucler sur les tendances actuelles du marché.


Nous voici, en ce mois d’août 2022 qui débute, au cœur de l’été et pour nous, chères et chers lecteurs de Toulouse Immobilier, le point de départ à venir de nos congés annuels… attendus comme pour beaucoup, petits (c’est déjà fait pour eux - les veinards ! - depuis début juillet) ou grands !

Mais avant d’entamer cette période estivale de repos, un retour en arrière sur les six derniers mois écoulés ne nous semble pas superflu.

Les contours actuels du marché immobilier s’avèrent en effet un peu incertains, tout au moins marqués par un certain attentisme apparu durant les deux premiers trimestres de l'année.

Décrypter cette forme de « ralentissement » permettra de dégager quelques perspectives pour la rentrée de septembre, mieux s’y préparer, s’y projeter en toute connaissance de cause.

Le constat est somme toute classique : les élections présidentielles et les élections législatives qui suivent (coïncidence du calendrier depuis le passage au quinquennat pour l’élection du Président de la République) engendrent des comportements attentistes, sont sources d’une certaine frilosité synonyme, in fine, d’un marché immobilier plus calme.

Qu’il s’agisse des propriétaires - potentiels vendeurs - ou des personnes qui envisagent d’acquérir un appartement ou une maison… l’expectative (pour certains tout au moins) est de mise.

Cette période politique majeure de la vie française fait que les uns et les autres mettent leurs projets immobiliers entre parenthèse, se concentre sur les mesures promises et attendent de voir leurs éventuelles effectivités, la traduction concrète (nouvelles lois de défiscalisation par exemple, propositions éventuelles et financement assortie/aides financières en matière d’énergie renouvelable, obligations éventuelles à prendre en ce sens, etc. pour des pans économiques touchant directement l’immobilier) du programme du vainqueur des élections.

Il en va ainsi tout les 5 ans… et 2022 n’échappe pas à la règle.

Ce constat est d’autant plus avéré que cette période électoraliste nationale coïncide aussi cette fois à une crise internationale majeure (le conflit entre la Russie et l’Ukraine venant ébranler en effet toute les « certitudes » de paix que connait le continent européen depuis, peu ou prou, la fin de la guerre froide) qui génère des tensions et soulève des problématiques économiques impactant directement les ménages français.

L’inflation galopante, les taux d’intérêts qui augmentent, le pouvoir d’achat des ménages qui diminue drastiquement, la frilosité des banques pour financer de nouveaux projets immobiliers, etc. sont autant de phénomènes propices à l’attentisme, voire à la crainte pour quelques-uns.

Or le marché de l’immobilier n’est régulièrement que le reflet du contexte économique général. Lequel, au-delà de décisions politiques structurelles, de choix stratégiques macroéconomiques (et des conséquences pouvant en résulter sur une économie in généré), dépend aussi - et peut-être surtout - du moral de ses acteurs individuels, de leur plus ou moins grande confiance.

L’économique et le psychologique se présentent souvent comme les deux faces d’une même pièce…

Si les citoyens, les actifs, sont confiants (pour leur emploi, l’avenir de leurs enfants, etc.), si un horizon, des perspectives stables se dégagent pour eux… le dynamisme - entre autres immobilier - reprend le dessus, la reprise (si tant est qu’il y ait eu une réelle chute) s’avère au rendez-vous.

A cet égard, par rapport à la problématique géopolitique et internationale spécifique du moment soulevé ci-dessus le fait que la guerre en Ukraine s’installe dans les esprits - car ce pays résiste (héroïquement), car l’Union Européenne et l’OTAN font bloc - et reste pour l’instant circonscrit territorialement… tend à « banaliser » ce conflit.

Non pas qu’il devient en soi banal (surtout pour ceux qui le subissent aussi directement que terriblement), mais qu’une accoutumance (au pire) se produit pour ceux qui en sont géographiquement « éloignés » et, ce faisant, qui aspirent (peuvent aspirer contrairement aux ukrainiens) à une vie « normale », classique.

En parallèle, de façon encore plus conjoncturelle et circonstanciée, la période électorale franco-françaiseprécitée source d’incertitudes, de tergiversations, va prendre fin avec la mise en place d’un nouveau Parlement et, progressivement, des accords entre partis politiques le composant (certains d’entre eux a minima afin de permettre le vote des lois - voulues par la première Ministre et son gouvernement - entre l’Assemblée Nationale et le Sénat).

Certes, pour la première fois sous la Vème République, l’élection des députés ne donnera pas une majorité absolue au Président de la République fraichement élu (réélu)… mais les français savent (il y a déjà eu par le passé des périodes complexes de cohabitations) que leur pays, via les accords politiques sus évoqués, sera gouverné selon les grandes orientations générales - quand bien même elles seront (parfois) partiellement amendées - correspondant au programme du Chef de l’Etat.

Ce retour à une période plus classique ne signifiera pas forcément que le marché immobilier retrouvera ipso facto son rythme de 2020 et 2021 qui, malgré une crise sanitaire inédite et durable, n’aura pas connu de baisse de régime notable (excepté le premier confinement où il fut alors mis en stand by).

Pour autant, nous misons sur une stabilité retrouvée… dans un marché encore certainement marqué par moins de transactions immobilières (moins de ventes), mais toujours haussier dans les marchés les plus tendus des très grandes agglomérations (à l’image de Toulouse donc) où l’offre sera toujours inférieure à la demande.

Un bassin d’emploi - boosté par l’aéronautique et les nouvelles technologies - comme l’est celui de la ville rose couplé à un pôle étudiant d’excellence comme peut s’enorgueillir l’agglomération toulousaine sera toujours, en septembre, attractif, source de mutations professionnelles et d’implantations de choix pour les investisseurs, donc un objectif pour nombre d’acquéreurs en quête d’un logement, d’une résidence principale ou d’un produit d’investissement, d’un placement pérenne dans la pierre.

Parallèlement, la politique de la ville et du Grand Toulouse, les choix urbanistiques déjà fait… s’inscrivent dans la durée, outrepassent les épisodes plus ou moins ponctuels de « crises » ou d’interrogations que nous traversons depuis février/mars.

Les toulousaines et toulousains déjà installés et les futurs nouveaux arrivants en profiteront le moment venu… rendant Toulouse toujours intéressante, porteuse et donc prisée, recherchée.

Trouver un bien, concrétiser son projet sera donc encore délicat pour les acquéreurs (le recours à un chasseur immobilier une solution donc tout autant judicieuse qu’elle ne l’était durant la dernière décennie), tout comme vendre un appartement ou une maison dans les meilleures conditions nécessitera de l’expertise afin de cibler au mieux la clientèle appropriée et donc ajuster rationnellement le prix de vente au micro-marché où se trouvera le bien à mettre en vente.

Cela sera d’autant plus vrai selon nous que nous ne faisons aucunement preuve d’angélisme…

La stabilité envisagée sera effectivement aussi engoncée dans un contexte bancaire plus délicat.

Les taux d’emprunt augmentent (ils restent néanmoins toujours extrêmement bas par rapport à des périodes où emprunter en dessous de 4 à 5% s’avérait simplement incongru), sont à la hausse - de façon raisonnée mais continue - et surtout les organismes bancaires font preuve de frilosité, imposent un apport plus important au candidat à l’achat ayant signé une promesse de vente.

De sorte que pour les primo-accédants, devenir propriétaire est et continuera à être plus complexe.

D’où la nécessité pour cette frange de la population d’être particulièrement aidé, conseillé en amont d’un projet et, le cas échéant, pour mener à bien celui-ci, le rendre effectif, acheter au juste prix, trouver un financement approprié, etc. (courtier pour la partie financement, enveloppe budgétaire et chasseur d’appartement pour la partie recherche et acquisition négociée ne peuvent qu’être ici utiles).

Il va de soi que nous aurons l’occasion de reparler de ces différents aspects politiques et économiques qui impactent l’immobilier toulousain… à la fois plus en détail à compter de septembre et en étant alors parfaitement reposés puisque c’est le moment pour nous (et pour vous… nous l’espérons) de prendre du recul via des vacances - nous semble-t-il - amplement méritées…

Aussi, très bel été à tous et rendez-vous à la rentrée !


vendredi 1 juillet 2022

L’été vient de sonner à la porte… et avec lui le temps de la détente. Alors, voici quelques photos de TOULOUSE pour admirer notre ville et… jouer. Laquelle est pour vous la plus représentative de la cité des violettes ?


Après un début d’année chargée en évènements nationaux (élections présidentielles et législatives) et internationaux (terrible guerre en Ukraine), une reprise de la propagation du Covid-19 (une quatrième dose semble être, de fait, dans les tuyaux…), l’été - et ses petits bonheurs - n’en est pas moins là également.

Avec lui, en effet, une période d’accalmie, une parenthèse faite souvent de plus de fantaisie, s’ouvre.

Le temps plus lumineux et chaleureux (en espérant toutefois éviter la canicule) et la période de congés pour beaucoup permettent d’envisager le quotidien avec plus de légèreté, de chasser temporairement les contraintes du quotidien.

Appréhender TOULOUSE différemment, flâner dans les rues et ruelles du centre historique ou sur les berges de la Garonne, redécouvrir des quartiers « oubliés », profiter pleinement des jardins publics et des terrasses des cafés entre amis (place du Capitole et Wilson, place Saint-Pierre, autour de Saint-Sernin, etc.), prendre le temps de chercher (certains étant parfois cachés) et d’admirer les trésors de la ville rose devient possible… et participe de ce moment tant attendu qu’est la période estivale.

En guise de guide pour cet horizon attendu toute l’année (que l’on soit juilletiste ou aoutien ; voire les deux pour les plus chanceux !), tout au moins d’incitation à défaut d’invitation, voici quelques photographies de notre cité occitane que nous ne nous lassons pas d’admirer.

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Il se trouve qu’elles sont toutes représentatives de notre patrimoine architectural toulousain, d’un urbanisme riche mêlant histoire et transformation, classicisme et modernité, ou bien de la nature, d’espaces verts, qu’offre par endroit notre agglomération.

Pour autant, parmi elles, laquelle ces images capturées (en espérant avoir été un bon chasseur !) au détour de ballades durant les dernières semaines écoulées, vous semble la plus emblématique de la ville rose ?

Faites vos jeux et, surtout, profitez au maximum des deux mois à venir !


mercredi 1 juin 2022

Droit immobilier locatif : les derniers indices à appliquer pour les locations de biens immobiliers, que ce soit en référence aux loyers (IRL), au coût de la construction (ICC), aux loyers commerciaux (ILC) ou encore aux loyers des activités tertiaires (I


Information practico-juridique à destination des propriétaires bailleurs et de leurs locataires. 

Les propriétaires ayant investi dans un bien immobilier pour le louer et, ce faisant, obtenir des revenus locatifs, peuvent réviser les baux régissant leurs relations contractuelles avec leurs locataires.

Mais cette révision, sur la base d’une évolution analysée trimestriellement, est légalement encadrée.

Voici les derniers indices en cours parus - comme chaque trimestre donc de l’année - au Journal Officiel de la République Française (JORF) :

- pour l’indice de référence des loyers (IRL), il s’établit au premier trimestre 2022 à 133,93 (selon publication officielle au JORF en date du 16 avril 2022).

- en ce qui concerne l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC), il atteint au quatrième trimestre 2021 le niveau de 1886 (selon publication au Journal Officiel du 25 mars 2022).

- s’agissant de l’indice des loyers commerciaux (ILC), là encore pour le dernier connu, il se situe au quatrième trimestre 2021 à 118,59 (selon également une publication au JO du 25 mars 2022).

- enfin, de son côté, le dernier indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) recensé et applicable, en l’occurrence pour le quatrième trimestre 2021, s’établit au niveau de 118,97 (JORF identique du 25 mars 2022).

 

dimanche 1 mai 2022

L'écologie au coeur de la ville de Toulouse : mieux respirer via une circulation limitée des véhicules automobiles les plus polluants

Environnement : Toulouse la ville rose doit aussi devenir une ville verte !

Les impératifs de santé publique imposent aux grandes agglomérations françaises, souvent et logiquement les plus polluées, de prendre des mesures visant à limiter autant que possible la pollution atmosphérique.

Tel est le cas pour Toulouse qui, conformément aussi aux exigences européennes, sanctionnées le cas échant par la CEDH - Cour Européenne des Droits de l’Homme -, se doit de limiter la circulation des voitures les plus anciennes car les plus nuisibles, les plus polluantes, génératrices d’un air souillé.

Et cela dans un périmètre, une zone géographique correspondant très schématiquement à l’intérieur du périphérique de la rocade de Toulouse, sans intégrer la Rocade Est (limitrophe à BALMA) et la Rocade Arc-en-Ciel (à l’ouest de la ville, jouxtant TOURNEFEUILLE), mais prenant en compte au Nord les quartiers Borderouge et Lalande, et au Sud s’arrêtant après l’Ile du Ramier.

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Ainsi, s’agissant des automobiles essence immatriculée avant 1997, elles pourront rouler jusqu’au 1er janvier prochain. Pour celles immatriculée entre 1997 et 2005 jusqu’au 1er janvier 2024.

Pour ce qui est des véhicules fonctionnant au diesel, la date limite sera le 1er janvier 2023 s’ils ont été immatriculés avant 2006 et le 1er janvier 2024 s’ils l’ont été entre 2006 et 2010.

Ce schéma restrictif se retrouve pour les deux roues.

En ce sens, les motos - peu importe leur cylindrée - immatriculées avant 2004 pourront rouler jusqu’au 1er janvier 2023, celles immatriculées entre 2004 et 2006 auront le droit de circuler jusqu’au 1er janvier 2024.

De fait, statistiquement, la grande majorité des véhicules actuellement en circulation pourront continuer à circuler dans la zone géographique protégée.

S’agissant des véhicules dit utilitaires et des poids lourd (camions), ils sont d’ores et déjà visés par cette restriction, en l’occurrence à compter du 1 mars de cette année, selon leur année d’immatriculation (tous les détails sont à retrouver sur le site www.zfe.toulouse-metrople.fr).

L’objectif est d’améliorer la qualité de l’air et, ce faisant, la santé de plus de 430 000 toulousaines et toulousains, soit environ 90 % des habitants de la quatrième ville française.

Et pour que ces mesures ne soient pas perçues comme des sanctions, pour inciter les habitants à y souscrire et, en toute hypothèse, aider les revenus les plus modestes à s’y plier, des aides financières de Toulouse Métropole sont proposées pour accompagner au mieux vers cette transition écologique.

En ce sens, le remplacement d’un véhicule considéré comme polluant par un véhicule « propre », c’est-à-dire électrique, hybride ou fonctionnant au GPL (sans émissions de Nox et de particules, la voiture GPL -classés en Crit'Air 1 selon la classification de la vignette écologique- produit environ 15 % de CO2 en moins qu’une voiture essence) ou GNV (carburant écologiquegénérant 25 % de moins de CO2 que l’essence ou le diesel pour véhicule classique), pourra justifier une prime de 5 000 Euros.

Parallèlement, afin d’encourager l’utilisation de la bicyclette, un prime vélo de 600 Euros sera allouée à ceux qui achèteront un vélo classique, cargo, avec ou sans assistance électrique, neuf ou d’occasion.

Concrètement, pour savoir comment bénéficier de ces aides, il convient de visiter le portail : www.demarches.toulouse-métropole.fr

La vie à Toulouse devrait à plus ou moins courts termes sans faire ressentir et continuer, de fait, à attirer de nouveaux arrivants, de booster l’immobilier en hypercentre, de rendre toujours plus attractive notre ville tant pour les futurs résidents que pour les investisseurs.

lundi 4 avril 2022

Droit immobilier - veille jurisprudentielle : une offre d’achat au prix sans condition suspensive liée à l’obtention d’un financement acceptée par un propriétaire l’oblige à vendre.


Droit - Jurisprudence immobilière : un accord sur la chose et le prix vaut acceptation définitive par le vendeur de l’offre qui lui est faite.

Le vendeur d’un bien immobilier ayant accepté une offre d’achat au prix de vente, non conditionnée à l’obtention d’un prêt bancaire, est obligé de respecter sa parole (cela est vrai dans le cadre de vente directe entre particulier ou via l’intermédiaire d’un professionnel de la transaction immobilière ayant signé un mandat de vente avec le vendeur ou un mandat de recherche avec l’acheteur ; le plus souvent, un agent immobilier dans le premier cas et un chasseur immobilier dans la seconde hypothèse).

Son acceptation n’est pas un simple début de pourparlers, d’un engagement simplement potentiel.

Cette acceptation a une valeur juridique qui l’engage définitivement.

De fait, il ne peut se « rétracter », se désengager, refuser de signer une promesse de vente… en espérant pouvoir ensuite aller - sans scrupule - à plus offrant.

C’est ce que vient, tout dernièrement (le 22 mars 2022), de rappeler clairement la troisième chambre civile de la Cour de Cassation.

Voici l’arrêt de la haute juridiction française :


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


1°/ Mme [J] [V],

2°/ M. [Y] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 21-10.586 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour  d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :


1°/ à M. [P] [B],

2°/ à Mme [M] [D],

épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V] et de M. [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, ,la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2020), le 16 mai 2016, M. [S] et Mme [V] ont proposé à M. et Mme [B] d'acquérir leur bien immobilier sans avoir recours à un prêt, pour le prix de 735 000 euros.

2. Après avoir accepté cette offre, M. et Mme [B] ont informé M. [S] et Mme [V], le 20 mai 2016, qu'ils se rétractaient au profit d'un acquéreur plus offrant.

3. Estimant la vente parfaite, M. [S] et Mme [V] ont assigné M. et Mme [B] en réparation de leur préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Énoncé du moyen

4. M. [S] et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts contre M. et Mme [B], alors « que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'en jugeant pourtant que « la simple acceptation d'une offre par M. et Mme [B] suffit à établir que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers », la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1583 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

6. Pour rejeter la demande de M. [S] et Mme [V] tendant à voir déclarer la vente parfaite, l'arrêt retient que la mention d'une simple acceptation d'une offre par M. et Mme [B] suffit à établir que les parties n'en étaient qu'au stade des pourparlers.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition d'achat du 16 mai 2016, qui indiquait la chose à vendre et le prix proposé sans concours bancaire avait été contresignée par M. et Mme [B] qui y avaient ajouté la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l'offre », de sorte qu'il y avait accord des parties sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] et Mme [V], l'arrêt rendu le 20 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à M. [S] et à Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Cour de cassation - Chambre civile 3

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

 

Pour le moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [V] et M. [S], se reporter au site Légifrance et au numéro de pourvoi : R 21-10.586.


mercredi 9 mars 2022

Actualité Immo : le Salon du logement neuf de TOULOUSE ouvre ses portes ce week-end !


A vos agendas… avec ce rendez-vous devenu incontournable de la promotion immobilière qu’est le salon du logement neuf toulousain.

Après deux années de crise sanitaire étouffantes et alors que l’Europe vacille désormais avec l’impensable et si douloureuse crise internationale que constitue la guerre en Ukraine par l’invasion de l’armée russe… la vie continue néanmoins, doit continuer.

A cet égard, si se projeter dans ce monde est bien évidemment délicat, il n’en demeure pas moins nécessaire, une solution, justement, vitale.

Et ce n’est pas une nouveauté, l’immobilier prend ici tout son sens tant il s’inscrit dans la durée, permet de penser à la fois le présent et le futur, s’avère transgénérationnel, est considérer - à juste titre - comme une valeur sure, sécure, tangible, surtout dans une zone géographique dynamique d’un point de vue économique comme l’est TOULOUSE et sa première, voire deuxième couronne (véritable bassin d’emploi et pôle universitaire notamment).

Constituer un patrimoine pour vivre mieux, préparer sa retraite, transmettre à ses enfants, sont au cœur des préoccupations de beaucoup de personnes, tout au moins bien sûr de ceux qui ont la chance de pouvoir le faire.

L’achat d’un bien immobilier dans l’ancien offre ici une solution classique, mais l’investissement dans le neuf une alternative également pertinente, surtout pour ceux qui aspirent à une résidence principale répondant aux normes de performances (écologiques en particulier) synonyme in fine d’économie et pour ceux, plus traditionnellement, qui investissent – aussi – pour défiscaliser, tout en contribuant de la sorte à la création de logements dont la France a besoin.

Pour toutes ses raisons - entre autres ! - quoi de mieux que de se rendre au Salon du logement neuf toulousain afin d’y rencontrer l’ensemble des acteurs de ce secteur de la construction.

Salon du logement neuf Toulouse - mars 2022

L’édition 2022 débute après-demain vendredi (11 mars) pour se terminer dimanche soir (13 mars) et comme ses homologues des années précédentes (sauf cas d’annulation lié au Covid-19 et aux périodes de confinement en résultant), ce Salon va réunir réunir la grande majorité des opérateurs - promoteurs ou lotisseurs - intervenant en Haute-Garonne et même au-delà en Occitanie.

Tel sera le cas par exemple de Bouygues Immobilier, Urbat, Cogedim, Kaufman & Broad, European Homes, Urbis réalisations, Icade, Nexity, LP promotion, Crédit Agricole 31, Vinci Immobilier, Eiffage Immobilier, Green City, Pierre et Passion, Merignan, Saint-Agne Immobilier, Fonta Promotion Immobilière, Tagerim, Saint-Georges Promotion, Le Groupe des Chalets, etc. qui profitent de cette visibilité pour présenter leurs programmes en cours de réalisation ou ceux dont la construction débutera prochainement.

L’autre intérêt de cet événement est de se renseigner sur les raisons/avantages d’acquérir un bien dans le neuf, de se mettre à jour - si besoin - sur les lois de défiscalisation, de rencontrer des experts de la construction, de s’informer avec eux sur l’évolution des matériaux (la transition écologique est désormais une préoccupation centrale), les progrès architecturaux, de réfléchir plus globalement à l’urbanisme toulousain, etc.

Donc, pour en savoir plus, rendez-vous dans l’antre des « Rouges et Noirs » du Stade Toulousain, puisque le rendez-vous est en effet, cette année encore, dans le quartier des Sept Deniers, aux espaces Ernest Wallon du Stade Toulousain, en l’occurrence au 114 Rue des Troènes, 31200 TOULOUSE (sortie de la rocade 31 Blagnac Aéroport, puis ensuite sortie 1 « Les Sept Deniers »).

mardi 1 février 2022

Veille jurisprudentielle : acte de vente et mandat de recherche, les droits de l’acquéreur en question.


Droit immobilier - Jurisprudence : des droits de l’acquéreur ayant signé un mandat de recherche.

Dans cet arrêt récent du 8 décembre 2021, la Cour de Cassation souligne que le bien immobilier acheté (en l’occurrence une maison dotée de trois chambres avec un terrain) doit correspondre à ce qui est décrit dans l’acte de vente quand bien même les acquéreurs ont signé un mandat de recherche qui ne prévoyait pas telle ou telle prestation et acquièrent au final un bien remplissant leur cahier des charges sauf la prestation en question qui figure à tort dans l’acte notarié signé.

En l’espèce, il s’agit de combles annoncés comme aménageables alors qu’ils ne le sont pas.

Peu importe que les acheteurs n’aient pas prévus dans leur cahier des charges figurant au mandat de recherche signé avec une agence immobilière (le plus souvent ce type de contrat étant signé du reste avec des chasseurs immobiliers spécialisés, alors que les agences immobilières contractualisent leur relation avec un mandat de vente signé avec les propriétaires) la présence de combles aménageables pour leur futur bien.

Dans la mesure où des combles sont vendus, s’ils sont qualifiés d’aménageables… ils doivent l’être, pouvoir l’être.

Si tel n’est pas le cas, la présence de combles pouvaient bien sûr être indiquée… mais pas comme susceptibles d’être transformés pour être in fine aménagés.

Peu importe ce que voulaient au départ les acheteurs. Ils ont peut-être trouvé via le professionnel immobilier mandaté à cet effet un logement correspondant à leurs critères… mais si en comparant cette habitation avec l’acte authentique signé un (nouveau) critère mentionné dans ce dernier n’existe pas en réalité… les vendeurs ontcommis une faute.

La conséquence étant pour les acquéreurs le droit à une indemnité, à un dédommagement.

Voici ci-dessous l’arrêt de la troisième chambre civile de la haute juridiction française :

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


1°/ M. [D] [K],
2°/ Mme [V] [S], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 20-16.159 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [G], 2°/ à Mme [F] [C], épouse [G], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Immo de Chambly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [K], de Me Balat, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Immo de Chambly, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2020), le 1er octobre 2008, M. et Mme [K] ont donné à l'agence immobilière Immo de Chambly (l'agence immobilière) mandat de rechercher un bien avec trois chambres, séjour et terrain de 300 m² environ.

2. Le 13 décembre 2008, ils ont acquis de M. et Mme [G] (les vendeurs) une maison comprenant les éléments ci-dessus et des combles aménageables.

3. Ayant appris qu'il s'agissait de combles perdus nécessitant des travaux importants, M. et Mme [K] ont assigné les vendeurs et l'agence immobilière pour obtenir des dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral.

4. Les vendeurs ont demandé la garantie de l'agence immobilière.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen

Énoncé du moyen

6. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts contre les vendeurs, alors « que, même si une partie n'est pas régulièrement représentée par un avocat, la cour d'appel n'en est pas moins tenue de statuer conformément au droit ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les époux [K] avaient acquis, par acte authentique en date du 13 décembre 2008, « une maison individuelle située à Chambly (Oise) au [Adresse 1], d'une valeur de 228 000 euros, comprenant, selon le descriptif figurant dans l'acte : une entrée, une cuisine équipée, un séjour, trois chambres, une salle de bains, des WC, un sous-sol total, une terrasse et des combles aménageables » ; que la cour d'appel ne pouvait débouter les époux [K] de leur action contre les vendeurs, sous prétexte que les combles aménageables « n'étaient pas prévus dans le mandat donné à l'agence immobilière ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, M. et Mme [K] n'ayant pas constitué avocat en appel, la critique de fond qu'ils formulent en cassation est nouvelle. 

8. Cependant, le moyen, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même, est né de la décision. 

9. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

11. Pour exclure la responsabilité contractuelle des vendeurs, l'arrêt retient que, la présence de combles aménageables ne faisant pas partie des critères définis dans le mandat de recherche donné par les acquéreurs à l'agence immobilière, elle n'était pas entrée dans le champ contractuel, de sorte que les vendeurs n'avaient pas pu commettre de faute.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'acte de vente du 13 décembre 2008 portait sur une maison comprenant des combles aménageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'agence immobilière, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour faute contractuelle formée par M. et Mme [K] contre M. et Mme [G], l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Met hors de cause l'agence immobilière Immo de Chambly ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [G] et de l'agence immobilière Immo de Chambly ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.


Cour de cassation - Chambre civile 3
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Audience publique du mercredi 8 décembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 12 mars 2020
Présidente : Mme Teiller
Avocats : Me Balat, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Nervo et Poupet


Pour l’ensemble des moyens produits, se reporter au site Légifrance et au numéro de pourvoi : 20-16.159.


jeudi 6 janvier 2022

Achat d’un appartement : quel étage envisager ? Petit conseil pratique si vous projeter en ce début d’année d’acquérir un logement à Toulouse ou les environs.


Tout d’abord, pour initier l’année, nous vous souhaitons à tous de bonnes et belles choses pour 2022, à commencer bien sûr par la santé dans un contexte sanitaire toujours complexe, en particulier ces jours-ci avec le variant omicron qui ne cesse de se déployer.

Pour autant, la vie continue, des projets sont envisagés et comme ce fut le cas en 2020 et 2021 l’immobilier demeure ici une valeur sure à maints égards.

Aussi, certains d’entre vous vont certainement vouloir se positionner sur le marché immobilier toulousain.

Que ce soit pour une résidence principale (nouvelle, plus spacieuse, etc. ou la première en tant que primo-accédant), pour un investissement locatif (en vue de revenus complémentaires immédiat et/ou pour préparer sa retraite, ou encore loger son enfant étudiant, etc.), pour une résidence secondaire (souvent dans les environs de la ville rose, vers les Pyrénées par exemple), etc.

Dans les deux premiers cas, il s’agira souvent de l’achat d’un appartement et, ce titre, plusieurs critères devront être retenus et différents points regardés attentivement.

Il en ira bien sûr ainsi de la pertinence de la localisation du bien (selon son lieu de travail, les établissements scolaires, les transports en commun, etc. ou encore le type de locataire envisagé : étudiant, jeune salarié, etc.).

Au-delà de ce choix fondamental (tant on sait qu’il est déterminant ne serait-ce que par rapport au prix au m2 pratiqués), l’état de la copropriété (quels travaux à prévoir dans celle-ci dans les années à venir), la qualité de l’isolation thermique (le DPE et le GES sont désormais au cœur de toutes les problématiques d’acquisition comme nous avons eu l’occasion d’en parler lors d’un récent précédent billet) ou encore le montant des charges de copropriétés doivent retenir l’attention.

Mais il en va peut-être encore plus des prestations que l’on peut qualifier de structurelles dans le sens de non modifiables, figées dans le temps car forcément intangibles, tel que l’étage de l’appartement.

Chaque étage a bien sûr des avantages et des inconvénients : l’accessibilité, la luminosité, la sécurité, les nuisances sonores, etc., en l’occurrence autant de critères impactant au final le prix, nerf de la guerre s’il en est en matière d’acquisition immobilière.

Sur ce dernier point, le rez-de-chaussée sera « l’idéal » pour un budget plutôt limité.

A surface égale avec un appartement en étage dans le même immeuble, un rez-de-chaussée bénéficie en effet d’une décote d’environ 20 à 40 %.

C’est par ailleurs un choix qui s’impose pour un acquéreur à mobilité réduite puisque offrant plus de liberté et évitant les éventuels désagréments causés par une panne d’ascenseur, en toute hypothèse les charges plus élevés qu’impliquent la présence de ce dernier dans une copropriété.

Les inconvénients - mais tout est à faire de compromis lorsqu’on veut devenir propriétaire - seront une luminosité moindre, potentiellement une situation moins bonne en termes de nuisance sonore et une sécurité moindre face aux potentiels cambriolages.

Sur ce dernier aspect toutefois, la sécurité peut être renforcée avec l’installation d’un vitrage antieffraction, de barreau aux fenêtres, d’une porte blindée ou bien aussi d’une alarme.

Dans une logique d’investissement en particulier, le rez-de-chaussée d’un immeuble n’est donc pas forcément à écarter, à négliger.

Il en ira même encore plus ainsi si ce niveau le plus bas de la copropriété donne sur une cour (on parlera alors de rez-de-cour) ou d’un jardinet (rez-de-jardin) puisque cet extérieur sera synonyme d’une plus grande liberté… tant recherché depuis la pandémie liée à la Covid-19 et les divers confinements en résultant.

Le tout pour un prix souvent plus raisonnable qu’une terrasse en étage.

Qu’en est-il, justement, au niveau des étages, pour les premiers au moins, pour ces étages modérés, intermédiaires.

Prendre de la hauteur n’est jamais mauvais ! L’immobilier n’échappe pas à cette règle.

Occuper (ou louer) un appartement situé à l’étage d’un immeuble offre effectivement de nombreux avantages :

-        Moins de bruit provenant de la rue (circulation essentiellement, activité commerciale dans une moindre mesure).

-        Plus de sécurité potentielle : les cambriolages et autres incivilités se font souvent dans les zones les plus facile d’accès…

-        Plus de lumière synonyme d’un stress minimisé tant on connait les bien fait du soleil, physiques et psychologiques.

-        Un prix à la revente plus cher… mais l’on aura acheté aussi plus cher. L’intérêt est donc ici surtout patrimonial, au sens de qualité intrinsèque du bien qui se revendra – si tel doit être le cas – mieux quelque soit le contexte économique (à la hausse ou à la baisse) qu’un logement de plus bas niveau.

Il reste que la présence ou non d’un ascenseur peut influer grandement sur la valeur et le confort d’un appartement en étage… et que les charges associées à cette prestation (souvent jugée nécessaire à partir du quatrième étage ; donc s’il n’y en a pas… mieux vaut ne pas aller trop haut ; à ce niveau - c’est le cas de le dire - les décotes varient de 20 % environ pour un 6ième étage et plus, d’environ 15 % pour un 4ième et de 10 % environ pour 3ième niveau) seront grevées par celle-ci.

Ce qui est en tout point logique, mais ne doit donc pas être négligés lorsqu’on pèse le pour et le contre dans l’analyse globale de son projet immobilier.

Et pour finir, logiquement, le dernier étage !

Vivre sous les toits est souvent le rêve de nombreuses personnes, la quête suprême de l’appartement en ville.

Il est vrai qu’au dernier étage (sous réserve d’un ascenseur donc à parti du quatrième niveau notamment) on profite en général d’une vue dégagée, d’une perspective avec la possibilité d’admirer le ciel, d’une lumière encore accrue (par rapport aux niveaux inférieurs) couplée à moins de pollution, d’une tranquillité accentuée (vis-à-vis de la rue et par l’absence d’un voisin au-dessus de sa tête), d’une sécurité majorée, etc.

Pour autant, quelques « pièges » doivent être évités si l’on peut financièrement accéder à ce niveau, en particulier l’isolation.

Si elle n’est pas performante, le risque est grand de souffrir du froid l’hiver et encore plus de la chaleur en été… notamment dans l’hypercentre ville toulousain parfois étouffant durant les mois de juillet et d’août.

Bien sûr, tout est du cas par cas, tout doit s’analyser finement avec un objectif primordial à respecter : acheter le plus possible au prix le plus juste du marché, lequel s’analyse, doit s’analyser, à un instant donné.

Pour ce faire, le recours à un chasseur d’immobilier compétent et expérimenté est vivement conseillé, tout comme celui d’un agent immobilier (là aussi sous réserve d’un savoir faire avéré) lorsqu’à l’inverse il s’agit de vendre son bien, donc de l’évaluer au préalable justement… entre autre en fonction de son… étage (même si ce n’est là bien sûr qu’un élément parmi de nombreux autres pour trouver le bon prix de commercialisation).

mercredi 1 décembre 2021

Vieille juridique : Le diagnostic de performance énergétique (DPE), du nouveau avec la Loi Climat 1 et la loi Climat 2.


L’évolution du cadre législatif en matière de DPE : des garanties plus grandes pour les locataires, des obligations à venir pour les propriétaires bailleurs.

Avec la loi Elan du 23 novembre 2018 (LOI n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) et la loi relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 (LOI n° 2019-1147), le législateur consacre à partir du 1er juillet dernier un « nouveau » diagnostic de performance énergétique, dit DPE.

Ce DPE remanié était très attendu par toutes les personnes directement concernées.

En l’espèce, par les propriétaires bailleurs au premier chef et leurs locataires puisque ce document doit être intégré au dossier global de diagnostic technique (DDT) qui est impérativement remis à l'acquéreur d’un bien ou au locataire en cas de vente ou location d’un logement, ainsi que par les professionnels directement concernés.

Parmi eux figurent notamment les experts diagnostiqueurs (professionnel devant être certifié), les gestionnaires d’appartement et de maison mettant des biens en location (agent immobilier spécialisé dans la gestion locative, ayant donc été sollicité par un propriétaire pour gérer son bien, lui trouver un locataire, percevoir les loyers, faire effectuer les réparations nécessaires durant le bail, etc.), les agences immobilières (sous peine de sanction) devant obligatoirement informer les acheteurs potentiels du DPE dans leur annonces immobilières, les chasseurs immobiliers conseillant les locataires qui les ont mandaté pour dénicher un bien à la location ou les investisseurs envisageant de louer leur futur bien acquis grâce à eux.

Présenté comme plus clair et lisible ce DPE nouvelle génération compile des données chiffrées plus précises et transparentes sur le bien diagnostiqué ; il recense également des critères nouveaux tels que le niveau général d’isolation, la qualité de la ventilation (au cœur de l’actualité avec la crise sanitaire et les réflexes à avoir en la matière pour lutter contre la Covid 19 et ses différents variants… et tout autre virus en réalité, y compris les plus bénins) et le confort d’été.

Illustration de ce propos, ci-dessous une version de l'ancien DPE (à gauche) et du nouveau (à droite) :

DPE ancien et DPE nouveau

Puis, aussi vite quasiment qu’il fut promulgué, ce nouveau DPE a été corrigé avec la loi du 22 août 2021 (LOI n° 2021-1104) portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Correction synonyme - s’agissant de ce diagnostic jusqu’ici informatif seulement - d’obligations renforcées en matière de location de logement.

Mais quid de ce diagnostic technique annexé aux ventes et locations intervenues dans l’intervalle ?

Et, par ailleurs, il résulte de cette nouvelle version du DPE des incertitudes pour les logements construits avant 1975 car les méthodes de calculs fixées ont généré trop d’erreurs sur ce parc immobilier antérieur à cette date (erreurs synonymes de surélévation des consommations énergétiques).

A cet égard, si un arrêté modificatif a été pris le 8 octobre 2021 qui modifie la méthode de calcul et les modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique (voir le Journal Officiel N°0240 du 14 octobre 2021), cette nouvelle méthode n’est applicable que depuis le 1er novembre dernier… afin que les corrections nécessaires soient apportées aux logiciels utilisés par les diagnostiqueurs.

Face à ce « magma » d’incertitudes juridiques, de précisions synonymes parfois de « revirement » et en toutes hypothèses de difficultés d’application dans le temps, le gouvernement a fait le distinguo entre les logements construits avant 1975 classés F ou G et ceux classés D ou E.

Pour les premiers, les DPE doivent être réédités de manière automatique par les diagnostiqueurs et cela sans frais pour les propriétaires.

Pour les seconds, une réédition des DPE peut être sollicité par le propriétaire, sans coût financier supplémentaire.

Mais le fond de l’affaire est ailleurs.

Parler de DPE, d’évolution de ce diagnostic, c’est en réalité pour les pouvoirs publics penser environnement et politique du logement.

Ce diagnostic est en effet - se veut en tout cas - un outil pour améliorer les conditions d’habitation, un moyen concret pour favoriser la qualité du parc immobilier en réduisant la consommation d’énergie des bâtiments et en limitant les émissions de gaz à effet de serre, un levier pour la rénovation énergétique.

A ce titre, quelles que soient les tergiversations sus évoquées, le Diagnostic de Performance Energétique est devenu opposable. En ce sens, un acquéreur dont le bien immobilier affiche une étiquette de DPE erronée pourra potentiellement se retourner contre le vendeur en invoquant, si tel est le cas, un préjudice.

Par ailleurs, et surtout, l’objectif est de limiter progressivement ce qu’il est convenu d’appeler des « passoires thermiques » au terme d’un calendrier qu’il sera peut-être difficile à suivre - en termes de travaux à réaliser pour obtenir un DPE permettant de continuer à louer un logement - pour certains « petits » propriétaires (les « grosses » foncières ou les Offices Publics de l’Habitat gérant des HLM y parviendront certainement plus aisément…).

Or l’interdiction de louer un bien classé G (le plus mauvais classement en matière de DPE) interviendra dès 2025… Pour un classement F cette obligation aura lieu en 2028 et pour un classement en E cette même interdiction entrera en vigueur en 2034.

Certes, il est possible que d’ici là le calendrier évolue (ne serait-ce que lors de changement de gouvernements ; chacun y allant de sa loi, marquant autant que possible son territoire dans ce domaine du logement si important et crucial pour chaque citoyen).

Mais il n’en demeure pas moins que cette évolution actuelle du DPE illustre une problématique - pour ne pas dire une préoccupation - environnementale générale et que la tendance du moment sera très vraisemblablement confortée dans les années, décennies à venir.

Or, l’investissement immobilier s’inscrivant dans la durée, nous ne pouvons que conseiller tout ceux qui investissent dans la pierre ou souhaitent, envisagent de le faire, d’intégrer cette évolution et de se faire conseiller au mieux, si besoin, avant de se lancer dans un achat… ou une vente d’appartement ou de maison qui, elle-même, devra… doit déjà prendre en compte ce changement, cette tendance aux conséquences immobilières lourdes.


lundi 1 novembre 2021

Information juridique - droit immo : focus sur les derniers indices applicables en matière de baux, que ce soit en se référant aux loyers (IRL), au coût de la construction (ICC), aux loyers commerciaux (ILC) ou aux loyers des activités tertiaires (ILAT).


Information pratique pour les bailleurs et locataires.

Les propriétaires louant leurs biens immobiliers révisent les baux qu’ils ont signé avec leurs locataires sur la base d’un encadrement juridique évoluant chaque trimestre.

Celui-ci parait au Journal Officiel de la République Française.

Il va de soit que l’importance de cette actualisation s’avère aussi importante pour le propriétaire bailleur que, bien sûr, pour son locataire.

Afin de permettre aux uns et aux autres de vérifier leurs contrats en cours ou, le cas échéant, d’en signer un, voici les derniers indices à appliquer :

- s’agissant de l’indice de référence des loyers (IRL), il s’établit au troisième trimestre 2021 à 131,67 (selon publication au Journal Officiel de la République Française du 16 octobre 2021).

- pour ce qui est de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC), il est fixé au deuxième trimestre 2021 au niveau de 1821 (selon publication au Journal Officiel du 26 septembre 2021).

- concernant l’indice des loyers commerciaux (ILC), il se situe au deuxième trimestre 2021 à 118,41 (selon, aussi, publication au JO 26 septembre 2021).

- enfin, de son côté, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), toujours au second trimestre 2021, s’établit au niveau de 116,46 (confère la encore la publication au JORF du 26 septembre 2021).


vendredi 1 octobre 2021

Le Salon de l’immobilier de Toulouse ouvre ses portes aujourd’hui !


Après la rentrée des classes… voici la rentrée immobilière automnale symbolisée, comme de coutume en cette période de l’année, par l’ouverture du Salon de l’immobilier.

Une nocturne aujourd’hui jusqu’à 21 H et de larges plages horaires demain et dimanche (de 10 H à 19 H) vont ainsi permettre à tous les amoureux de l’immobilier de trouver leur bonheur : simple curieux en quête d’actualité immobilière et urbaine, personnes intéressées par un projet de vente ou d’achat de logement, ou encore soucieux de rencontrer des professionnels du secteur dans le cadre notamment de conférences didactiques.

En effet, à l’instar des précédentes éditions - et peut-être plus encore cette année qui devrait susciter un engouement supérieur en raison de l’annulation des derniers salons liées à la crise sanitaire de la Covid-19 - les différents acteurs de l’immobilier sont/vont être attendues et entendues avec un grand intérêt.

Vous pourrez ainsi retrouver des agences immobilières (regroupées, le plus souvent, autour des syndicats professionnels que sont le SNPI et la FNAIM), une majorité de promoteurs et de lotisseurs de la place toulousaine et de ses environs, des notaires, des institutions bancaires et organismes de crédits, des courtiers, des gestionnaires de patrimoine, des fournisseurs d’énergies, des entreprises de matériaux dans le bâtiment, etc.

Certains participeront à des conférences/débats axées sur les différentes problématiques actuelles de politiques du logement, de défiscalisation, des prix du marché, etc. et plus généralement des enjeux de l’immobilier, de l’urbanisme, de l’écologie et du développement durable, etc., que ce soit au niveau national ou local.

Alors, si vous êtes concernés, il faut profiter de cette occasion et… foncer !

Au préalable, afin de bénéficier d’une entrée gratuite, il suffit de s’inscrire ici : https://badge.toulouse.salons-immobilier.com/accueil.htm

Sachant, enfin, que pour cette nouvelle édition, une évolution notable est à prendre en compte : le salon de l’immobilier change d’adresse !

Rendez-vous donc cette année au nouveau Parc des expositions et Centre de Conventions, en l’occurrence le MEETT, Hall 3 – Concorde Avenue à Aussonne (31840)


mercredi 8 septembre 2021

Actualité immobilier et décoration - Le dernier numéro du magazine "De fil en Déco" vient juste de sortir : le plein d’idées pour la maison assuré !


Dans son numéro de septembre-octobre 2021, paru cette semaine, le magazine gratuit toulousain « De fil en Déco » propose - comme toujours - des valeurs sures pour l’habitat.

Cela passe par des solutions pertinentes d’aménagement ou de réaménagement de l’intérieur de vos logements (la cuisine est à l’honneur dans cet opus) ou de leurs extérieurs (en l’occurrence le jardin d’hiver dans ce dernier bimensuel), l’étude de matériaux tendances (le terrazzo - appelé aussi granito - est ici décortiqué), la mise en avant des styles du moment, les plus en vogues ou les plus pertinents (rétro, modernes, vintages, art déco, etc. qu’il s’agisse de mobilier, d’architecture, d’œuvres artistiques…), la présentation de professionnels du logement fiables, aux compétences avérées et/ou au talent méritant une mise en lumière.

De Fil en déco - septembre - octobre 2021

Parmi ces artisans, commerçants, artistes, professions libérales, etc. qui satisfont les toulousaines et toulousains, et plus généralement parfois les habitants de la Haute-Garonne, voire d’autres départements de notre chère Occitanie, citons les plus emblématiques : le pisciniste « Atoll Piscines », pour les matériaux de construction ou d’aménagement « Camille Carrelage », « dj Stores », « Fer & Tendance », en matière de mobilier maison et jardin « Arc en ciel » et  « Grand Litier », les paysagistes « Spironello - espaces verts » et « Jetlag Garden », pour la recherche ciblée de maison et d’appartement la société « Domicilium » (chasseur immobilier, chasseur d’appartement), pour l’innovation technologique au service du logement « Domo center » (architecture connectée, domotique).

Ce magazine de qualité étant gratuit (à trouver dans les meilleures adresses toulousaines ou encore, cette fois, sur la Foire Internationale de Toulouse qui se tient au MEETT : 1ère édition au nouveau Parc des Expos du 4 au 13 septembre), profitez-en d’autant plus pour faire le plein d’idées inventives, de conseils pertinents… ou tout simplement pour les plaisirs des yeux.

Une information riche et chaleureuse à la fois, c’est rare !

Bonne lecture à tous de ce numéro 74… et à très bientôt pour un nouveau billet.


samedi 4 septembre 2021

C’est la rentrée… alors peut-être le moment d’envisager ou de concrétiser un projet immobilier !


Septembre, mois de l’immobilier ? Qu’en est-il en cette rentrée 2021 sur le marché immobilier toulousain ?

Après la période estivale propice au temps de la réflexion, le mois de septembre est souvent le moment de l’année ou nombre de projets immobiliers voient le jour.

Au-delà des mutations professionnelles assez nombreuses sur cette période annuelle - surtout dans une ville comme TOULOUSE et son agglomération in genere qui constituent un fort bassin d’emploi, qui s’avèrent être motrices en termes de dynamisme économique et industriel -, la raison en est assez simple : les mois de juillet et d’août permettent à tout un chacun - en général au moins - de se reposer et de se… poser.

De fait, la mise à plat de ses envies (parfois délaissées ne serait-ce que par manque de temps, absorbé par un quotidien prenant ou la routine professionnelle et familiale l’emporte), une réflexion sur l’avenir, y sont possibles.

Et pour les personnes (ici les toulousains et toulousaines et plus généralement l’ensemble des habitants de l’agglomération, ainsi que ceux de la première et deuxième couronne en particulier) qui financièrement le peuvent, c’est donc là l’occasion idoine pour se projeter vers un nouvel horizon immobilier.

Lequel peut prendre la forme d’un nouveau chez soi, plus grand, spacieux, ou au contraire petit selon les besoins, plus pratique (par rapport à son lieu de travail, à la scolarisation des enfants, aux transports en commun, etc.) ou chaleureux (le rêve d’un home sweet home est au cœur des pensées de tant de familles…), ou encore, tout « simplement », se caractériser par un placement immobilier, un investissement dans la pierre source de revenus complémentaires ou de constitution d’un patrimoine, que ce soit pour sa retraite ou pour le transmettre à ses enfants, contribuer à assurer leur sécurité matérielle.

Septembre 2021 devrait d’autant moins échapper à cette règle traditionnelle que 2020 et le premier semestre 2021 auront été synonymes - crise sanitaire liée à la Covid 19 oblige - de frein, d’un certain manque de liberté, de possibilités amoindries de concrétiser un achat immobilier (couplé ou non à une vente immobilière).

Dans ce contexte, le marché immobilier de la Ville Rose demeure attractif et donc difficile puisque l’offre de biens y est toujours inférieure à la demande.

Les prix y demeurent par conséquent élevés (puisque les appartements comme les maisons y sont côtés) et les transactions s’y font rapidement (sous réserve que les biens soient justement évalués et mis en vente au « bon » prix)…

Bref, trouver chaussure à son pied, dénicher la perle rare, n’est pas simple, loin s’en faut.

D’une part, la connaissance du marché de l’immobilier - qui évolue toujours un peu puisque nous sommes là au cœur d’une matière vivante… - secteur par secteur, quartier par quartier, zone géographique par zone géographique, s’avère un élément essentiel pour savoir si son projet est viable, raisonnable, envisageable.

D’autre part, la réactivité, la capacité à visiter rapidement les biens immobiliers retenus et proposer ensuite immédiatement une offre cohérente, la plus « juste » possible, sont également des nécessités absolues. Lesquelles impliquent une expertise qu’il est difficile de posséder - si ce n’est superficiellement… donc dangereusement vu les sommes en jeu dans le domaine du logement - lorsqu’on ne se trouve pas immergé quotidiennement dans ce secteur - plus complexe qu’il n’y parait - de l’habitat.

Recourir à un professionnel averti, expérimenté, ne peut donc qu’être conseillé ; qu’il s’agisse du reste de vendre via un agent immobilier ou de chercher de façon spécifique par le biais d’un chasseur immobilier.

Le marché toulousain de la transaction immobilière étant ce qu’il est - à flux tendu… conséquence de sa réelle pertinence, globalement toujours à la hausse, a minima dans les quartiers historiquement les plus convoités -, nous vous souhaitons donc à tous de la persévérance et/ou un accompagnement sur mesure adapté pour finaliser le projet de vente ou d’acquisition qui vous tient à cœur… germé au cœur de l’été et qui fleurira dans quelques semaines ou quelques mois.

A cette fin, modestement, mais le plus régulièrement et consciencieusement possible, Toulouse Immobilier ne manquera pas de son côté de revenir vers vous afin de vous tenir informé de l’évolution du marché.

Bonne rentrée encore à tous (à commencer bien sûr par les plus petits…) et à très bientôt !

lundi 2 août 2021

Le mois d’août débute, synonyme de vacances qui, cette année, rimeront surtout avec liberté après une longue période sanitaire étouffante.


Le mois d’août démarre et avec lui la période des vacances d’été la plus pleine. Toulouse Immobilier n’échappe pas à cette règle… des plus chanceux toutefois.

Le point immobilier au moment de cette parenthèse estivale après six/sept mois toujours délicats - crise sanitaire oblige - et avant la reprise de septembre qu’il faut espérer épargnée par une quatrième vague de la Covid 19 - dans les esprits de beaucoup et les radars médicaux en toutes hypothèses - est en substance le suivant : le marché immobilier a gardé le cap.

Les prix, quartier par quartier, dans le centre-ville et le péricentre immédiat sont toujours hauts, voire très hauts.

Les appartements semblent se vendre un peu moins vite (surtout ceux qui n’offrent pas de terrasse, de balcon ou de petit jardin s’ils se trouvent en rez-de-chaussée) depuis les mois de mai et juin (ce qui s’explique, entre autres, par une liberté retrouvée, des envies de profiter des plaisirs quotidiens, des amis et de la famille, de se projeter sur les vacances et, ce faisant, de se faire vacciner), mais pour autant le prix au m2 demeure élevé.

Pour les maisons en revanche, la dynamique du début de l’année, surtout en mars et avril, demeure d’actualité ces dernières semaines : une forte demande pour une offre trop faible… et donc des difficultés pour trouver la perle rare (maison familiale, maison de ville, toulousaine classique, etc.), y compris quand le budget prévu est conséquent, adapté à la réalité de ce marché tendu.

La pierre jouant toujours son rôle (favori !) de valeur refuge, l’agglomération toulousaine se montrant forcément attractive au cœur de l’Occitanie en comparaison de nombreuses villes des départements limitrophes à la Haute-Garonne - bassin d’emploi, ville étudiante, emplacement géographique stratégique, etc. -, l’immobilier toulousain se portera bien lors du prochain et dernier trimestre de l’année.

Reste qu’il conviendra de l’analyser plus conjoncturellement en fonction - une fois encore - de l’évolution de la pandémie ou de sa régulation/stabilisation et aussi en raison de l’année d’élection présidentielle qui se profile à grand pas.

Or, tous les cinq ans, à défaut de bouleverser la donne en matière immobilière, cette période électorale majeure en France s’avère source (à tort, plus qu’à raison si l’on analyse rationnellement toutes les périodes post-électorales du chef de l’Etat… mais ce paramètre ne doit pas être négligé pour autant) d’un certain attentisme, donc d’un ralentissement potentiel de l’activité.

Reste qu’il est minime quand il a lieu, et le plus souvent source d’un rebond un ou deux mois après l’élection du nouveau Président de la République.

Bien sûr, nous aurons l’occasion d’en reparler, d’apprécier à leur juste valeur les impacts qui pourraient, le cas échéant, en résulter, en particulier, pour les vendeurs d’un bien immobilier et les acquéreurs, futurs propriétaires.

Mais, pour l’instant, le temps est venu de penser au repos et de profiter au mieux de ce mois d’aout 2021, d’une certaine liberté retrouvée.

Un grand merci pour votre fidélité aussi constante que bienveillante… et rendez-vous à la rentrée !


mardi 6 juillet 2021

Toulouse et ses bords de Garonne : balade en images par votre chasseur de photographies !


C’est l’été et les grandes vacances – au moins pour les enfants - qui approchent : TOULOUSE l’urbaine propose de belles balades, notamment le long de la Garonne, espace naturel au cœur de la ville.

En cette période estivale, retrouver la ville, ses attraits est souvent beaucoup plus agréable que durant le reste de l’année.

Il en va ainsi de tous le patrimoine urbain, de l’architecture toulousaine typique avec sa brique rose au coin de toutes les rues… mais aussi de lieux propices à la flânerie, au dépaysement tout en restant dans la Cité des violettes, à l’instar principalement des berges de la Garonne.

Ce fleuve emblématique de la ville et plus généralement du Sud-Ouest, qui prend sa source en Espagne, long de 647 kilomètres, reliant les Pyrénées à l’océan Atlantique, s’avère source de tranquillité au milieu du trépignement citadin.

En voici quelques illustrations, « capturer » lors de quelques promenades où nous nous sommes transformés - momentanément et modestement - en chasseur d’images qui, espérons-le, vous donneront envie de découvrir ou redécouvrir cet espace vital que les mairies successives ont cherché et continue à chercher à embellir, à toujours mieux aménager… pour le bonheur des petits et des grands !

Et au final, une petite vue du ciel pour terminer et mieux apprécier encore "Madame Garona", poumon de l'Occitanie.

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vendredi 2 juillet 2021

Droit immobilier - veille réglementaire : les règles applicables en matière de plafonnement des loyers de relocation (changement de locataire) et des loyers des baux renouvelés (avec le même locataire).


Le décret n°2021-852 du 29 juin 2021 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 vient de paraitre au Journal Officiel du 30 juin dernier.

Visant le plafonnement des loyers de relocation (hypothèse d’un changement de locataire) et des loyers des baux renouvelés (dans ce cas avec un même locataire) dans les zones géographiques dites tendues, ce décret reconduit le dispositif en place au moins jusqu’à l’été 2022.

Il entrera en vigueur le 1er août à venir.

Schématiquement, il est donc prévu que le loyer d’un nouveau locataire ne pourra excéder celui du précédent locataire en place, sauf quelques rares exceptions et sous réserve également que le l’appartement ou la maison loué respecte un seuil minimal de performance énergétique.

Ce texte réglementaire s’applique ainsi aux contrats de location conclus :

-        sur un logement loué vide à usage d'habitation principale ou mixte d’habitation principale et professionnel,

-        sur un logement loué meublé à usage de résidence principale du locataire,

-        entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022,

-        dans les communes où la taxe sur les logements vacants est appliquée, ce qui est le cas notamment de l’agglomération  toulousaine.

Voici l’intégralité du décret qui intéressera autant les locataires (actuels et futurs) que les bailleurs en cours ou les investisseurs à venir :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043715973


mardi 29 juin 2021

Info pratique - droit immobilier : les derniers indices pratiqués pour actualiser les baux, en référence aux loyers (IRL), au coût de la construction (ICC), aux loyers commerciaux (ILC) et aux loyers des activités tertiaires (ILAT).


En fonction des baux qu’ils ont signé, les propriétaires peuvent réviser ces derniers et cela dans le respect, bien sûr, des locataires. Pour ce faire, un encadrement est prévu, ce cadre étant actualisé tous les trimestres de chaque année.

Voici les derniers en date qui intéresseront, autant les bailleurs que leurs occupants locataires, que les acheteurs investisseurs de biens immobiliers vendus vides (afin de calculer justement leur futur loyer et rentabilité en découlant) que vendus loués, déjà occupés (dans l’optique de savoir à quel niveau ils pourront, le moment venu, actualiser leur loyer) :

- l’indice de référence des loyers (IRL) du premier trimestre 2021 s’établit à 130,69 (selon publication au Journal Officiel du 17 avril 2021).

- l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC) du premier trimestre 2021 s’établit de son côté à 1822 (selon publication au Journal Officiel du 25 juin 2021).

- l’indice des loyers commerciaux (ILC) du premier trimestre 2021 s’établit quant à lui à 116,73 (selon aussi publication au Journal Officiel du 25 juin 2021).

- l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) enfin, toujours au premier trimestre 2021, s’établit à 114,87 (là encore, selon également publication au Journal Officiel du 25 juin 2021).


mercredi 16 juin 2021

Droit - Veille juridique : Pour rechercher un bien ou en vendre un, le professionnel de l’immobilier (chasseur immobilier ou agent immobilier) doit détenir un mandat… non expiré.


Veille jurisprudentielle : un mandataire immobilier ne peut agir pour son mandant qu’en vertu d’un mandat toujours en vigueur, non expiré.


Le mandat de vente d’une agence immobilière (et cette règle vaut bien sûr pour le mandat de recherche d’une Société de chasseur immobilier ou chasseur d’appartement) doit toujours être d’actualité, donc non encore expiré (un mandat, en effet, a/doit avoir pour être valide juridiquement, une durée de vie limité dans le temps, laquelle est précisé obligatoirement dans le mandat du professionnel de l’immobilier) lorsque le mandataire commercialise la maison ou l’appartement du propriétaire qui lui a donné pour mission de trouver un acquéreur.

Si tel n’est pas le cas, si tel n’est plus le cas - à savoir que le mandat est expiré -, l’agent immobilier qui était titulaire du mandat ne peut plus se prévaloir de son ancien mandat et n’a donc plus le droit de mettre en vente le bien, le négocier le cas échéant avec un acheteur potentiel.

Cette règle - aussi logique qu’évidente - a été rappelée en début d’année par la Cour d’Appel de Paris, en l’occurrence le 22 janvier 2021, à l'encontre d'une célèbre agence immobilière parisienne spécialiste en immobilier de prestige.

L’arrêt, sur jugement du 24 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris (RG 17/15528) est partiellement reproduit ci-après :


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

…..

Suivant acte sous seing privé du 11 février 2016, Mme A... K... et son époux M. E... G... (les époux K... G...) ont donné à la SAS [...] , exploitant une agence immobilière sous l'enseigne Emile Garcin, le mandat non exclusif de vendre un hôtel particulier sis [...] , au prix de 3 950 000 €, honoraires de négociation inclus, soit un prix net vendeur de 3 752 500 €, la rémunération de l'agent immobilier étant à la charge du vendeur. Ce mandat avait une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction et expirant "irrévocablement" à l'issue des douze mois suivant sa signature. Après avoir visité le bien le 29 mars 2017 par l'intermédiaire de l'agent immobilier, Mme W... J... a formulé plusieurs offres successives qui ont été refusées par les époux K... G.... Le 16 mai 2017 par courriel, Mme J... a offert d'acquérir au prix de 3 900 000 € net vendeurs, outre 120 000 € d'honoraires d'agence. Le même jour, les époux K... G... ont demandé par courriel à l'agence de confirmer l'offre par écrit et d'attendre qu'elle consulte son notaire. Le 24 mai 2017, le notaire des vendeurs réclamait à l'agent immobilier la communication de l'offre acceptée par ses clients ainsi que le mandat de vente. Interrogés par l'agent immobilier le 31 mai 2017, les époux K... G... indiquaient qu'ils n'avaient accepté aucune offre n'en ayant reçue aucune écrite malgré leur demande et demandaient à l'agent immobilier de ne plus commercialiser leur bien, le mandat ayant expiré le 2 février 2017. Par acte extra judiciaire du 15 septembre 2017, la SCI Idaem et Mme J... ont assigné les époux K... G... et la société [...] en paiement de dommages-intérêts. La SEARL Daem partners est intervenue volontairement à l'instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 24 janvier 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que Mme J... de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre les époux K... G...,

- débouté les époux K... G... de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la société Idaem et Mme J...,

- condamné la société [...] à verser aux époux K... G... la somme globale de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,- condamné in solidum les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que Mme J... aux dépens,

- condamné in solidum les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que Mme J... à verser à la société [...] la somme de 3 000 € et aux époux K... G... celle de 5 000 € au titre de en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions, les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que Mme J..., appelantes, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1240, 1241, 1112, 1992 du Code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

- débouter la société [...] et les époux K... G... de leurs demandes reconventionnelles formées contre elles,- condamner in solidum (ou subsidiairement, à titre personnel et "proratisé") les intimées à verser à la société Daem partners la somme de 96 001 €,- condamner in solidum (ou subsidiairement, à titre personnel et "proratisé") les intimées à verser à la société Idaem la somme de 104 000 € de dommages-intérêts réparant son préjudice économique,- condamner in solidum (ou subsidiairement, à titre personnel et "proratisé") les intimés à verser à Mme J... la somme de 38 401 €,

- condamner in solidum (ou subsidiairement, à titre personnel et "proratisé") les intimés au paiement de la somme de 12 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions, les époux K... G... prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que Mme J... de leurs demandes d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité civile délictuelle, ainsi qu'en ce qu'il a condamné l'agence P... C... à réparer leur préjudice moral,

- infirmer le jugement entrepris concernant leurs demandes d'indemnisation formées à l'encontre de l'agence P... G..., ainsi que de Mme J... et de la société Idaem,

- l'infirmer en ce qu'il a fixé à 5 000 € la somme qu'il leur a allouée au titre des frais irrépétibles, exonérant de cette condamnation l'agent immobilier,

- l'infirmer en ce qu'il a accordé à l'agent immobilier la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- statuant à nouveau :

- condamner in solidum l'agence P... C..., ainsi que de Mme J... et de la société Idaem à leur payer la somme de 14 113,01 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier à la suite de l'instance en référé,

- condamner l'agence P... C... à leur payer la somme de 25 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- condamner in solidum Mme J... et de la société Idaem à leur payer la somme de 25 000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- condamner in solidum l'agence P... Garcin, ainsi que de Mme J..., la société Idaem et la société Deam partners à leur payer la somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,

- en tout état de cause :

- débouter l'agence P... C..., ainsi que de Mme J... et de la société Idaem de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum l'agence P... C..., ainsi que de Mme J... et de la société Idaem à leur payer la somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, dépens en sus.

Par dernières conclusions, la société [...] prie la Cour de :

- vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 du décret du 20 juillet 1972, 1240 du Code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme J..., ainsi que les sociétés Idaem et Daem partners, de l'ensemble de leurs demandes formées contre elle,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser aux époux G... la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,

- statuant à nouveau :

- débouter les époux G... de leurs demandes formées contre elle,

- condamner in solidum Mme J..., les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que les époux G... à lui payer la somme de 13 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.


Les motifs de la Cour également reproduit ci-dessous s’avèrent particulièrement éclairants :

 

Il résulte des articles 6 et 7 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 qu'à peine de nullité, le mandat de l'agent immobilier doit être rédigé par écrit et limité dans le temps.

Au cas d'espèce, le mandat suivant acte sous seing privé du 11 février 2016 confié par les époux K... G... à la société [...] , agent immobilier, avait une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction, son expiration étant fixée à l'issue des douze mois suivant sa signature. Nonobstant l'expiration du mandat au 10 février 2017, la société [...] a persisté à présenter le bien à la vente sans solliciter de ses mandants la délivrance d'un nouveau contrat écrit et c'est donc dans ces conditions que la négociation litigieuse s'est déroulée du 5 avril 2017 au 16 mai 2017 entre l'agent immobilier et Mme J..., candidat acquéreur.

Les pourparlers menés sans mandat écrit par l'agent immobilier ne sont pas opposables aux époux K... G.... Par suite, Mme J..., ainsi que les sociétés Idaem et Daem partners doivent être déboutées de leurs demandes formées contre ces derniers fondées sur une rupture abusive de pourparlers ou sur toute autre faute qui aurait été commise au cours de ces pourparlers qui n'engagent pas les époux K... G....

Bien qu'exerçant la profession d'avocat, Mme J..., dont il n'est pas démontré qu'elle soit une professionnelle de la vente immobilière, a pu croire que la société [...] , agent immobilier réputé dans la capitale, qui lui avait fait visiter le bien, agissait en vertu d'un mandat écrit des vendeurs au cours d'une négociation qui a duré plusieurs mois et durant laquelle cet intermédiaire lui relatait les échanges nombreux qu'il a effectivement eu avec les époux K... G... relatifs aux conditions de la vente de leur hôtel particulier. Dès lors, les époux K... G..., qui ne démontrent pas l'intention malicieuse de Mme J... et de la société Idaem dans l'exercice de leur droit, doivent être déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées contre elles.

S'agissant des demandes des époux K... G..., à l'encontre de l'agent immobilier, ce dernier a commis une faute en poursuivant l'exécution de son contrat d'entremise sans nouveau mandat écrit. Si la violation des obligations formelles pesant sur l'agent immobilier est patente, cependant, la gravité de cette faute et de ses conséquences à l'égard des époux K... G... doit être tempérée par le fait, d'abord, que les négociations menées par l'agent immobilier ne sont pas opposables à ces derniers, ensuite, par la considération que les époux K... G... ont poursuivi leurs échanges avec l'agent immobilier postérieurement à l'expiration du mandat au 10 février 2017, indiquant même à l'agent immobilier dans le courriel du 3 mai 2017 : "Please feel free to visit", puis lui demandant le même jour dans un autre courrier : "Qui visite la maison vendredi, votre cliente ?". Le préjudice subi par époux K... G... consiste dans les tracas des procédures engagées contre eux par le candidat acquéreur. Ce préjudice moral a justement été évalué par le Tribunal qui a exactement décidé que la demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans une instance antérieure devaient faire l'objet d'une demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [...] à verser aux époux K... G... la somme globale de 5 000 € au titre de leur préjudice moral. Les époux K... G... seront déboutés du surplus de leurs demandes.

S'agissant des demandes de Mme J..., ainsi que des sociétés Idaem et Daem partners à l'encontre de l'agent immobilier, bien que le mandat d'intermédiaire soit nul à l'égard des mandants, la responsabilité délictuelle de la société [...] est susceptible d'être engagée à l'égard des acquéreurs. Or, les fautes commises par l'agent immobilier envers le candidat acquéreur sont les suivantes :

- avoir engagé une négociation avec Mme J... sans avoir de mandat pour le faire, de sorte que les vendeurs n'étaient pas liés par ces pourparlers,

- ne pas avoir transmis à Mme J... la demande des vendeurs de disposer d'une offre écrite émanant de l'acquéreur (courriel du 16 mai 2017 : "pourriez-vous confirmer l'offre par écrit") ni celle du notaire des vendeurs (courriel du 24 mai 2017 : "Pourriez-vous me communiquer la copie de l'offre acceptée par ces derniers (les vendeurs) relativement à l'immeuble ainsi que votre mandat de vente".

A cet égard, s'agissant de la vente au prix de 3 900 000 € d'un hôtel particulier situé [...] dans le [...], il n'apparaît pas excessif que les vendeurs, relayés par leur notaire, aient exigé une offre écrite signée de l'acquéreur avant de l'accepter sous la même forme. Cette formalité n'ayant pas été remplie, les vendeurs ont estimé ne pas être formellement saisi d'une offre d'achat.

Les fautes de l'agent immobilier ont fait échouer les pourparlers.

Les appelantes font grief à l'agent immobilier d'avoir dû vendre leur locaux "dans la plus grande précipitation et en relocalisant les équipes du cabinet en espace de co-working jusqu'au 30 septembre 2017, les vendeurs ayant précisé qu'ils souhaitaient conserver la maison jusqu'à cette date".

Mais, il ressort du courriel du 4 avril 2017 de Mme J... à l'agent immobilier que la décision de vendre les locaux professionnels a été prise dès le 3 avril 2017, l'avant-contrat ayant été signé le 27 avril suivant. A ces dates les pourparlers en étaient aux préliminaires, de sorte que les préjudices invoqués par les appelantes n'ont pas de lien de causalité avec les fautes précitées de l'agent immobilier.

En outre, en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice indemnisable en cas de rupture fautive de pourparlers n'est que des frais occasionnés par la négociation et les études préalables nécessaires à celle-ci. A cet égard, la demande à hauteur de la somme de 5 000 € au titre des dépenses injustifiées exposées par Mme J... n'est étayée par aucune preuve.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme J..., ainsi que les sociétés Idaem et Daem partners de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la société [...] .

Usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal a mis les dépens de première instance à la charge exclusive des demanderesses initiales qui succombaient en toutes leurs demandes, de sorte que c'est à bon droit qu'il a rejeté la demande des époux K... G... fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formée contre l'agent immobilier. Ce dernier n'étant pas condamné aux dépens, le Tribunal pouvait faire application de ce même texte au profit de cette partie.

Par suite, les sociétés Idaem et Daem partners, Mme J..., ainsi que les époux K... G... seront déboutés de leurs demandes d'infirmation du jugement au titre des dépens de première instance et de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'agissant des dépens d'appel, les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que Mme J..., appelantes principales, qui succombent en leur appel, seront condamnées aux dépens, ce qui emporte le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile de la société [...] et des époux K... G....


PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Mme W... J..., la SCI Idaem et la SEARL Daem partners de leurs demandes formées contre Mme A... K... et son époux, M. E... G... ;

Déboute Mme A... K... et son époux, M. E... G..., de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées contre Mme W... J... et la SCI Idaem ;

Déboute Mme A... K... et son époux, M. E... G..., du surplus de leurs demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum Mme W... J..., la SCI Idaem et la SEARL Daem partners aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Cet arrêt est consultable sur le site Légifrance inscrit au répertoire général : RG 19/064567.


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