Toulouse Immobilier

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lundi 1 avril 2024

Revue de presse : paroles d’experts immobiliers : notaire, promoteur, chasseur immobilier, agent immobilier.

Acheter un bien immobilier en 2024 : c’est possible !

Dans son numéro annuel qui parait traditionnellement à la sortie de l’hiver et au début du printemps, le magazine Immobilier & Déco - Grand Sud de La Dépêche du Midi fait le point sur le marché immobilier.

Sortie hier, 31 mars, couplé à La Dépêche du dimanche, l’opus 2024 ne déroge pas à la règle.

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Réalisé avec les experts du secteur immobilier, la lecture de cette revue qui embrasse l’ensemble des problématiques et enjeux liés à l’immobilier toulousain s’avère toujours pertinent.

La parole est en effet donné aux spécialistes avérés, qu’il s’agisse de l’immobilier neuf (avec les promoteurs et les lotisseurs représentatifs), de l’immobilier ancien (vendre avec une agence immobilière de qualité et acheter avec un chasseur immobilier expérimenté), des questions notariales (sécuriser un achat, régler une succession, etc.), de la vie en copropriété (un Salon - Solucop - va être organisé sur le sujet les 15 et 16 mais prochain), des aides à la rénovation énergétiques (comment améliorer son DPE), du financement des projets (taux bancaires, positionnement des banques), de la décoration des appartements ou des maisons (quelles tendances pour 2024), etc.

A cet égard, si le marché est quelque peu au ralenti, s’est trouvé « entre parenthèse » comme l’analyse l’expert Eric MASSAT (Dirigeant de Domicilium chasseur immobilier Toulouse), en phase « d’attentisme » relate Maitre CHESNELONG (notaire délégué au droit immobilier pour la Chambre des notaires de laHaute-Garonne), si « le parcours résidentiel fut à l’arrêt » en 2023 souligne Stéphane AUBAY (Président de la Fédération des promoteurs immobiliers Toulouse-Occitanie), avec une « forte baisse d’activité » cette année-là corrobore Samuel SOTUM (Président de la FNAIM Midi-Pyrénées) et si l’année 2024 sera plutôt « une année de transition » prédit le spécialiste développement Didier MONNET (directeur Adjoint chez Bien’ici), tous sont unanimes pour dire que le marche immobilier toulousain ne s’effondre pas - loin de là -, que les prix sont stables (contrairement au taux de crédits qui ont eux augmenté, mais se stabilisent à présent ; une baisse est même envisagée)… et que 2024 est un tournant synonyme d’opportunité !

En effet, « pour les candidats à l’acquisition, il faut chercher maintenant », ce sera plus difficile « quand l’activité va repartir » réellement et que « les biens intéressants partiront plus vite » (Maître CHESNELONG - Chambre des notaires 31), encore plus vite qu’aujourd’hui où, malgré le ralentissement observé, « l’activité reste soutenue » dans les quartiers les plus appréciés de l’hyper centre où, de façon générale, « il est vain d’attendre une baisse des prix » (Eric MASSAT - Domicilium chasseur immobilier Toulouse).

Idéalement, il faudrait certes « une politique plus volontariste » (Samuel SOTUM - Président de la FNAIM Midi-Pyrénées), comme toujours en réalité tant le logement en France nécessite, au-delà de la régulation naturelle du marché, une intervention des pouvoirs publics, des aides fiscales, etc., mais « des signaux positifs pour 2024 » existent, sont déjà-là et, « oui », cette année, « ce sera le moment » (Stéphane AUBAY - Président de la Fédération des promoteurs immobiliers Toulouse-Occitanie).

Nous partageons ces analyses au sens figuré, théorique (sur le fond) et au sens propre en vous les livrant aujourd’hui et en vous invitant à les découvrir et approfondir en détail dans ce fort riche numéro annuel du magazine Immobilier & Déco - La Dépêche, une référence en la matière.

Bonne découverte à toutes et à tous, chères et chers fidèles lectrices et lecteurs... et à bientôt !


vendredi 1 mars 2024

Actu Immo et Déco - Le numéro 84 du magazine toulousain "De fil en Déco" est paru : focus sur ce dernier numéro, riche en informations !

Dans son numéro de février-mars 2024, le magazine référence à TOULOUSE de la maison et de la décoration « De fil en Déco » fournit - comme à l’accoutumé – le plein d’idées pour un logement de qualité, les dernières tendances décoratives, un carnet d’adresse de professionnels de l’immobilier et du design performant.

Source d’idées décoratives et d’aménagement harmonieux, une maison familiale et lumineuse, très méditerranéenne, est mise à l’honneur, tout comme - changement d’univers - un chalet contemporain et cosy dans les Pyrénées.

Côté tendance, un article est consacré à l’art du tuftage (ou touffetage ou encore tufting), très en vogue désormais.

De Fil en Déco - février-mars 2024

Des conseils sont donnés pour optimiser son garage (lui aussi doit-être confortable !) et d’autres pour se doter d’une cuisine d’apparat.

Et bien sûr, forte de son expertise, l’équipe de De fil en Déco vous fait bénéficier d’un carnet d’adresse « aux petits oignons » de professionnels aguerris et reconnus :

-        une architecte d’intérieur pour l’aménagement de l’espace et sa mise en valeur : Cécile DERRIEN,  implantée dans le centre de TOULOUSE,

-        une entreprise et commerce de carrelage, située à MURET, pour des conseils personnalisés : CAMILLE Carrelage, 

-        une société experte en recherche de maison et d’appartement afin de réaliser en toute sécurité son projet immobilier : DOMICILIUM Chasseur Immobilier Toulouse, située dans le centre-ville Toulousain,

-      un pisciniste pour donner vie à un projet extérieur très recherché... en particulier avec les fortes chaleurs estivales : ATOLL Piscines basé à CASTELNAU d’ESTRETEFONDS, https://www.atoll-piscines.fr/

-        un spécialiste de la literie haut de gamme pour du sur-mesure alliant confort, fonctionnalité et modernité : Grand Litier situé à PORTET-SUR-GARONNE, 

-        un expert en store, carport, volet roulant et pergola afin de gérer au mieux le soleil et la lumière (conception, installation, automatisation et réparation) ; doté d’un showroom, DJstores est localisé à TOULOUSE,

-        etc.

De Fil en Déco, c’est sérieux, chaleureux…. et gratuit à la fois.

A ce prix, il faudrait donc certainement être fou de se priver d’une lecture de qualité, d’idées inventives, de recommandations professionnelles pertinentes, ou tout simplement de rêver un peu à un nouveau cocon, voire de s’y projeter avec le printemps qui arrive.

Alors, pour ceux qui ne l'ont pas récupéré dans une des bonnes adresses toulousaines de diffusion, le voici en ligne : De Fil en Déco février-mars 2024.

A toutes et à tous, bonne plongée dans l’univers de la maison avec ce numéro 84 du Mag référence de l’habitat et de la décoration… et à très bientôt pour un nouveau billet !


jeudi 1 février 2024

Droit de la transaction immobilière : agent immobilier et chasseur immobilier, des métiers proches, mais différents.

Le monde de la transaction immobilière est vaste et relativement complexe, les acteurs qui y jouent un rôle capital sont nombreux et parfois difficiles à différencier, tout au moins pour les non-initiés.

C’est la raison pour laquelle, en ce début d’année, où il semblerait que le marché immobilier se stabilise en termes de prêts bancaires et de prix de vente – potentiellement de bon augure pour un regain d’activité, un certain intérêt renouvelé des acquéreurs ? -, il nous semble opportun de rappeler à la fois les points communs et les divergences, plus exactement les spécificités des principaux professionnels de l’immobilier intervenant dans le domaine de la transaction que sont les agents immobiliers et les chasseurs immobiliers.

Agent immobilier et chasseur immobilier : des points communs…

Dans les deux cas, ces métiers sont réglementés, soumis à une même législation, en l’occurrence la loi Hoguet de 1970 (modifiée, complétée depuis), à laquelle s’ajoute d’autres dispositions du droit français mais au final concernant autant l’agent immo que le chasseur immo.

A ce titre, les deux doivent disposer d’une carte de transaction professionnelle ; sésame attribué sous certaines conditions (aptitudes, formations, etc.) par la chambre de commerce et d’industrie du département où est implanté l’agent et son agence immobilière ou le chasseur et sa société de chasse immobilière.

Ces spécialistes de la transaction immobilière doivent également détenir une assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) afin de couvrir leurs activités transactionnelles.

Par ailleurs, chasseur immobilier et agent immobilier ne peuvent être rémunérés qu’à l’issu de leur mission, si celle-ci est dument remplie, lorsque intervient la signature d’un acte authentique de vente chez le notaire ; toute autre rémunération préalable étant totalement irrégulière et donc interdite.

Enfin, ladite mission doit s’accomplir dans le cadre d’un mandat qui respecte un certain nombre de critères imposés par les pouvoirs publics (entre autres, par la loi Hoguet précitée et son décret d’application) : état civil des parties, description du bien ou du projet, moyens mis en œuvre pour aboutir, honoraires prévus, durée du mandat, médiateur de la consommation, etc.

Il s’agira d’un mandat de vente pour un agent immobilier et d’un mandat de recherche pour un chasseur immobilier.

Par ailleurs, au-delà de ce cadre juridique similaire où ils exercent, leur connaissance du marché, des prix au m2 pratiqués selon les différents secteurs géographiques (communes et/ou quartiers) où ils interviennent, leur expertise des biens, leur capacité à exploiter les informations propres et nécessaires à une transaction immobilière sécurisée (décryptage de procès-verbaux d’Assemblée Générale, de règlement de copropriété, de diagnostics techniques obligatoires, de Plan Local D’urbanisme…), leur réseau de partenaires (architectes, diagnostiqueurs, notaires, courtiers, artisans du bâtiment, etc.) est également plus ou moins identique, doit être approchant en toute hypothèse s’ils sont comparés en fonction de leur ancienneté et expérience respective.

Pour autant ces métiers clés de l’immobilier, de la transaction immobilière, divergent aussi, ne sont pas assimilables, superposables.

Agent immobilier et chasseur immobilier : des différences…

Alors qu’agent immobilier correspond à une profession ancienne en France (la première agence immobilière - John Arthur ; aujourd'hui devenue l'agence TiffenCogé - voit le jour à Paris en 1818 ; elle connaitra un franc succès et fera un nombre d’émules « incalculable » depuis, tant dans la capitale qu’en province), celle de chasseur immobilier est au contraire relativement récente dans le paysage français puisque apparaissant (en provenance des Etats-Unis qui ont en la matière environ 25 ans d’avance) seulement au début des années 2000 (à Paris également avec les sociétés Flat Hunter et Côté Acheteur, puis immédiatement ensuite en province ; pour Toulouse et l’Occitanie qui nous intéresse de prime à bord, il s’agit de la Société Domicilium).

Mais outre cette différence d’âge, la vraie césure concerne l’approche du métier et le client qui mandate, ce pourquoi il sollicite un professionnel de l’immobilier et, de fait, la façon dont ce dernier va le servir, lui fournir sa prestation… par nature différente.

En effet, alors que l’agent immobilier vend un bien pour le compte d’un propriétaire dont le projet et de s’en séparer, le chasseur immobilier cherche un appartement ou une maison pour le compte d’un acquéreur.

Dans le premier cas, la démarche est de service (évaluer pertinemment le bien qui devra être vendu), mais surtout commerciale puisqu’il faut vendre/commercialiser ce bien immobilier (d’où la signature d’un mandat de vente, sus-évoqué) en le mettant en valeur, en ciblant la meilleure clientèle possible et en séduisant cette dernière opportunément. Le client de l’agent immobilier est le propriétaire, peu importe (sous réserve qu’il soit solvable) celui qui achètera étant entendu que l’objet de la transaction finale sera tel bien précis (appartement, maison, local, terrain, immeuble, etc.), objet du mandat initial.

L’agent immobilier connait bien sûr son client propriétaire, ses espoirs en termes de prix de vente final, mais doit surtout connaitre parfaitement le bien qu’il a à vendre pour en faire ressortir tous les attraits, le valoriser, être en mesure de répondre aux multiples questions que pourrait être amené à poser un candidat potentiel à l’achat.

Dans le second cas, la démarche est fondamentalement de service : conseiller sur la faisabilité du projet d’achat, puis chercher le bien correspondant au cahier des charges fixé, élaboré de concert entre le chasseur immobilier et son acheteur. Le client du chasseur immobilier est l’acheteur, peu importe que le bien acquis soit vendu par telle agence immobilière ou telle autre, par un particulier ou un notaire, par un marchand de bien ou un promoteur, etc. Ce bien n’est pas connu au départ, le chasseur doit le chercher sur la totalité du marché concerné/visé par son mandant.

Le chasseur immobilier quant à lui ne connait que son client acquéreur… mais parfaitement ; tout au moins doit-il en être ainsi s’il veut être pertinent dans ses recherches immobilières et propositions, mener à bien sa mission. Une fois l’appartement ou la maison rêvé dégoté… il doit alors être en mesure de l’évaluer le plus objectivement possible et entamer une négociation pertinente.

Au moment de la rencontre d’un vendeur et d’un acquéreur à propos de tel bien :

-        l’agent immobilier défendra les intérêts propres de son client, à savoir le propriétaire avec qui il a contractualisé sa relation, négociera au mieux les intérêts de ce dernier (vendre le plus cher possible), et c’est donc celui-ci qui (dans plus de 90% des cas) lui versera des honoraires contractualisés en amont dans le mandat de… vente, correspondant à son travail de commercialisation, diffusion d’annonces, visites effectuées, suivi du dossier de vente, etc.

Honoraires d'agence immobilière perçus « forcément » sous réserve que le bien à la vente ait bien été évalué et que celle-ci intervienne dans la durée du mandat (souvent un an pour y parvenir) ; si tel n’est pas ce visiteur qui achète, ce sera le suivant ou un autre encore ensuite.

-        le chasseur immobilier défendra de son côté les intérêts spécifiques de son client, en l’occurrence ceux de l’acquéreur lui ayant confié son projet immo, négociera là-aussi au mieux les intérêts de ce dernier, en l’espèce en évaluant au prix le plus juste le bien mis en vente retenu, en récoltant un maximum d’information sur ce dernier afin que l’achat soit réalisé en toute connaissance de cause et au final c’est donc l’acquéreur qui lui versera des honoraires, prévus dans le mandat de… recherche, correspondant à son travail de conseil en amont du projet, d’investigation, d’analyse des annonces répertoriés et vérifications des informations qu’elles contiennent (comme celles ensuite relatives à la copropriété où se trouve l’appartement si tel est ce type de bien qui est recherché), de pré-visites éventuelles et de visites, d’étude des diagnostics techniques obligatoires, etc.

Honoraires de chasseur immobilier faisant figure d'une rémunération au résultat au sens premier du terme… car s’il ne cherche pas (de façon exhaustive, quotidienne, etc.), n’active pas son réseau de partenaires, le chasseur immobilier ne pourra pas compter sur la chance, sur un bien « tombant du ciel » pour satisfaire son client.

Au final, dans une approche globale d’un projet immobilier, agent immobilier et chasseur immobilier se complètent (preuve aussi d’une différence certaine… mais intéressante selon le projet immobilier envisagé) et, si le professionnalisme est au rendez-vous, c’est dans l’intérêt même de leur client respectif : le vendeur d’un côté et l’acquéreur de l’autre.

Alors, si vous avez un projet immo en tête, selon la nature exacte de celui-ci, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire !


lundi 1 janvier 2024

2024… une année sous le signe du renouveau immobilier ou une continuité avec 2023 ? Toulouse Immobilier se veut optimiste !

2024, période de transition synonyme d’un horizon immobilier bouché… ce n’est pas certain !

Tout d’abord, en ce début d’année, comme il se doit, Toulouse Immobilier vous souhaite à toutes et tous, chères fidèles lectrices et chers non moins fidèles lecteurs, un opus le meilleur possible.

La santé bien sûr en fer de lance (car sans elle rien n’est envisageable) et puis de l’appétence, du désir… des projets donc, tant familiaux, professionnels… qu’immobiliers peut-être !

Le choix de vendre son appartement ou sa maison afin de financer un logement nouveau, une habitation principale plus grande ou à l’inverse plus petite selon que la famille s’agrandit ou se restreint peut-être un de ses projets, en l’occurrence ici un projet de vie important.

Plus « modestement » - mais en revanche pour les plus aisés financièrement…-, il peut s’agir aussi d’investir dans la pierre (valeur refuge s’il en est) via l’achat d’un studio, T1 ou T2 par exemple afin de se constituer un patrimoine, anticiper des revenus complémentaires pour sa retraite, transmettre le moment venu à ses enfants… et d’ici là bénéficier de revenus fonciers complémentaires à ces ressources mensuelles habituelles.

Et toujours pour les plus fortunés, le projet immobilier 2024 peut consister dans l’acquisition d’une résidence secondaire vers la méditerranée ou l’océan, ou bien dans les Pyrénées afin de prendre de l’altitude ou encore au cœur des riches campagnes environnantes que ce soit en direction du Lauragais, du Gers, du Lot, du Tarn ou Tarn-et-Garonne…

En étant localisé à TOULOUSE ou dans sa périphérie, c’est l’embarras du choix qui s’offre en la matière tant la Ville rose est bien située géographiquement pour combler toutes types d’aspirations.

Pour se faire, dans un climat immobilier au ralenti, être acquéreur, avoir la capacité pécuniaire de l’être, est une chance dans la mesure où les vendeurs rencontrent plus de difficultés pour trouver preneur ne serait-ce qu’en raison de la frilosité des banques à financer ceux qui aimeraient se projeter… mais ne peuvent satisfaire leurs envies, voire leurs besoins dans certains cas.

Il existe donc une fenêtre de tir réservée à ceux qui ont suffisamment les reins solides pour construire un projet.

En profiter est une aubaine… car à plus ou moins moyens termes, le marché redémarrera inévitablement (surtout dans une agglomération économiquement dynamique comme l’est TOULOUSE) et ce faisant le marché se tendra encore plus, rendant alors toujours plus difficile la finalisation d'un projet immobilier, quelle qu'en soit sa nature.

Et puis, une majorité d'indicateurs du moment permettent de penser que les taux bancaires vont se stabiliser dans le courant de l’année (process du reste déjà engagé)… ce qui va contribuer progressivement à rebooster le marché puisque ipso facto générer de la stabilité synonyme de sécurité.

Dans ce contexte général, de notre côté, fidèle au poste, nous allons poursuivre méthodiquement notre entreprise d’information immobilière afin de vous aider à prendre du recul et de la hauteur, afin que votre réflexion soit la mieux nourrit possible et qu'un horizon, se faisant, se dégage.

Toulouse  Immobilier - bonne année 2024

Comme dans beaucoup de domaines, a fortiori dans ceux évolutifs, dépendants de multiples facteurs conjoncturels et/ou structurels, et pour lesquels les sommes en jeux se révèlent être particulièrement significatives, la connaissance s’avère en effet La clé de voute.

Il va sans dire que tel est le cas pour un projet immobilier réussi, sécurisé.

Et pour se faire, au-delà de son propre savoir (que notre Blog Toulouse Immobilier s’efforce pour vous de renforcer, d’entretenir, d’actualiser, d’enrichir…), de sa propre expérience (lorsque tel est le cas via une vente immobilière et/ou un achat d’appartement ou de maison déjà effectués, a fortiori s’il y en a déjà eu plusieurs), l’aide de professionnels nous semble essentielle.

Que ce soit un agent immobilier pour les ventes, un chasseur immobilier pour les acquisitions, un courtier pour les financements/obtention de prêts, un notaire pour la sécurisation des actes juridiques, un architecte et des artisans pour construire, etc. tous sont, en effet, des acteurs du maeché essentiels au bon déroulement d’un projet, à sa finalisation dans les meilleures conditions.

A cet égard, nous ne manquerons donc pas d’y revenir au cours des prochains mois, d’illustrer concrètement cette nécessité, de vous communiquer en ce sens les coordonnées de professionnels expérimentés, aguerris et efficaces.

Mais d’ici là, Toulouse Immobilier vous adresse de nouveau (car il vaut mieux deux fois qu’une !) ces meilleurs vœux pour 2024, à vous tous et vos proches.


vendredi 1 décembre 2023

Un point sur le marché immobilier toulousain en cette fin d’année 2023.

Tous les acteurs du marché immobilier le disent, chiffres à l’appui, c’est un ralentissement, voire parfois un arrêt qui se manifeste pour certains biens (les moins prisés généralement) en cette fin d’année 2023.

La période des fêtes approchant (toujours traditionnellement calme) ne fait qu’amplifier ce phénomène qui se traduit par beaucoup moins de ventes d’appartements et de maisons.

Les acquéreurs sont moins nombreux, toujours plus attentistes, misant parfois sur une baisse des prix (l’espérant tout au moins), parfois privés de projets en raison de banques qui ne les suivent pas… quand bien même ils souhaiteraient acquérir un bien ou parce que les taux bancaires proposés constituent des freins dans le contexte économique inflationniste général.

Il en va de même des vendeurs qui considèrent - s’ils ne sont pas obligé de vendre pour cause de mutation, divorce, décès, famille qui s’agrandit ou à l’inverse se réduit avec le départ des enfants, etc. - assez souvent préférable d’attendre un regain du marché (à l’inverse des acheteurs, ils souhaitent même son embellie en termes de prix au m2), une saisonnalité meilleure après le passage des fêtes de Noël et du nouvel an, à savoir le début du printemps.

Mais s’agissant des prix, tous les professionnels - experts reconnus - que nous avons interrogés (agent immobilier côté vendeur et chasseur immobilier côté acquéreur, notaire également et courtier en prêt immobilier) nous confirment pour l’instant qu’ils demeurent stables sur la place toulousaine.

Il en va ainsi surtout des appartements situés dans les quartiers préférés des toulousaines et toulousains, en particulier dans le centre-ville historique (de Saint-Sernin à la place du Salin en passant par Capitole, les Carmes, la Dalbade, les quais de Garonne, le secteur Ozenne, Saint-Etienne, Saint-Georges), et des maisons localisées dans certains secteurs privilégiés où on les rencontrent le plus souvent tel que le bas de la Côte Pavée, le cœur du Busca ou encore les Chalets.

Les investisseurs sont également relativement actifs sur le marché.

En quête de studio, appartement T1 ou T2 (parfois d’immeuble pour les plus aisés), n’ayant pas en principe de problème de financement (soit parce qu’ils ont les fonds disponibles pour négocier au mieux, soit car leur banque leur prête l’argent nécessaire à la réalisation de leur investissement… les bons clients sont précieux !), ils savent que des opportunités peuvent se présenter dans un marché moins concurrentiel qu’à l’accoutumé et par ailleurs considèrent pouvoir potentiellement se retrouver en position de force quand les propriétaires sont dans l’obligation de se séparer de leur bien immobilier.

Encore faut-il pour eux dénicher la « perle rare », vérifier les tenants et aboutissants liés au Diagnostic de Performance Énergétique (eu égards aux interdictions de louer pouvant découler du DPE, soit dès à présent, soit à plus ou moins moyens termes), l’état de la copropriété, les travaux à y prévoir, le montant de l’impôt foncier, le bail déjà pratiqué si tel est le cas au moment de l’achat (marché tendu oblige il faudra alors se caler sur celui déjà pratiqué), procéder ainsi à des calculs de rentabilité efficients, etc. A cet égard, le chasseur immobilier Toulouse - estampillé comme tel car agissant sur ce terrain, le connaissant parfaitement - pourra être d’une grande utilité aux acquéreurs, tout comme l’agent immobilier toulousain permettra de conseiller au mieux les vendeurs, notamment pour évaluer avec pertinence leur bien, mettre en place une stratégie de commercialisation adaptée (chaque cas – type de bien, prestations offertes et localisation - étant différents, tout comme la situation individuelle intrinsèque de chaque propriétaire).

En conclusion, il est encore difficile de déterminer quel virage prendra le marché à la rentrée, mais entre ceux qui sont obligés de vendre, ceux qui peuvent encore acheter, se projeter et/ou investir (les périodes de crises permettent souvent aux plus riches de s’enrichir…), le fait que les taux bancaires devraient a priori se stabiliser et, de fait, générer de la sécurité, le fait également que Toulouse demeure un pôle d’emplois très important, un bassin économique porteur, une ville universitaire dynamique… il y a fort à parier que le marché redémarrera.

Certes peut-être lentement en début d’année, mais la pierre étant la valeur refuge par excellence, un Graal pour ceux qui ne sont pas encore propriétaires, au fil des mois l’activité immobilière reprendra, tout simplement car le logement, l’habitat est au cœur de la vie.

Bien sûr, nous scruterons attentivement dans les prochains moins les tendances exactes du marché, plus exactement des différents marchés immobiliers de l’agglomération toulousaine et de ses communes avoisinantes… pour ne pas manquer de vous informer au plus près, au plus juste.

Mais d’ici là, bien qu’en avance (enfin... Toulouse est déjà décorée des parures de Noël ; ci-après sur les allées Jean-Jaures où est ouvert depuis plus d'une semaine un marché de Noël), nous profitons de ce dernier article en 2023 pour vous souhaiter à tous, fidèles lectrices et lecteurs, de très belles fêtes de fin d’année… qui approchent à grands pas pour le bonheur des petits… et des grands !

Noel Toulouse


mercredi 1 novembre 2023

Info pratique - Immobilier pour tous : les derniers indices en matière locative - IRL, ICC, ILC ou ILAT - à appliquer côté bailleur ou à connaitre coté locataire.

Louer un bien implique de respecter les indices applicables en la matière - IRL, ICC, ILC et ILAT -, que ce soit lors de la mise en location de ce bien (appartement, maison, local commercial, local professionnel) lors de la signature du bail ou lors de la révision de ce dernier le moment venu.

A cet égard, ces indices suivants le contexte économique, par nature évolutif, ils sont actualisés, et cela de façon trimestrielle.

Du côté des bailleurs comme du côté des locataires, il s’avère donc impératif de les connaître afin de se conformer à la réglementation s’agissant des propriétaires donnant à bail et afin de se protéger au mieux pour ce qui est des occupants qui louent.

En ce sens, voici les deniers indices applicables :

- en ce qui concerne l’IRL - l’indice de référence des loyers -, au troisième trimestre de cette année 2023, selon sa publication au Journal Officiel récente du 14 octobre dernier, il atteint en métropole le niveau de 141,03.

- pour ce qui est de l’ICC - l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation -, il s’établit au deuxième trimestre de l’année en cours à 2123 (en vertu d’une publication au JO en date du 30 septembre 2023).

- concernant l’ILC - l’indice des loyers commerciaux -, il est fixé au deuxième trimestre 2023 à 131,81 (conformément à une publication au JORF du, là encore, 30 septembre dernier).

- pour terminer, s’agissant de l’ILAT - l’indice des loyers des activités tertiaires -, il s’établit au deuxième trimestre de cette année à 130,64 (parution au Journal Officiel de la République Française du 30 septembre 2023).

Il ne vous reste donc plus qu’à ajuster vos contrats de location en cours et/ou en signer de nouveau via ses nouvelles références.


dimanche 1 octobre 2023

Droit Immobilier - Bon à savoir : le législateur maintient pour un temps le dispositif de plafonnement de revalorisation des indices permettant la revalorisation des loyers.

Hausse des prix, conjoncture inflationniste : la protection des locataires organisée par les pouvoirs publics.

En raison d’un contexte économique marqué par une inflation toujours prégnante, à défaut d’être galopante, l’Etat a décidé au cours de l’été de prolonger les décisions prises un an avant en faveur du pouvoir d’achat qui visaient à protéger les consommateurs en matière de loyers.

En ce sens les « boucliers loyers » prévus le 16 août 2022 par la Loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été reconduit par la Loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023 maintenant provisoirement un dispositif de plafonnement de revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs (question sur laquelle nous nous attelons régulièrement afin d’aider les bailleurs et locataires en faisant état de l’évolution des indices applicables ; à l’instar de notre billet du mois d’avril dernier intitulé : « Information juridique : propriétaire bailleur ou locataire, il convient d’avoir connaissance des indices IRL, ICC, ILC ou ILAT applicables pour louer correctement un bien ou le prendre à la location en toute connaissance de cause »).

Ainsi, le titre 1er de la Loi de 2022 consacré à la « Protection du niveau de vie des Français » prévoyait un article 14 aux termes duquel :

« La variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

Loyer - protection des consommateurs - IRL - inflation

La loi précitée du 7 juillet dernier proroge les délais en remplaçant 2023 par 2024.

De la même manière, l’article 12 disposait :

« I. -A.-Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 823-4 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l'article L. 821-1 du même code.
B.-L'article L. 823-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année en cours. »


II.-Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.


III.-Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.


IV.-Dans la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l'assemblée de Corse.
Elle prend en compte les critères suivants :

1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

2° L'existence d'un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social ;

3° L'écart entre l'inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

V.-Les II à IV sont applicables à la fixation de l'indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

1° Le deuxième alinéa du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

2° Les huitième et dernier alinéas de l'article 17-2 de la même loi ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

4° L'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

5° Les dixième et dernier alinéas du VI de l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

6° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation ;

7° Le premier alinéa de l'article L. 353-9-3 du même code ;

8° L'avant-dernier de l'article L. 442-1 dudit code ;

9° Le V de l'article L. 445-3 du même code ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 445-3-1 du même code ».

La loi sus-évoquée du 7 juillet dernier prolonge également les délais, opère un même décalage, en substituant 2023 par 2024 :

 

« 1° Au II, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l'année 2024 » ;

2° Au III, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l'année 2024 » ;

3° Au premier alinéa du IV, les mots : « deuxième trimestre de l'année 2023 » sont remplacés par les mots : « premier trimestre de l'année 2024 ».


lundi 11 septembre 2023

Alerte info : Le salon de l'immobilier version automnale, couplé au salon de l’habitat, se tiendra cette année du 29 septembre au 1er octobre.

Information pratique : L’immobilier et l’habitat ont leur salon… pour accueillir les acheteurs et vendeurs d’un appartement ou d’une maison, ou simplement ceux qui désirent s’informer de l’évolution du marché, des tendances du moment, des perspectives à envisager, des solutions à trouver.

En cette rentrée où le marché de l’immobilier connait un ralentissement du volume des transactions - mais pas des prix à proprement parler s’agissant du centre-ville toulousain tout au moins -, un attentisme plus important qu’au début de l’année 2023, pour ne pas dire un frein s’agissant de quelques secteurs géographiques et parcs immobiliers les moins prisés - une des raisons étant la difficulté pour les primo-accédant d’obtenir des crédits (la hausse des taux l’explique, mais surtout la frilosité des banques…) -, s’y intéresser de plus près, en appréhender in concreto les évolutions, semblent réellement pertinent.

Quoi de mieux pour se faire – si ce n’est d’avoir déjà la chance de connaitre spécifiquement un expert local du marché immobilier toulousain – que d’aller prendre le pouls de ce marché au salon de l’immobilier qui réunit beaucoup d’acteurs, de professionnel du secteur.

Comme lors de la précédente édition, il se tiendra au MEETT, le nouveau Parc des Expositions, Centre de Conventions et Congrès situé à AUSSONNE (Concorde Avenue).

Les dates à mentionner d’ores et déjà sur vos agendas : du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre inclus (du 28 pour le salon de l’Habitat) avec une traditionnelle nocturne le vendredi.

Qui plus est, cet emblématique salon de l’Immobilier étant couplé à celui de l’Habitat, le déplacement en vaudra doublement la peine !

Alors que le second permet de penser ou repenser ses équipements, ses aménagements, d’envisager des rénovations, le premier plus classique offre la possibilité de s’informer via des conférences et des tables rondes (sur la fiscalité, la transmission de patrimoine, les problématiques d’énergies, les règles de copropriétés, etc.), de faire le point sur les taux bancaires et ses capacités financières en rencontrant les représentants de la plupart des banques de la place toulousaine, d’observer quelques exemples de biens à vendre exposés par des agences immobilières de la Haute-Garonne, etc.

L’affiche - au propre et au figuré - est belle…

 Salon de l'Habitat - Salon de l'Immobilier Toulouse 2023

alors ne manquez pas ce rendez-vous !


vendredi 1 septembre 2023

Urbanisme : du mouvement, de la vie... ça bouge à Toulouse !

Urbanisme : ça bouge à Toulouse !

En cette rentrée de septembre, un événement colossal a eu lieu (hier 31 août), préparé de longue date et toujours en cours puisqu’il se clôturera en 2027 : le déplacement du Monument aux Morts… rien que ça !

Ce Monument emblématique à la Gloire des Combattants se trouvant exactement sur le passage de la future ligne de métro (ligne C), il était nécessaire pour la construction de celle-ci de renforcer les fondations afin de supporter sans danger ce mastodonte d’environ 940 tonnes (…) - creuser un tunnel dessous se révélant trop dangereux - et pour ce faire de le déplacer, soit provisoirement, soit définitivement.

Monument aux Morts - quartier Dupuy

L’idée initiale du groupe Tisséo était de l’implanter plusieurs dizaines de mètres plus loin - lui offrir une nouvelle vie si l’on peut dire en parlant d’un monument aux… morts - en le reculant sur les allées Forain-François Verdier.

Mais cela impliquant d’abattre environ 50 platanes, un collectif de riverains s’y est vivement opposé.

Enserré dans une armature géante en fer, puis soulevé à un peu plus de 1,50 m du sol, le Monument placé sur une plateforme a effectué une rotation de 90 degrés pour pouvoir passer entre les arbres des allées et a « roulé » très lentement sur la plateforme pour se poser 35 mètres en retrait de son emplacement initial.

Monument aux morts déplacé

Il retrouvera ce dernier en 2027 après la création de la nouvelle station de Métro François Verdier où se croiserons la ligne B actuelle et la future ligne C.

Ce projet pharaonique réalisé par l’entreprise Bouygues TP régions France, au cout de plus de 7 millions TTC d’Euros, prouve si besoin était qu’en matière architecturale tout, ou presque, est possible… à condition d’y mettre les moyens, tant humains (et l’ingéniosité qui va avec) que financiers…

Moins spectaculaire, mais tout aussi synonyme de changement au quotidien pour la vie des toulousaines et toulousains, la ville poursuit son embellissement avec la transformation de plusieurs rues du centre.

Ce fut le cas, par exemple, avec la rue Gambetta, avec la Place Saint-Sernin, avec la Place Saint-pierre et la Promenade Henri-Martin, les allées Jean-Jaures, la rue de Bayard et le parvis de la gare, etc. c’est désormais autour de la rue Croix-Baragnon et de la rue Boulbonne, ainsi que de la rue Valade et Place Anatole France (entre autres !) d’être en chantier.

Réaménagement rue Valade

Réaménagement Place Anatole France

Les transformations prévues dans les deux cas visent, comme pour les précédentes évolutions des voiries de la Ville rose, de donner plus de place aux piétons (avec des trottoirs élargis) et cyclistes (priorité à la mobilité douce), de minimiser la circulation des véhicules (haros autant que possible sur la pollution), d’embellir les lieux en les végétalisant (implantations de plusieurs essences d’arbres : frêne, tilleul, saphora), en les pavant et en y installant un nouveau mobilier urbain (chaises, bancs, boites à livres, corbeilles, accroches-vélos, conteneurs pour les déchets enterrés) et en les dotant d’un nouvel éclairage (plus moderne et économe).

Ce réaménagement de l’espace public, sa mise en valeur pour une ville plus verte, moins polluée, verra le jour courant 2024.

Et d’ici là, d’autres transformations urbaines vont avoir lieu… que nous ne manquerons pas, bien sûr, d’évoquer, de vous relater… tant cette histoire de la ville, toujours en mouvement, rend notre environnement citadin plus agréable.

Et puisque c’est la rentrée - pour les petits et les grands -, nous vous souhaitons à tous, chers lectrices et lecteurs (ainsi qu’à vos enfants), du courage, de l’énergie et de l’envie !


samedi 1 juillet 2023

Jurisprudence immobilière : offre d’achat au prix d’un bien immobilier et rétractation. Des relations du vendeur et de l’acquéreur avant la signature d’une promesse de vente.

Droit - Veille jurisprudentielle : L’offre d’achat au prix d’un bien immobilier par l’acquéreur n’empêche pas le propriétaire vendeur de se rétracter.

C’est ce que viennent de juger (le 11 mai dernier) les conseillers de la Cour de Cassation, précisant si besoin était que ledit vendeur - bien qu’ayant initialement accepté l’offre - n’avait pas commis de faute et, de bon droit, avait céder son bien à un autre acheteur.

La lettre d’intention d’achat de l’acquéreur débouté prévoyait qu’en cas d’acceptation de son offre une promesse de vente serait signée (précisant de façon classique les diverses modalités de la transaction, les conditions suspensives de financement, de droit de préemption, etc.), conduisant ensuite à la réitération de l’acte, à la signature de l’acte authentique (définitif) de vente.

Cet acquéreur n’ayant pas respecté le rendez-vous de signature prévu en l’Etude notariale, la partie venderesse décida de vendre son bien à un nouvel acheteur.

La contestation de ce choix - et jusqu’en cassation donc - par l’acquéreur initial, arguant que le vendeur ne pouvait se rétracter puisqu’il existait un engagement de sa part, un accord tant sur la chose que sur le prix, fut écarter par la plus haute juridiction française de l’ordre judiciaire.

Celle-ci retient en effet qu’une offre d’achat imprécise ne peut être assimilé à un contrat de vente parfait.

Une telle lettre d’intention d’achat relève en fait toujours de simples pourparlers, d’éléments de discussion, d’une logique encore de négociation potentielle.

Seul un acte sous seing privé - par nature précis, fixant dans le détail les conditions de la vente, figeant la décision commune des parties, leur accord mutuel - empêche le vendeur de se rétracter (l’acquéreur en revanche dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour le faire à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée – aujourd’hui le plus souvent par voie électronique - notifiant la promesse de vente ou, le cas échéant, de sa remise en main propre).

Lequel le fait donc à bon droit puisque l’acquéreur (seulement potentiel donc au stade de l’offre) n’a pas cru bon devoir se présenter au rendez-vous de l’étude notariale pour acter dans une promesse de vente sa volonté précise, ni même fournir des explications au vendeur, lui donner des nouvelles quant à ses… intentions.

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [M] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Adam'Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Y 22-11.287 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [K], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à la société Espace immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], dont le siège social était précédemment [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] et de la société Adam'Invest, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [W], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] et à la société Adam'Invest du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Espace immobilier.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 2021), Mmes [R] et [W] ont donné à l'agence Espace immobilier mandat de vendre un bien immobilier leur appartenant.

3. Le 9 décembre 2014, M. [O] a établi une lettre d'intention d'achat pour le prix de 424 000 euros, acceptée le même jour par les venderesses.

4. M. [O] ne s'est pas présenté aux deux rendez-vous fixés par le notaire des venderesses pour signer l'acte sous seing privé prévu dans la lettre du 9 décembre 2014.

5. Le 4 juin 2015, le bien a été vendu à des tiers pour le prix de 353 000 euros.

6. Se plaignant d'avoir été injustement évincés de cette opération qui devait leur permettre de construire des logements collectifs, M. [O] et la société Adam'Invest, dont il est le gérant, ont assigné Mmes [R] et [W] en indemnisation d'une perte de chance évaluée à la somme de 1 435 845 euros.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. [O] et la société Adam'Invest font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'une vente est formée entre les parties dès lors que l'offre d'achat de la chose concernée à un certain prix est acceptée par son propriétaire ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'après avoir visité l'immeuble appartenant à mesdames [R] et [W], par l'intermédiaire de l'agent immobilier auquel ces dernières avaient confié un mandat exclusif, monsieur [O] avait, s'agissant de ce bien, « formulé une offre écrite d'achat pour un prix de 424 000 €, par lettre d'intention du 9 décembre 2014 qui a été acceptée le jour même par les propriétaires » , ce dont il résultait que la vente de cet immeuble était formée entre les parties dès le 9 décembre 2014 ; qu'en retenant néanmoins que la vente n'était pas encore formée à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1583 et 1589 du code civil, ensemble l'article 1101 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'une vente est formée entre les parties dès lors qu'elles sont convenues de la chose et du prix, indépendamment du renvoi à un acte à établir postérieurement pour préciser les modalités de la vente et d'éventuelles conditions suspensives ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'existence d'une vente entre, d'une part, mesdames [R] et [W], d'autre part, monsieur [O], malgré l'acceptation par les premières de l'offre émise par le second dans sa lettre d'intention d'achat, sur la considération que cette lettre comportait la mention qu'en cas d'acceptation de l'offre, un acte sous seing privé serait établi pour préciser les modalités de la vente et des conditions suspensives, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif impropre à exclure l'existence de la vente litigieuse, a violé les textes précités ;

3°/ que la lettre d'intention d'achat susmentionnée, comportant l'offre émise le 9 décembre 2014 par monsieur [O] en faveur de la vente de l'immeuble appartenant à mesdames [R] et [W] au prix de 424 000 euros, avait été signée tant par l'acquéreur que par les venderesses ; que monsieur [O] avait, avant sa signature manuscrite, porté sur le document la mention « Bon pour achat au prix de 424 000 € agence comprise » et chacune des deux venderesses la mention, manuscrite, « Bon pour acceptation de la vente au prix de 424 000 € agence comprise », avant de signer également, chacune, ce document ; que si ladite lettre comportait aussi la mention selon laquelle la « vente si elle intervient aura lieux (sic) aux conditions ordinaires et de droit. En cas d'acceptation de la présente offre, un acte sous seing privé sera établi pour préciser toutes les modalités de la vente et l'ensemble des conditions suspensives particulières », il ressortait des termes clairs et précis de cette même lettre et, particulièrement, des mentions manuscrites des parties, que ces dernières n'avaient pas subordonné la formation de la vente à l'établissement d'un acte sous seing privé, et qu'un tel acte n'était envisagé que pour préciser de simples modalités de la vente et d'éventuelles conditions suspensives ; qu'en estimant qu'il résultait de la dernière mention précitée que la vente n'était pas encore formée à la date du 9 décembre 2014 et qu'elle devait être « consacrée » par un acte sous seing privé, la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de la lettre précitée, a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que l'acceptation d'une offre, dont découle la formation d'un contrat, ne peut être regardée comme caduque par l'acceptant du fait du silence de l'offrant pendant un certain temps ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter monsieur [O] de sa demande indemnitaire, que les venderesses avaient légitimement pu considérer, compte tenu du silence de monsieur [O] de janvier à juillet 2014, que l'acceptation de l'offre d'achat était caduque, la cour d'appel a violé l'article 1101 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que la lettre d'intention d'achat stipulait qu'en cas d'acceptation de l'offre, un acte sous seing privé serait établi pour préciser toutes les modalités de la vente et l'ensemble des conditions suspensives particulières.

9. Elle a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du document du 9 décembre 2014, que son ambiguïté rendait nécessaire, que l'existence de la vente était subordonnée à la rédaction d'un acte sous seing privé.

10. Elle en a exactement déduit que l'acceptation, par Mmes [R] et [W], d'une offre d'achat pour le prix de 424 000 euros, qui était imprécise, ne constituait pas un contrat de vente parfait, mais relevait de pourparlers contractuels.

11. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. [O] ne s'était pas présenté aux deux rendez-vous de signature de l'acte prévus dans la lettre d'intention d'achat, qu'il ne s'était pas manifesté auprès du notaire ou de Mmes [R] et [W] pour rédiger un acte notarié et qu'il ne contestait pas avoir informé l'agence immobilière qu'il souhaitait faire une nouvelle offre pour le prix de 370 000 euros, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la caducité de l'acceptation de l'offre, que Mmes [R] et [W] n'avaient pas commis de faute en remettant le bien en vente six mois plus tard et que la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [O] devait être rejetée.

12. Le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] et la société Adam'Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et de la société Adam'Invest, condamne M. [O] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros et condamne M. [O] et la société Adam'Invest, ensemble, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

Cour de cassation

Troisième Chambre civile

Audience publique du jeudi 11 mai 2023

Inédit - Non publié au bulletin

Mme Teiller, présidente

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez (avocats).

 
Cet arrêt n° 313 F-D de la Cour de Cassation peut être consulté sur le site gouvernemental Légifrance au numéro de pourvoi : Y 22-11.287


jeudi 1 juin 2023

Droit Immobilier - Veille jurisprudentielle : un professionnel de la transaction immobilière titulaire de la carte T - agent immobilier ou chasseur immobilier - oui. Mais quid, dans ce secteur d’activité, du statut d’agent commercial ?

Jurisprudence : Qu’en est-il juridiquement de l’agent commercial en immobilier, de ce collaborateur-négociateur de l’agence immobilière ou de la société de chasse immobilière ?

La Chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation dans un arrêt extrêmement récent du 10 mai dernier rappelle, en référence à la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette législation, que « le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d’habiliter une personne à négocier, s’entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable ».

Et de préciser que « l’application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée ».

Nous mettons en lumière aujourd’hui cette jurisprudence tant le recours aux agents commerciaux s’avère monnaie courante dans le secteur de l’immobilier et que savoir à qui l’on s’adresse dans le cadre d’un projet de vente ou d’achat d’appartement ou de maison se révèle être important…

En effet, des agences immobilières - travaillant en franchise ou pas, indépendantes ou au contraire affiliées à un réseau - et des sociétés de mandataires recrutent à tour de bras du personnel pour multiplier leur chance d’obtenir des mandats de ventes et commercialiser ainsi un maximum de biens ; schéma que reproduit aussi désormais certaines sociétés de chasseurs immobiliers pour tenter de signer le plus grand nombre possible de mandats de recherche… alors même que dans cette seconde approche du marché immobilier, le service sur-mesure, particularisé, ne se prête guère à une logique commerciale quantitative de « rentrer de mandat » où il convient d’avoir et d’écouler du stock.

En toute hypothèse, dans les deux cas, la qualité n’est pas forcément au rendez-vous, ne peut que difficilement l’être.

Le défaut de suivi des personnes recrutées (souvent à distance du détenteur de la Carte T), leur manque de qualification et de formation, leur carence souvent criante en matière d’expérience, de possibilités de conseiller utilement, font de ces « agents immobiliers » au rabais ou « chasseurs immobiliers » trop novices des acteurs peu fiables pour mener à bien des projets d’envergure, souvent des projets de vie, impliquant des sommes financières très importantes.

Bien choisir le professionnel qui vous accompagnera - agent immo ou chasseur immo - s’avère la première étape pour, ensuite, bien vendre (au juste prix et dans un délai cohérent) ou bien acheter (au prix du marché, de façon sécure).

 
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

                                    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


La Société générale immobilier patrimonial (SGIP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Primaxia, a formé le pourvoi n° P 21-23.533 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bertrand-Demanes (BDM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale immobilier patrimonial, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Bertrand-Demanes, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Michel-Amsellem, conseillers, Mme Comte, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), la société Primaxia, devenue Société générale immobilier patrimonial (la société SGIP), qui commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs, a conclu un partenariat avec les banques Société générale et Crédit du Nord par lequel celles-ci lui confiaient la mission de vendre une sélection de biens immobiliers à des clients qu'elles lui adressaient.

2. Le 31 octobre 2005, la société SGIP a confié à la société Bertrand-Demanes (la société BDM) un premier « mandat commercial » pour une durée d'une année, ensuite reconduit. Le 1er janvier 2013, elle lui a confié un second mandat, pour les clients adressés par la société Crédit du Nord.

3. En mars 2018, la société SGIP a informé la société BDM de sa décision de mettre unilatéralement fin à ces deux mandats. Cette résiliation a été confirmée par lettres recommandées du 20 avril suivant, avec prise d'effet respectivement les 31 octobre et 31 décembre 2018. La société BDM a alors sollicité l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce.

4. La société SGIP ayant contesté à la société BDM le bénéfice du statut d'agent commercial, celle-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice de fin de contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société SGIP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que le statut d'agent commercial fixé par les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce n'est pas applicable à la société BDM, de dire bien fondée la demande de cette dernière, de la condamner à lui verser l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce et de la condamner à payer la somme de 246 238,67 euros au titre de l'indemnité de rupture des contrats d'agent commercial, alors « que seules peuvent être habilitées, en vue de la négociation ou du démarchage par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier, des personnes physiques ; que, partant, le statut des agents commerciaux n'est pas applicable à une personne morale exerçant une activité soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, dans le cadre d'un mandat confié par le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la rupture des mandats confiés par la SGIP à la société BDM ouvrait à cette dernière le droit de percevoir l'indemnité compensatrice prévue par le statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du code de commerce, par fausse application, l'article L. 134-1 alinéa 2, par refus d'application, et les articles 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, par fausse interprétation. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de la combinaison des articles L. 134-1 du code de commerce, 4, alinéas 1 et 2, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de cette loi que le titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi précitée a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est alors applicable.

7. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société SGIP fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'application du statut des agents commerciaux ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en énonçant que la volonté exprimée par les parties dans les contrats de mandats de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions du statut des agents commerciaux devait prévaloir sur le contenu même des prestations réalisées par la société BDM, de sorte qu'il était impossible de revenir sur la qualification de la relation contractuelle (en tant que contrat d'agent commercial), peu important que la mission effective de cette société ait ou non comporté la négociation et la prospection de la clientèle, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 134-12 du code de commerce, ensemble l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 134-1 du code de commerce :

9. Il résulte de ce texte que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

10. Pour juger que le contrat conclu entre les sociétés SGIP et BDM est un contrat d'agent commercial et condamner la société SGIP à payer à la société BDM une indemnité compensatrice de rupture, l'arrêt relève que les deux contrats de mandat litigieux ne font pas uniquement mention de l'application des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce mais font référence, à plusieurs reprises, au statut d'agent commercial, qu'ainsi il est précisé à l'article 1 que le mandataire s'engage à « communiquer dans le délai d'un mois suivant la conclusion du présent contrat, son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux », qu'il est également indiqué en page 4 du contrat que le mandataire s'engage à faire figurer sur ses documents commerciaux « sa qualité d'agent commercial », et qu'il apparaît ainsi que les parties ont très clairement entendu conclure un contrat d'agent commercial soumis aux dispositions spécifiques du code de commerce. Il retient encore que les parties ont soumis la validité du contrat à la condition essentielle et déterminante que la société BDM soit immatriculée au registre spécial des agents commerciaux, à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit, ce qui démontre leur volonté claire et non équivoque de faire application du statut d'agent commercial. Il retient également que rien n'interdisait aux parties de soumettre leurs relations aux dispositions plus favorables du statut des agents commerciaux, cette volonté clairement exprimée devant alors prévaloir sur le contenu même des prestations réalisées par la société BDM et qu'il est impossible de revenir sur la qualification par les parties de la relation contractuelle, peu important que la mission effective de la société BDM ait ou non comporté la négociation et la prospection de la clientèle.

11. En statuant ainsi, alors que l'application du statut d'agent commercial ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. La société SGIP fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'application du statut des agents commerciaux ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, lesquelles ne sauraient résulter des seules stipulations du contrat décrivant les missions confiées au mandataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour qualifier les mandats confiés à la société BDM de contrats d'agent commercial, que celle-ci avait une mission de prospection de clientèle et un pouvoir de négociation des contrats de vente en se bornant à constater que cette mission et ce pouvoir ressortaient de l'article 2 du contrat, sans vérifier concrètement si la société BDM avait effectivement prospecté de la clientèle et négocié des contrats de vente, ce qui était contesté par la SGIP ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-1 et L. 134-12 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 134-1 du code de commerce :

13. Pour juger que le contrat conclu entre les sociétés SGIP et BDM est un contrat d'agent commercial et condamner la société SGIP à payer à la société BDM une indemnité compensatrice de rupture, l'arrêt retient encore que le contrat conclu comporte bien une mission de prospection de clientèle, ainsi que cela ressort de l'article 2 du contrat, et qu'en outre, cet article relatif à l'objet et aux conditions d'exercice du mandat prévoit expressément que « le mandant charge le mandataire de négocier pour son compte avec les clients qu'elle lui adressera la vente des programmes immobiliers qui lui est confiée », de sorte qu'au regard de cette disposition contractuelle claire et conforme à la lettre de l'article L. 134-1 du code de commerce, la société SGIP ne peut sérieusement soutenir que la société BDM n'avait pas le pouvoir de négocier les contrats de vente.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher les conditions de fait dans lesquelles la société BDM exerçait effectivement son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Bertrand-Demanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bertrand-Demanes et la condamne à payer à la Société générale immobilier patrimonial la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 17 mai 2023

Publié au bulletin Cassation

Mr Vigneau, président

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat(s)


Cet arrêt
n° 347 FS-B de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français est consultable sur le site gouvernemental Légifrance au numéro de pourvoi : 21-23.533.


mercredi 3 mai 2023

Panorama du secteur immobilier au printemps 2023 à l'aune d'une lettre adressée par le Président du Syndicat National des Professionnels de l'Immobilier au Ministre de la Transition énergétique

A la mi-avril, il y a une quinzaine de jours, le président du 1er syndicat immobilier français, le SNPI, adressait une lettre au gouvernement, en la personne du Ministre de la Transition énergétique, afin de le sensibiliser à la période difficile que traverse le secteur immobilier, du logement et de l'habitat en général.

Via un agence immobilière toulousaine nous avons pu nous procurer cette correspondance (dont ont été destinataires pour information l’ensemble des acteurs du marché de la transaction, de la location et de la gestion immobilière) que nous vous communiquons à présent puisque ce courrier synthétise un certain nombre de difficultés, d’écueils, de situations inadaptées… liés notamment à la loi Climat et résilience d'août 2021 (et ses désormais nombreux décrets d'applications) qui intéressent beaucoup de propriétaires et/ou d'acquéreurs potentiels d’appartements ou maisons.

A nos yeux, le tableau dressé, au regard entre autres des informations concrètes que nous obtenons régulièrement des professionnels immobiliers toulousains, s’avère un peu trop alarmiste.

Il est vrai que le message est national - représentativité oblige - et que Toulouse et ses environs constituent un marché toujours préservé par rapport à des secteurs moins dynamiques économiquement, où l’emploi notamment fait beaucoup plus défaut, où la crise énergétique et l’inflation y sont plus impactantes.

Et il est vrai également que c’est souvent ainsi - forcer le trait - qu’il faut procéder pour faire bouger les lignes, obtenir un peu d’écoute des hautes sphères décisionnelles et espérer des changements dans le bon sens !

Bonne lecture donc… et in fine - au-delà des mots et parfois des maux… - bon printemps toujours globalement favorable au projet immobilier quand bien même les conjonctures sociaux-économiques ne s’avèrent pas être forcément complétement au vert, qu'une nécessité d'adaptation est nécessaire.


« M. Olivier KLEIN,
Monsieur le Ministre,
Ministère de la Transition énergétique
246, Boulevard Saint Germain
75700 Paris

Objet : Crise Immobilier/logement avril 2023


Paris le 17 avril 2123


Monsieur le Ministre,

La période est, vous en conviendrez, agitée, imprévisible, violente et complexe. Dans ce climat délétère, nos professions sont également durement touchées, par le contexte économique mais également par les décisions engagées par le gouvernement ainsi que par le manque de réaction de l’Etat afin de soutenir nos activités.

En effet, dans le contexte actuel nos charges augmentent en raison de facteurs multiples :

Hausses importantes des salaires ;

Hausses des coûts de l'énergie dans nos agences ;

Hausses des prix des carburants pour effectuer les visites de biens immobiliers, que ce soit pour la vente, la gestion, le syndic ou encore l'expertise immobilière ;

Difficultés d'approvisionnements des carburants en raison des pénuries ce qui a pour conséquence de bloquer nos visites de biens ;

Coûts de la rénovation énergétique dans les agences ;

Coûts des formations obligatoires ;

Coûts des cartes professionnelles ;

Augmentations des montants des primes d'assurances RCP et garanties financières ;

Coûts conformité RGPD ;

Coûts des équipements Tracfin. . .

Hélas, cette liste déjà longue, est malheureusement non exhaustive !

Dans le même temps nous avons à faire face à des baisses importantes de recettes causées par :

Le ralentissement fort des ventes depuis l'été 2022, face au maintien, contre toute logique, des règles du taux d'usure ;

L'impact fort, entraînant la baisse de la valeur des biens immobiliers à la suite de la mise en place de la Loi climat et résilience ;

L'importance des travaux à réaliser par les propriétaires s'ils veulent continuer à louer leurs biens ;

Les baisses des prix de vente des biens immobiliers pour les mêmes raisons avec des acheteurs

Les prix à la baisse des loyers constatés (Clameur) ;

Les conditions d'obtention des crédits sont actuellement un frein aux acquisitions.

Cette conjoncture entraînant de facto, à la baisse encore, les honoraires des agents immobiliers ;

Concernant la gestion locative, les portefeuilles diminuent à vue d'œil devant le retrait massif des propriétaires bailleurs qui choisissent de vendre plutôt que d'engager des travaux importants ;

Les honoraires de gestion locative vont, bien évidemment, être en très net recul.

Il est donc clair que les recettes baissent et que les charges augmentent pour les professionnels immobiliers.

Aujourd'hui, il est malheureusement indiscutable que la valeur du patrimoine des Français diminue et que cela entraine un appauvrissement des ménages ayant investi dans un patrimoine immobilier.

Les effets cumulés nés de la guerre en Ukraine, du climat social Français, de l'instabilité économique, imposent de changer rapidement ce qui est encore possible de faire évoluer et modifier les paramètres sur lesquels l'Etat peut encore agir.

Personne, bien entendu, ne remet en cause l'objectif final partagé qui consiste à faire en sorte que les Français vivent mieux et laissent, aux générations futures, une planète en meilleur état et notamment que tous, les plus défavorisés comme les plus aisés aient accès à des logements non énergivores.

Mais pour autant, les dispositions de la Loi climat et résilience ne sont, dans la forme, pas applicables en l'état.

En effet, alors que la loi s'appuie sur les diagnostiques de performance énergétique, base de tout calcul, pour mettre en place les dispositifs à venir, chacun sait que les DPE ne sont pas fiables.

Vous avez-vous-même pris récemment la décision de mettre en place des formations obligatoires pour les diagnostiqueurs insuffisamment formés.

Vous reconnaitrez donc que l'on ne peut pas conduire une politique énergétique durable et efficace sur de fausses bases, avec des professionnels pas assez nombreux et dont les formations ne sont pas abouties.

La responsabilité de l'Etat en serait lourdement engagée !

Il n'est évidemment pas opportun de tout remettre en cause mais vous devez avouer que nous sommes partis du mauvais pied et comme souvent dans notre pays, pris le problème à l'envers !

On prépare les outils, on forme les personnels et après, on vote la loi.

De plus, comme vous ne pouvez l'ignorer, les entreprises du secteur du bâtiment n'ont plus suffisamment de personnel pour les travaux courants et encore moins de personnel formé aux nouvelles techniques de rénovation. L'explosion des devis de rénovation associée à un renchérissement considérable des matériaux dissuade les propriétaires les plus enclins à engager des travaux.

Il nous faut reconnaître aussi que, s'ils existent, les financements sont lourds et fastidieux à obtenir et à mettre en place. De surcroit pour une population de bailleurs généralement âgée.

Cette réforme va appauvrir les Français, sans qu'ils soient le moins du monde, responsables d'avoir simplement acquis des biens immobiliers, qui par ailleurs attirent les investisseurs du monde entier !

Alors oui, aujourd'hui, il y a urgence à trouver une porte de sortie honorable afin que les propriétaires ne soient pas pénalisés par une perte de valeur de leur patrimoine et que les bailleurs ne soient pas dans l'obligation de vendre, faisant au passage baisser l'offre locative en France. Nous savons tous que le logement social ne peut, à lui seul, répondre à la demande croissante.

Il y a urgence à agir pour que les professionnels immobiliers, agents immobiliers, syndic, gérants locatifs et experts... puissent continuer à exercer leurs métiers I

Les propriétaires sont considérés comme responsables et coupables des dérives climatiques.

C'est scandaleux et la France et les Français ne méritent pas cela.

Monsieur le Ministre, veuillez accepter mes salutations respectueuses.

Alain DUFFOUX ».


samedi 1 avril 2023

Information juridique : propriétaire bailleur ou locataire, il convient d’avoir connaissance des indices IRL, ICC, ILC ou ILAT applicables pour louer correctement un bien ou le prendre à la location en toute connaissance de cause.

La mise en location d'un bien immobilier côté bailleur et la signature d’un bail coté locataire pour l'occuper implique de se référer aux bons indices applicables.

Le droit immobilier étant en la matière évolutif, actualisé trimestriellement, les derniers indices IRL, ICC, ILC et ILAT, publiés très récemment (pour trois d'entre-eux) au Journal Officiel de la République Française, à prendre en compte, afin d’être en règle d’un côté et protégé de l’autre, sont les suivants :

- pour l’indice de référence des loyers (IRL), il atteint au quatrième trimestre 2022 le niveau de 137,26 (conformément à une publication officielle au JORF en date du 31 janvier 2023).

- s’agissant de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC), son niveau au quatrième trimestre de l’année dernière est de 2052 (en vertu d’une récente publication au Journal Officiel du 25 mars 2023).

- pour ce qui est de l’indice des loyers commerciaux (ILC), il s’établit au dernier trimestre de 2022 à 126,05 (là encore, selon une publication au JO à la même date que l’ICC soit le 25 mars dernier).

- enfin, en ce qui concerne l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), il est à présent fixé au quatrième trimestre 2022 au niveau de 126,66 (JORF identique datant de quelques jours, en l’occurrence du 25 mars).

Il ne vous reste donc plus qu’à procéder à quelques petits calculs pour mettre à jour vos contrats de location et/ou en signer de nouveau sur les bonnes bases.


mercredi 1 mars 2023

Le printemps approche et avec lui le traditionnel Salon de l’immobilier toulousain, feu vert d’un marché qui redémarre !

Rendez-vous incontournable, le premier salon de l’immobilier Toulouse-Occitanie de l’année - pour cette édition quasi printanière du 10 au 12 mars - constitue très souvent un moment d’activation du marché immobilier.

Placé à la sortie de l’hiver, il s’affirme presque toujours comme le point de départ d’un redémarrage du marché qui s’en être à l’arrêt entre décembre et février s’avère alors plus calme, engourdi (période des fêtes, vacances de Noël, retrouvailles familiales et vacances de février ensuite obligent).

Cette année n’échappe pas à la règle et le marché qui commence à frissonner un peu plus devrait finir par trouver son rythme de croisière dans les semaines à venir, systématiquement les plus propices à un projet immobilier.

Salon_de_l_immobilier_Toulouse_2023.jpg

Dans cette perspective, qu’il s’agisse de rénover son logement, améliorer ses performances énergétiques, le doter/se doter de nouvelles prestations (piscine ou garage par exemple) ou encore de le vendre ou d’en acheter un, voire de combiner les deux (achat d’une maison par exemple impliquant la vente d’un appartement) et quelles qu’en soient les raisons (mutation professionnelle, agrandissement de la famille ou recomposition de celle-ci, ou encore simplement le désir de changement, l’envie d’un autre chez-soi), ce Salon de l’Immo est pour vous !

Il le sera également si vous souhaitez juste vous informer, aiguiser votre curiosité, que ce soit à propos :

-        des prix du marché immobilier (prix moyen au m2 dans l’ancien selon les quartiers de la Ville rose ou secteur/zone géographique pour les communes avoisinantes constituant le Grand Toulouse) avec diverses agences immobilières en général affiliées au SNPI ou à la FNAIM et participants sous la bannière de ces deux grands syndicats professionnels de l’immobilier,

-        des tendances décorations/rénovations actuelles via la présence de nombreux artisans, entreprises spécialisées, fournisseurs d’énergie, etc.,

-        des possibilités de financement (capacité d’emprunt, taux, prêts immobiliers) autour des stands dédiés aux très nombreux organismes bancaires, courtiers, etc.

-        des évolutions législatives et réglementaires ayant eu lieu au cours des derniers mois et/ou prévus à courts ou moyens termes ; sources de nouveaux droits (souvent au profit des acquéreurs ou des locataires) et obligations (généralement à l’encontre des propriétaires qui vendent et des bailleurs qui louent),

-        des projets urbains, architecturaux susceptibles de modifier le paysage urbanistique via les programmes immobiliers privés des promoteurs et lotisseurs - fortement représentés sur les Salons de l’immobilier car ces derniers constituent toujours pour eux une vitrine publicitaire idéale, un carrefour de ventes (pour de la résidence principale ou de la défiscalisation) - ou bien les transformations/aménagements publics envisagés par la municipalité.

Alors à vos agendas… et rendez-vous du vendredi 10 au dimanche 12 mars à venir de 10 H à 19 H (avec une nocturne jusqu’à 20 H le premier soir) au flambant neuf Parc des Expositions, Centre de Conventions et Congrès situé à AUSSONNE (Concorde Avenue) : le MEETT.

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vendredi 10 février 2023

Actu immobilière et déco - Le magazine "De fil en Déco" sort en ce mois de février son dernier opus : des idées décoration à foison et des bonnes adresses au programme !

Dans son actuel numéro de février-mars 2023, le magazine tendance « De fil en Déco » offre, comme à l’accoutumé, des références en matière habitat, décoration, agencement et rénovation, culture urbaine… le tout à la sauce toulousaine !

Ce rendez-vous, tous les deux mois, est devenu incontournable pour les amoureux de la maison, qu’il s’agisse de dénicher des solutions adaptées à son logement ou simplement pour le plaisir des yeux, ou bien encore afin de se constituer un panel de bonnes adresses en vue, le moment venu, d’un projet immobilier d’amélioration/restauration de son appartement, de sa maison, de sa terrasse, de son jardin, etc., d’embellissement de son logement et de ses dépendances le cas échéant, de la mise en valeur de ses extérieurs, de transformation plus profondes nécessitant un chantier important, la connaissance de professionnels réputés ou encore d’acquisition d’un bien, de projet de vie à construire.

Une fois de plus, nous ne pouvons que recommander les préconisations faites, les choix proposés par la rédaction… immergée depuis de très nombreuses années au plus près de la vie toulousaine, en relation constante avec les meilleurs acteurs - a minima les plus fiables, sérieux - du tissu économique toulousain et haut-garonnais (artisans, commerçants, professions libérales, etc.).

Parmi eux, dans ce dernier numéro où il est question, entre autres, de « se chauffer avec style » (c’est de saison !), figurent parmi les plus emblématiques : pour les matériaux de construction ou d’aménagement « Sintes » miroiterie & menuiserie, « Camille Carrelage » pour la salle-de-bains, « Walter Stores & Volets », « Egr Déco » spécialiste du béton ciré, « Fer & Tendance » designers ferronniers, « Parquets Toulouse » expert en choix et pose de parquet, « Quadro » Intérieurs sur-mesure, pour les extérieurs « Granier Diffusion » la pierre naturelle, ou encore le pisciniste « Atoll Piscines », pour la recherche sur-mesure de maison et d’appartement « Domicilium » chasseur immobilier - chasseur d’appartement, pour l’artisanat vitrailliste et restauration du patrimoine associée « Anne-Marie Bommé », etc.

De grande qualité bien que gratuit - nous le soulignons car ce n'est pas monnaie courante... et en ces temps d'inflation galopante, nous ne pouvons que nous en réjouir et remercier ses créateurs - afin de profiter au plus grand nombre ce numéro 80 (déjà !) est diffuser dans la majorité des enseignes toulousaines de qualité ainsi qu’au prochain salon de l’immobilier Toulouse Occitanie qui aura lieu en mars comme nous aurons le plaisir de vous en parler dans notre prochain billet.

D’ici là, bonne lecture de ce dernier opus aussi complet que gouteux à parcourir !


mercredi 4 janvier 2023

2023 démarre : état des lieux du marché immobilier et perspectives en guise de vœux pour tous ceux qui ont des projets d’acquisition et/ou de vente d’appartement ou de maison.

C’est la saison des vœux et Toulouse Immobilier bien sûr n’y déroge pas.

Nous vous souhaitons à tous, chères lectrices et chers lecteurs une très belle année 2023 que ce soit sur un plan personnel et familial (la santé en priorité !), ou sur un plan professionnel.

Et dans les deux cas, la réussite de ce nouveau millésime se traduira peut-être par un projet immobilier : une vente ou un achat, ou encore les deux couplés ensemble ; transaction in fine synonyme d’un nouveau départ, d’un changement de résidence principale… ou d’acquisition d’une résidence secondaire (loin de la ville pour trouver un peu plus d’espace par exemple), ou bien encore d’un investissement dans la pierre avec pour objectif des revenus complémentaires, la constitution d’un patrimoine, etc.

C’est, en toute hypothèse, tout le mal que l’on vous souhaite !

Et du reste, pour vous aider à murir si besoin votre projet, puis le finaliser le moment venu, nous allons poursuivre notre travail d’information sur :

-        la réalité du marché immobilier toulousain : les prix qui y sont pratiqués, les quartiers à éventuellement privilégiés, les programmes immobiliers neufs qui verront le jour,

-        les évolutions juridiques à prendre en compte : en imposant de nouvelles règles (souvent pour les vendeurs ou les agences immobilières qui les représentent) et offrant plus d’informations, de garanties (en règle générale au profit des acquéreurs, parfois aidés et représentés par une société de chasseur immobilier),

-        les projets architecturaux de refonte et d’embellissement de la ville, l’urbanisme local,

-        les protagonistes du secteur immobilier susceptible de vous aider (agent immobilier classique ou réseau de mandataire, chasseur immobilier ou chasseur d’appartement, architecte, décorateur, gestionnaire de patrimoine, etc.) et/ou à solliciter obligatoirement à moment donné (diagnostiqueur, notaire, banquier et courtier le cas échéant, etc.).

A ce jour, le marché de l’immobilier est plus atone, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine commencé en février dernier avec pour conséquence, entre autres, d’engendrer une crise énergétique et une inflation générale des prix.

Ce moment historique de crise géopolitique en Europe et de difficultés économiques en découlant étant amplifié par les impacts/retombées de la crise sanitaire sans précédent débuté en mars 2020.

Dome de La Grave - Toulouse

Il en résulte un contexte de frilosité quand ce n’est pas d’inquiétude parfois… générateur d’attentisme pour beaucoup, voire de spéculation à la baisse du marché.

Reste que pour l’instant, celui-ci se maintient très largement. Les prix ne baissent pas encore… si ce n’est dans les zones géographiques les moins prisés où l’offre s’avère supérieure à la demande de façon significative : et tel n’est pas le cas d’un bassin d’emploi comme TOULOUSE où seul le volume des transactions, leur nombre, diminue.

Il en va ainsi pour les raisons, en partie psychologiques, qui précèdent et aussi plus concrètement car les prêts bancaires sont difficiles à obtenir, surtout pour ceux qui n’ont qu’un faible apport, peu de garanties à proposer.

Pour autant se projeter a selon nous toujours du sens (la pierre n’est-elle pas une des valeurs les plus sure ?), voire s’avère une obligation (mutation professionnelle, famille qui s’agrandit, séparation ou divorce à l’inverse, succession suite à un décès familial, etc.).

Une information précise sera donc d’autant plus nécessaire pour avancer efficacement et sereinement, contourner d’éventuels écueils et saisir des opportunités (côté acheteur), ou même - qui sait - les générer (côté vendeur) !

En attendant, à toutes et tous, une fois encore, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2023 !


jeudi 1 décembre 2022

Droit immobilier - veille jurisprudentielle : obligation d'information et de conseil du notaire et de l’agent immobilier

Jurisprudence : de l’obligation d'information et de conseil de l’étude notariale et de l’agence immobilière.

Alors qu’elle acquière un terrain pensant qu’il était constructible (un certificat d'urbanisme opérationnel - CU - positif ayant été délivré en ce sens) suite à une promesse de vente signée au sein d’une agence immobilière et réitérée par acte authentique (sous condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme démontrant la constructibilité de la parcelle) comme il se doit devant notaire, l’acquéreur obtient en suivant un nouveau certificat d'urbanisme… désormais négatif ; la superficie de la parcelle achetée étant en fait inférieure au minimum requis par le Plan d’occupation des sols (POS) dans la zone NB concernée.

Via son arrêt très récent du 26 octobre 2022, la 3ième Chambre civile de la Cour de Cassation casse ainsi l’arrêt de la Cour d'Appel de Poitiers ayant statuée le 16 mars 2021 ; le notaire (officier ministériel) et l’agent immobilier (décision transposable au chasseur immobilier ou chasseur d’appartement) ont en effet une importante obligation d'information et de conseil.

Nous reproduisons ci-après ce rappel classique de la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français… tant les devoirs de conseils et d’informations devraient être la clé de voute de toutes relations/activités/décisions professionnelles en matière de transactions immobilières où - au-delà même de la responsabilité et devoir déontologique les plus élémentaires - les sommes d’argents en jeu sont importantes, où c’est de projet de vie dont il est très souvent question…

Cour de cassation - Jurisprudence - droit immobilier - agent et chasseur immobilier - notaire

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme [O] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-21.213 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bourgoin-Piquet-Fauchereau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société Bourgoin-Piquet-Fauchereau,

3°/ à M. [M] [H],

4°/ à Mme [D] [I], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2],

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société Ularius immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bourgoin-Piquet-Fauchereau, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Ularius immobilier, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2021), le 7 juillet 2011, M. et Mme [H] (les vendeurs) ont promis de vendre un terrain non viabilisé à Mme [G], par l'entremise de la société Ularius immobilier (l'agence immobilière), mandatée par les vendeurs et rédactrice de l'acte.
2. Cette promesse a été établie sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme démontrant la constructibilité de la parcelle.

3. Un certificat d'urbanisme opérationnel a été délivré le 7 juillet 2011 mentionnant la réserve de respect du règlement en zone NB du plan d'occupation des sols (POS).

4. Par acte du 15 octobre 2011, reçu par la société civile professionnelle Bourgoin-Piquet-Fauchereau (le notaire), la vente a été réitérée en la forme authentique au profit de Mme [G].

5. Le 15 octobre 2012, Mme [G] a obtenu un nouveau certificat d'urbanisme désormais négatif, la superficie de la parcelle étant inférieure au minimum requis par le POS en zone NB.

6. Se plaignant de l'inconstructibilité du terrain, Mme [G] a assigné les vendeurs, le notaire et l'agence immobilière aux fins d'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, pour erreur sur les qualités substantielles, outre d'indemnisation de ses préjudices. Elle a mis en cause la société MMA IARD, assureur du notaire, et la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de l'agence immobilière.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les premières branches des deuxièmes et troisièmes moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

8. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre le notaire et son assureur, alors « qu'en toute hypothèse, le notaire rédacteur d'acte doit veiller à l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente et a une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de l'acheteur d'un bien immobilier ; qu'un certificat d'urbanisme, document purement informatif, n'ayant pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, le notaire doit appeler l'attention des acquéreurs sur le fait qu'un tel document ne permettait pas de vérifier la constructibilité du terrain au regard du plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposante que le notaire n'avait pas rempli son obligation de rédacteur d'acte en n'attirant pas l'attention de l'exposante sur le fait que le caractère constructible du terrain qualifié « à bâtir »n'était pas acquis ; que le certificat d'urbanisme du 11 juillet 2011 annexé à l'acte authentique de vente énonçait que « l'opération sollicitée à savoir la construction d'une habitation pourra être autorisée sous réserve du respect du règlement de la zone NB du POS et de la charte architecturale du pays [Localité 5] » quand le règlement d'urbanisme de la commune du [Localité 4], « dispositions applicables à la zone NB prévoyait que « ARTICLE NB : caractéristiques des terrains : pour être constructibles, le minimum parcellaire exigé est de 1 000 m2 » ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la nullité de l'acte de vente, le notaire n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du code civil (désormais article 1240). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

10. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [G] à l'encontre du notaire et de son assureur, l'arrêt retient que la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif a été réalisée et qu'elle a fait le choix de demander, non le renouvellement de ce certificat, mais la délivrance d'un nouveau certificat opérationnel d'urbanisme, de sorte qu'elle n'est pas fondée en sa demande indemnitaire formée contre le notaire, lequel n'a en rien manqué à ses obligations, et son assureur.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de la nullité de la vente, le notaire, en possession du certificat d'urbanisme positif émis sous réserve du respect du règlement de la zone NB du POS, n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur le contenu et la portée de ce certificat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Énoncé du moyen

12. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre l'agence immobilière et son assureur, alors « que en toute hypothèse, l'agent immobilier a une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de l'acheteur d'un bien immobilier qui implique la vérification du caractère constructible du terrain ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposante qu'il appartenait à l'agent immobilier de vérifier si le terrain répondait aux exigences figurant dans le certificat d'urbanisme du 7 juillet 2011 et était bien constructible ; que le certificat d'urbanisme du 7 juillet 2011 annexé à l'acte authentique de vente énonçait que « l'opération sollicitée à savoir la construction d'une habitation pourra être autorisée sous réserve du respect du règlement de la zone NB du POS et de la charte architecturale du pays [Localité 5] » quand le règlement d'urbanisme de la commune du [Localité 4], « dispositions applicables à la zone NB » prévoyait que « ARTICLE NB : caractéristiques des terrains : pour être constructibles, le minimum parcellaire exigé est de 1 000 m2 » ; qu'en ne recherchant pas si, indépendamment de la nullité de l'acte de vente, l'agent immobilier n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du code civil (désormais article 1231-1 du code civil). »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mme [G] contre l'agence immobilière et son assureur, l'arrêt retient que la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme positif a été réalisée et qu'elle a fait le choix de demander, non le renouvellement de ce certificat, mais la délivrance d'un nouveau certificat opérationnel d'urbanisme, de sorte qu'elle n'est pas fondée en sa demande indemnitaire formée contre l'agence immobilière, laquelle n'a en rien manqué à ses obligations, et son assureur.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, indépendamment de la nullité de la vente, l'agence immobilière, compte tenu du certificat d'urbanisme positif renouvelant de précédents certificats, émis le jour de la promesse de vente, sous réserve du respect du règlement de la zone NB du POS, n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur le contenu et la portée de ce certificat renouvelé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

16. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les vendeurs dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

17. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le notaire, l'agence immobilière et leurs assureurs dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi, compte tenu de la cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [G] à l'encontre de la société Ularius immobilier, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société civile professionnelle Bourgoin-Piquet-Fauchereau et de la société MMA IARD, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Met hors de cause M. et Mme [H] ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause les sociétés Ularius immobilier, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société civile professionnelle Bourgoin-Piquet-Fauchereau ;

Condamne les sociétés Ularius immobilier, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société civile professionnelle Bourgoin-Piquet-Fauchereau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Ularius immobilier, MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et la société civile professionnelle Bourgoin-Piquet-Fauchereau et les condamne in solidum à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.


Cour de cassation

Chambre civile 3

Audience publique du mercredi 26 octobre 2022

Non publié au bulletin Cassation

Mme Teiller, président

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Corlay, SCP L. Poulet-Odent, avocats

L’intégralité de l’arrêt (n°749 F-D), dont les moyens produits, est consultable sur le site Légifrance, numéro de pourvoi : S 21-21.213.


mercredi 9 novembre 2022

Droit immobilier : vous êtes propriétaires bailleurs ou locataires et voulez connaître les derniers indices applicables en matière de locations immobilières (IRL, ICC, ILC, ILAT), les voici !

Location, actualisation des loyers : information juridique à destination des propriétaires bailleurs et de leurs locataires. 

Pour ce qui est des baux en cours s’agissant de leur révision ou, à l’inverse, lors de la signature d’un nouveau bail, les propriétaires bailleurs se réfèrent à un indice de base : l’IRL, l’ICC, l’ILC ou l’ILAT.

Évoluant tous les trimestres, ces indices - publiés au Journal Officiel de la République Française (JORF) - sont donc importants, que ce soit pour les propriétaires qui louent un bien immobilier (appartement, maison, local professionnel ou local commercial, parking, etc.) que pour leur occupant locataire.

Aussi, pour vous faire gagner du temps, voici ici regroupés l’ensemble des derniers indices en cours parus et donc applicables :

- s’agissant de l’indice de référence des loyers (IRL), il atteint au troisième trimestre 2022 le niveau de 136,27 (selon publication officielle au JORF en date du 15 octobre 2022).

- pour ce qui est de l’indice du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation (ICC), il se situe au deuxième trimestre 2022 au niveau de 1966 (selon publication au Journal Officiel du 24 septembre 2022).

- en ce qui concerne l’indice des loyers commerciaux (ILC), il s’établit au deuxième trimestre 2022 à 123,65 (selon, là encore, une publication au JO du 24 septembre 2022).

- enfin, concernant l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), il est désormais fixé au deuxième trimestre 2022 au niveau de 122,65 (JORF identique du 24 septembre 2022).

Indice des loyers

A vos calculettes !


lundi 10 octobre 2022

Ravalement de façades à Toulouse : petite histoire visuelle d’un embellissement constant de la ville rose.

Des façades ravalées pour une ville rose… plus rose, à tout le moins plus propre, protégée et accueillante !

En quelques panneaux (à découvrir in situ autour de la basilique Saint-Sernin), voici un condensé visuel d’une histoire d’embellissement du centre-ville de Toulouse au cours des 30 dernières années.

Amélioration architecturale, plus exactement nettoyage de grande ampleur - afin de lutter contre les effets temporels de la pollution, son caractère corrosif - ayant au demeurant vocation à se poursuivre via une politique de la ville active qui s’inscrit dans un continuum décisionnel.

Quels que soit les équipes municipales en place, les élus en charge de l’urbanisme toulousain, ce choix s’est imposé à tous les représentants locaux comme une évidence.

Basé sur des injonctions assorties d’aides financières, de subventions octroyées par la Mairie au profit des propriétaires des immeubles (ou maisons) concernés - sous réserve de délais respectés et sous le haut-patronage des architectes des bâtiments de France, le contrôle acéré de ces ABF -, cette action publique visant à valoriser la "cité des violettes" est retracé dans sa partie administrative et technique dans le précédent billet suivant : la politique de la ville pour un patrimoine embelli.

La voici cette fois en image, accompagnée d’illustrations/commentaires/explications montrant les évolutions au fil des ans - parfois spectaculaires, toujours bienvenues - de notre patrimoine toulousain, au charme caractéristique, indémodable… puisque entretenu, parfaitement conservé :

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Bonne lecture... et peut-être bonne balade en suivant dans le centre (surtout historique) de Toulouse pour vérifier sur place ces travaux d'embellissements !


vendredi 16 septembre 2022

Actu Maison : le Salon de l’Immobilier et le Salon de l’Habitat ouvrent leur portent, ensemble cette année, dans quelques jours !


Et hop, d’une pierre deux coups : venez visiter le Salon de l’immobilier et le Salon de l’habitat en même temps… pour un gain de temps et d’informations !

Du 30 septembre au 2 octobre prochains c’est au MEETT (le récent Parc des expositions et Centre de Conventions) que l’évènement à lieu.

Un évènement aussi traditionnel qu’attendu par un spectre de visiteurs différents à l’image des participants.

Parmi les premiers, on trouve souvent les personnes ayant un projet immobilier d’achat d’appartement ou de maison, que ce soit dans le neuf ou l’ancien, et celles souhaitant faire construire leur futur lieu de vie.

Les visiteurs intéressés sont également ceux en quête d’un financement, d’un prêt bancaire ou encore les personnes ayant besoin de l’avis d’un expert : architecte ou diagnostiqueur par exemple.

Enfin, pour « terminer », quand bien même cette liste s’avère loin d’être exhaustive, figurent aussi les personnes souhaitant des informations sur l’actualité immobilière en général et sur l’actu urbanistique toulousaine ou du Grand Toulouse, sur les évolutions législatives et réglementaires, les droits et obligations en résultant pour les propriétaires et/ou les locataires, les problématiques environnementales et climatiques associées au logement, ou tout simplement les personnes désirant prendre le pouls du marché, des prix qui y sont pratiqués, ou encore connaitre les tendances nouvelles en matière d’habitat, les produits innovants pour le logement, etc.

Si vous figurez parmi un de ces profils, sachez que vous trouverez potentiellement votre bonheur dans ce double Salon !

Les agences immobilières présentes (souvent affiliées aux syndicats professionnels immobiliers que sont le SNPI ou la FNAIM), les promoteurs et lotisseurs, ainsi que les constructeurs de maisons individuelles satisferont les premiers précités, candidats à l’achat.

Les banques (très nombreuses avec des taux un peu plus attractifs durant le Salon, des offres commerciales pour attirer durant cet événement de nouveaux clients) et les courtiers, les sociétés d’architectures et les entreprises de diagnostics (pour les expertises obligatoires lors d’une vente immobilière, variables selon l’année de construction du bien et la présence ou non de gaz ou fuel : DPE, électricité, amiante, plomb, radon, ERNT, état parasitaire, gaz, etc.) pourront répondre au second spectre de visiteurs susmentionné.

Et s’agissant du troisième volant d’individus répertoriés, tout aussi attirés par l’événement immobilier se déroulant au MEETT, une série de conférences et de débats seront proposés par divers intervenants professionnels : notaires, élus, journalistes, gestionnaires de patrimoine, experts en matière d’environnement et/ou de construction (visant à une optimisation en termes de rénovation énergétique), spécialistes en fiscalité (problématiques/enjeux concernant les SCPI, la défiscalisation…), etc., tout comme de nombreux commerçants et artisans spécialisés dans le logement, la décoration intérieure et extérieure, l’univers de la piscine, diverses entreprises en matériaux du bâtiment ou d’équipements (pour les cuisines, les salles de bains) ou encore offrant des solutions en matière de chauffage (panneaux solaires, climatisation réversible, poêles et cheminées, etc.), des sociétés de Home Staging (pour aider à la vente les propriétaires se séparant de leur bien), etc.

Alors, à tous, quels que soient vos envies ou besoins, à vos agendas !

Et bonne visite à venir au Parc des Expositions et Centre de conventions désormais localisé au Nord-Ouest de l’agglomération toulousaine, en l’occurrence dans la commune d’AUSSONNE (31840), plus précisément à l’adresse Concorde Avenue.


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